Règlement délégué (UE) 2015/208 de la Commission du 8 décembre 2014 complétant le règlement (UE) n ° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions relatives à la sécurité fonctionnelle des véhicules pour la réception des véhicules agricoles et forestiers Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
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Article premier Objet
Le présent règlement établit les prescriptions techniques détaillées et les procédures d’essais relatives à la sécurité fonctionnelle, sauf en ce qui concerne l’efficacité de freinage, pour la réception et la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules conformément au règlement (UE) no 167/2013.
Article 2 Définitions
Les définitions du règlement (UE) no 167/2013 s’appliquent, de même que les suivantes: 1) par «dispositif de remorquage», on entend un composant installé côté tracteur, conçu pour assurer une liaison mécanique entre le tracteur et un véhicule tractant, afin de remorquer le tracteur au cas où il ne pourrait pas se déplacer par lui-même; 2) par «masse à vide en ordre de marche» d’un véhicule, on entend la masse du véhicule à vide, prêt pour une utilisation normale et incluant l’équipement standard selon les spécifications du constructeur, le liquide de refroidissement, les lubrifiants, le carburant, les outils et le conducteur (dont, par convention, le poids est considéré comme égal à 75 kg) et n’incluant pas les accessoires en option; 3) par «commande de direction», on entend la pièce directement actionnée par le conducteur pour diriger le tracteur; 4) par «effort de direction», on entend la force exercée par le conducteur sur la commande de direction pour diriger le tracteur; 5) par «pneumatiques de monte normale», on entend le ou les types de pneumatiques fournis par le constructeur sur le type de véhicule en question et spécifiés dans la fiche de renseignements dont le modèle est visé à l’article 68, point a), du règlement (UE) no 167/2013; 6) par «chenilles de monte normale», on entend le ou les types de chenilles fournis par le constructeur sur le type de véhicule en question et spécifiés dans la fiche de renseignements dont le modèle est visé à l’article 68, point a), du règlement (UE) no 167/2013; 7) par «rétroviseur», on entend un dispositif ayant le but d’assurer, dans un champ de vision géométriquement défini au point 5 de l’annexe IX, une visibilité claire vers l’arrière et, dans des limites raisonnables, non masquée par des éléments du tracteur ou par les occupants du tracteur lui-même; 8) par «rétroviseur intérieur», on entend un rétroviseur qui est installé à l’intérieur de l’habitacle d’un tracteur; 9) par «classe de rétroviseur», on entend l’ensemble des rétroviseurs ayant une ou plusieurs caractéristiques ou fonctions communes; 10) par «feu», on entend un dispositif destiné à éclairer la route (projecteur) ou à émettre un signal lumineux; 11) par «empattement du tracteur» ou «empattement du véhicule», on entend la distance entre les plans verticaux perpendiculaires au plan longitudinal médian du tracteur ou du véhicule passant par les essieux du tracteur ou du véhicule; 12) par «véhicule en charge», on entend le véhicule chargé jusqu’à la masse maximale techniquement admissible.
Article 3 Prescriptions de montage et de démonstration relatives à la sécurité fonctionnelle
1 Les constructeurs équipent les véhicules agricoles et forestiers de systèmes, composants et entités techniques distinctes ayant une incidence sur leur sécurité fonctionnelle qui sont conçus, construits et assemblés de telle sorte que le véhicule, lorsqu’il est utilisé dans des conditions normales et entretenu selon les prescriptions du constructeur, puisse satisfaire aux prescriptions techniques détaillées et aux procédures d’essais visées aux articles 5 à 38.
2 Les constructeurs démontrent à l’autorité compétente en matière de réception, au moyen d’essais de démonstration physiques, que les véhicules agricoles et forestiers mis à disposition sur le marché, immatriculés ou mis en service dans l’Union sont conformes aux prescriptions relatives à la sécurité fonctionnelle énoncées à l’article 17 du règlement (UE) no 167/2013 et à l’annexe I dudit règlement et qu’ils satisfont aux prescriptions techniques détaillées et aux procédures d’essais visées aux articles 5 à 38 du présent règlement.
3 Les constructeurs veillent à ce que les pièces de rechange qui sont mises à disposition sur le marché ou mises en service dans l’Union soient conformes aux prescriptions techniques détaillées et aux procédures d’essais visées dans le présent règlement.
4 Les constructeurs communiquent à l’autorité compétente en matière de réception une description des mesures prises pour empêcher toute manipulation et toute modification du système de gestion du groupe motopropulseur, y compris des ordinateurs de contrôle de la sécurité fonctionnelle, si le véhicule en est équipé.
Article 4 Application des règlements de la CEE-ONU
Les règlements de la CEE-ONU et leurs amendements énumérés dans l’annexe I du présent règlement s’appliquent à la réception par type des véhicules agricoles et forestiers.
Article 5 Spécifications techniques concernant les exigences relatives à la sécurité fonctionnelle et les procédures d’essais
1 Les procédures d’essais de performances en matière de sécurité fonctionnelle sont réalisées conformément aux prescriptions relatives aux essais prévues dans le présent règlement.
2 Les procédures d’essais sont réalisées par l’autorité compétente en matière de réception ou en sa présence ou, si ladite autorité l’y autorise, par le service technique.
3 Les méthodes de mesure et les résultats des essais sont communiqués à l’autorité compétente en matière de réception dans le format de rapport d’essais visé à l’article 68, point f), du règlement (UE) no 167/2013.
Article 6 Prescriptions relatives à l’intégrité de la structure du véhicule
Les prescriptions de performances applicables à l’intégrité de la structure du véhicule, visées à l’article 17, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 167/2013, sont vérifiées conformément à l’annexe II du présent règlement.
Article 7 Prescriptions relatives à la vitesse maximale par construction, aux régulateurs de vitesse et aux dispositifs de limitation de vitesse
Les procédures d’essais et les prescriptions de performances applicables à la vitesse, aux régulateurs de vitesse et aux dispositifs de limitation de vitesse, visées à l’article 17, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 167/2013, sont menées et vérifiées conformément à l’annexe III du présent règlement.
Article 8 Prescriptions relatives à la direction pour tracteurs rapides
Les procédures d’essais et les prescriptions de performances applicables à la direction pour tracteurs rapides, visées à l’article 17, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 167/2013, sont menées et vérifiées conformément à l’annexe IV du présent règlement.
Article 9 Prescriptions relatives à la direction
Les procédures d’essais et les prescriptions de performances applicables à la direction, visées à l’article 17, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 167/2013, sont menées et vérifiées conformément à l’annexe V du présent règlement.
Article 10 Prescriptions relatives aux tachymètres
Les procédures d’essais et les prescriptions de performances applicables aux tachymètres, visées à l’article 17, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 167/2013, sont menées et vérifiées conformément à l’annexe VI du présent règlement.
Article 11 Prescriptions relatives au champ de vision et aux essuie-glaces
Les procédures d’essais et les prescriptions de performances applicables au champ de vision et aux essuie-glaces, visées à l’article 17, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 167/2013, sont menées et vérifiées conformément à l’annexe VII du présent règlement.
Article 12 Prescriptions relatives au vitrage
Les procédures d’essais et les prescriptions de performances applicables au vitrage, visées à l’article 17, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 167/2013, sont menées et vérifiées conformément à l’annexe VIII du présent règlement.
Article 13 Prescriptions relatives aux rétroviseurs
Les procédures d’essais et les prescriptions de performances applicables aux rétroviseurs, visées à l’article 17, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 167/2013, sont menées et vérifiées conformément à l’annexe IX du présent règlement.
Article 14 Prescriptions relatives aux systèmes d’information du conducteur
Les procédures d’essais et les prescriptions de performances applicables aux systèmes d’information du conducteur, visées à l’article 17, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 167/2013, sont menées et vérifiées conformément à l’annexe X du présent règlement.
Article 15 Prescriptions relatives aux dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse et à leurs sources lumineuses
Les procédures d’essais et les prescriptions de performances applicables aux dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse et à leurs sources lumineuses, visées à l’article 17, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) no 167/2013, sont menées et vérifiées conformément à l’annexe XI du présent règlement.
Article 16 Prescriptions relatives aux installations d’éclairage
Les procédures d’essais et les prescriptions applicables aux installations d’éclairage, visées à l’article 17, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) no 167/2013, sont menées et vérifiées conformément à l’annexe XII du présent règlement.
Article 17 Prescriptions relatives à la protection des occupants du véhicule, y compris les aménagements intérieurs, les appuie-têtes, les ceintures de sécurité et les portières du véhicule
Les procédures d’essais et les prescriptions de performances applicables à la protection des occupants du véhicule, y compris les aménagements intérieurs, les appuie-têtes, les ceintures de sécurité et les portières du véhicule, visées à l’article 17, paragraphe 2, point e), du règlement (UE) no 167/2013, sont menées et vérifiées conformément à l’annexe XIII du présent règlement.
Article 18 Prescriptions relatives à l’extérieur du véhicule et aux accessoires
Les procédures d’essais et les prescriptions applicables à l’extérieur du véhicule et aux accessoires, visées à l’article 17, paragraphe 2, point f), du règlement (UE) no 167/2013, sont menées et vérifiées conformément à l’annexe XIV du présent règlement.
Article 19 Prescriptions relatives à la compatibilité électromagnétique
Les procédures d’essais et les prescriptions de performances applicables à la compatibilité électromagnétique, visées à l’article 17, paragraphe 2, point g), du règlement (UE) no 167/2013, sont menées et vérifiées conformément à l’annexe XV du présent règlement.
Article 20 Prescriptions relatives aux avertisseurs sonores
Les procédures d’essais et les prescriptions de performances applicables aux avertisseurs sonores, visées à l’article 17, paragraphe 2, point h), du règlement (UE) no 167/2013, sont menées et vérifiées conformément à l’annexe XVI du présent règlement.
Article 21 Prescriptions relatives aux systèmes de chauffage
Les procédures d’essais et les prescriptions de performances applicables aux systèmes de chauffage, visées à l’article 17, paragraphe 2, point i), du règlement (UE) no 167/2013, sont menées et vérifiées conformément à l’annexe XVII du présent règlement.
Article 22 Prescriptions relatives aux dispositifs de protection contre une utilisation non autorisée
Les procédures d’essais et les prescriptions de performances applicables aux dispositifs de protection contre une utilisation non autorisée, visées à l’article 17, paragraphe 2, point j), du règlement (UE) no 167/2013, sont menées et vérifiées conformément à l’annexe XVIII du présent règlement.
Article 23 Prescriptions relatives aux plaques d’immatriculation
Les procédures d’essais et les prescriptions applicables aux plaques d’immatriculation, visées à l’article 17, paragraphe 2, point k), du règlement (UE) no 167/2013, sont menées et vérifiées conformément à l’annexe XIX du présent règlement.
Article 24 Prescriptions relatives aux plaques et marquages réglementaires
Les prescriptions applicables aux plaques et marquages réglementaires, visées à l’article 17, paragraphe 2, point k), du règlement (UE) no 167/2013, sont vérifiées conformément à l’annexe XX du présent règlement.
Article 25 Prescriptions relatives aux dimensions et aux masses des remorques
Les procédures d’essais et les prescriptions applicables aux dimensions et aux masses des remorques, visées à l’article 17, paragraphe 2, point l), du règlement (UE) no 167/2013, sont menées et vérifiées conformément à l’annexe XXI du présent règlement.
Article 26 Prescriptions relatives à la masse en charge maximale
Les procédures d’essais et les prescriptions applicables à la masse en charge maximale, visées à l’article 17, paragraphe 2, point l), du règlement (UE) no 167/2013, sont menées et vérifiées conformément à l’annexe XXII du présent règlement.
Article 27 Prescriptions relatives aux masses d’alourdissement
Les procédures d’essais et les prescriptions applicables aux masses d’alourdissement, visées à l’article 17, paragraphe 2, point l), du règlement (UE) no 167/2013, sont menées et vérifiées conformément à l’annexe XXIII du présent règlement.
Article 28 Prescriptions relatives à la sécurité des systèmes électriques
Les prescriptions applicables à la sécurité des systèmes électriques, visées à l’article 17, paragraphe 2, point m), du règlement (UE) no 167/2013, sont vérifiées conformément à l’annexe XXIV du présent règlement.
Article 29 Prescriptions relatives aux réservoirs de carburant
Les procédures d’essais et les prescriptions de performances applicables aux réservoirs de carburant, visées à l’article 17, paragraphe 2, points a) et m), et à l’article 18, paragraphe 2, point l), du règlement (UE) no 167/2013, sont menées et vérifiées conformément à l’annexe XXV du présent règlement.
Article 30 Prescriptions relatives aux structures de protection arrière
Les procédures d’essais et les prescriptions de performances applicables aux structures de protection arrière, visées à l’article 17, paragraphe 2, point n), du règlement (UE) no 167/2013, sont menées et vérifiées conformément à l’annexe XXVI du présent règlement.
Article 31 Prescriptions relatives à la protection latérale
Les procédures d’essais et les prescriptions applicables à la protection latérale, visées à l’article 17, paragraphe 2, point o), du règlement (UE) no 167/2013, sont menées et vérifiées conformément à l’annexe XXVII du présent règlement.
Article 32 Prescriptions relatives aux plates-formes de chargement
Les procédures d’essais et les prescriptions applicables aux plates-formes de chargement, visées à l’article 17, paragraphe 2, point p), du règlement (UE) no 167/2013, sont menées et vérifiées conformément à l’annexe XXVIII du présent règlement.
Article 33 Prescriptions relatives aux dispositifs de remorquage
Les prescriptions de performances applicables aux dispositifs de remorquage, visées à l’article 17, paragraphe 2, point q), du règlement (UE) no 167/2013, sont vérifiées conformément à l’annexe XXIX du présent règlement.
Article 34 Prescriptions relatives aux pneumatiques
Les procédures d’essais et les prescriptions de performances applicables aux pneumatiques, visées à l’article 17, paragraphe 2, point r), du règlement (UE) no 167/2013, sont menées et vérifiées conformément à l’annexe XXX du présent règlement.
Article 35 Prescriptions relatives aux systèmes antiprojections
Les procédures d’essais et les prescriptions de performances applicables aux systèmes antiprojections, visées à l’article 17, paragraphe 2, point s), du règlement (UE) no 167/2013, sont vérifiées conformément à l’annexe XXXI du présent règlement.
Article 36 Prescriptions relatives à la marche arrière
Les prescriptions applicables à la marche arrière, visées à l’article 17, paragraphe 2, point t), du règlement (UE) no 167/2013, sont menées et vérifiées conformément à l’annexe XXXII du présent règlement.
Article 37 Prescriptions relatives aux chenilles
Les procédures d’essais et les prescriptions de performances applicables aux chenilles, visées à l’article 17, paragraphe 2, point u), du règlement (UE) no 167/2013, sont menées et vérifiées conformément à l’annexe XXXIII du présent règlement.
Article 38 Prescriptions relatives aux liaisons mécaniques
Les procédures d’essais et les prescriptions de performances applicables aux liaisons mécaniques, visées à l’article 17, paragraphe 2, point v), du règlement (UE) no 167/2013, sont menées et vérifiées conformément à l’annexe XXXIV du présent règlement.
Article 39 Réception par type de véhicules, de systèmes, de composants et d’entités techniques distinctes
Avec effet au 1er janvier 2018, les autorités nationales interdisent, dans le cas de véhicules neufs qui ne sont pas conformes au règlement (UE) no 167/2013 et aux dispositions du présent règlement relatives à la sécurité fonctionnelle, la mise sur le marché, l’immatriculation ou la mise en service desdits véhicules.
Article 40 Réception nationale par type de véhicules, de systèmes, de composants et d’entités techniques distinctes
Les autorités nationales ne refusent pas d’accorder la réception nationale par type à un type de véhicule, de système, de composant ou d’entité technique distincte pour des motifs liés à la sécurité fonctionnelle, lorsque le véhicule, le système, le composant ou l’entité technique distincte en question est conforme aux prescriptions énoncées dans le présent règlement, à l’exception des prescriptions concernant: a) les dimensions des véhicules et les masses des remorques, visées à l’article 25; b) la masse en charge maximale, visée à l’article 26; c) la pression moyenne de contact au sol et la charge maximale par galet de chenille pour les tracteurs de catégorie C, visées à l’article 37; d) les bandeaux de signalisation, visés à l’article 16, des véhicules de catégorie S dont la largeur dépasse 2,55 m.
Article 41 Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il s’applique à compter du 1er janvier 2016.
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