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Règlement d'exécution (UE) 2015/262 de la Commission du 17 février 2015 établissant des règles conformément aux directives du Conseil 90/427/CEE et 2009/156/CE en ce qui concerne les méthodes d'identification des équidés (règlement sur le passeport équin) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

CELEX
32015R0262
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2015-02-17
In force since
2015-03-23
End of validity
2022-01-27
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet et champ d'application

1 Le présent règlement établit des règles pour l'identification des équidés: a) nés dans l'Union; ou b) mis en libre pratique dans l'Union conformément au régime douanier défini à l'article 5, paragraphe 16, point a), du règlement (UE) no 952/2013.

2 Le présent règlement s'applique sans préjudice de la décision 96/78/CE.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «équidés», les mammifères solipèdes sauvages ou domestiqués de toutes espèces du genre Equus de la famille des équidés ainsi que leurs hybrides; b) «exploitation», l'établissement agricole ou d'entraînement, l'écurie ou tout local ou toute installation dans lesquels des équidés sont détenus ou élevés de façon habituelle, quelle que soit leur utilisation, et les réserves naturelles dans lesquelles les équidés vivent en liberté; c) «détenteur», toute personne physique ou morale qui est en possession d'un équidé ou qui est chargée de pourvoir à son entretien, à titre onéreux ou non, permanent ou temporaire, y compris durant le transport de l'équidé, sur un marché ou lors de concours, de courses ou d'événements culturels; d) «propriétaire», la ou les personnes physiques ou morales qui ont la propriété de l'équidé; e) «équidés enregistrés», les équidés qui sont: i) inscrits ou enregistrés et susceptibles d'être inscrits dans un livre généalogique, conformément aux règles fixées en application de l'article 4, paragraphe 2, point b), de la directive 90/427/CEE et identifiés au moyen d'un document d'identification tel que prévu à l'article 8, paragraphe 1, de cette directive; ou ii) des chevaux — y compris des poneys — enregistrés auprès d'une association ou d'une organisation internationale gérant des chevaux en vue de la compétition ou des courses et identifiés au moyen d'un document d'identification délivré par la représentation nationale de cette association ou organisation; f) «livre généalogique», tout livre, registre, fichier ou support informatique: i) qui est géré, soit par une organisation ou une association officiellement agréée ou reconnue par un État membre, soit par un service officiel de l'État membre concerné; et ii) dans lequel les équidés sont inscrits ou enregistrés et susceptibles d'être inscrits, avec mention de tous les ascendants connus; g) «équidés d'élevage et de rente», les équidés autres que ceux mentionnés aux points e) et h); h) «équidés de boucherie», les équidés destinés à être menés à l'abattoir, soit directement, soit après passage dans un centre de rassemblement agréé, visé à l'article 7 de la directive 2009/156/CE, pour y être abattus; i) «autorité compétente», l'autorité centrale d'un État membre compétente pour organiser les contrôles officiels ou toute autre autorité à laquelle ladite compétence a été attribuée, y compris l'autorité compétente visée à l'article 2, point h), de la directive 2009/156/CE; j) «autorité zootechnique», l'autorité centrale d'un État membre compétente pour faire appliquer la directive 90/427/CEE ou toute autre autorité à laquelle ladite compétence a été attribuée, y compris les autorités visées à l'article 2, paragraphe 1, de la décision 92/353/CEE; k) «admission temporaire», le statut d'un cheval enregistré provenant d'un pays tiers et admis dans l'Union pour une période inférieure à quatre-vingt-dix jours, à la suite d'une décision adoptée conformément à l'article 19, point b), de la directive 2009/156/CE; l) «admission définitive», le statut d'un équidé originaire d'un pays tiers et importé dans l'Union pour une période supérieure ou égale à quatre-vingt-dix jours; m) «marque», toute caractéristique visible ou visualisable propre à un équidé donné, qui peut être héréditaire ou acquise et qui est relevée pour les besoins de l'identification de cet équidé; n) «transpondeur», un dispositif passif d'identification par radiofréquence, en lecture seule: i) conforme à la norme ISO 11784 et utilisant une technologie FDX/FDX-B ou HDX; et ii) pouvant être lu par un dispositif de lecture compatible avec la norme ISO 11785 à une distance d'au moins 12 cm; o) «numéro unique d'identification valable à vie», un code alphanumérique unique à quinze caractères rassemblant des informations sur l'équidé auquel il correspond et sur la base de données et le pays où ces informations ont été enregistrées en premier lieu conformément au système UELN (Universal Equine Life Number ou numéro universel d'identification des équidés), et composé: i) d'un code d'identification à six caractères, compatible avec le système UELN, pour la base de données visée à l'article 39, suivi ii) d'un numéro individuel d'identification à neuf caractères attribué à l'équidé; p) «État membre indemne de peste équine»: i) tout État membre sur le territoire duquel aucune donnée clinique, sérologique (chez les équidés non vaccinés) ou épidémiologique n'a permis de constater la présence de peste équine au cours des deux dernières années; et ii) dans lequel la vaccination contre cette maladie n'a pas été pratiquée au cours des douze derniers mois; q) «maladies à déclaration obligatoire», les maladies énumérées à l'annexe I de la directive 2009/156/CE; r) «vétérinaire officiel», le vétérinaire désigné par l'autorité compétente d'un État membre ou d'un pays tiers; s) «cartes à puce», un dispositif en plastique dans lequel est incorporée une puce électronique capable de stocker des données et de les transmettre électroniquement à des systèmes informatiques compatibles; t) «vétérinaire responsable», le vétérinaire visé à l'article 10, paragraphe 1, de la directive 2001/82/CE.

Article 3 Principes généraux et obligation d'identification des équidés

1 Les équidés vivant dans l'un des territoires énumérés à l'annexe I du règlement (CE) no 882/2004 sont identifiés conformément au présent règlement.

2 Lorsque le détenteur n'est pas le propriétaire ou l'un des propriétaires de l'équidé, il agit conformément au présent règlement au nom du propriétaire et en accord avec ce dernier.

3 Les États membres et les organismes émetteurs visés à l'article 5, paragraphe 1, points a) et b), peuvent exiger que toute demande de document d'identification adressée à un organisme émetteur, conformément à l'article 11, ou de modification des données d'identification dans un document existant, conformément à l'article 27, soit déposée par le propriétaire.

4 Les États membres veillent, au besoin par des contrôles officiels effectués conformément au règlement (CE) no 882/2004, à ce que les détenteurs d'équidés et les organismes émetteurs remplissent les obligations qui leur incombent au titre du présent règlement.

Article 4 Système européen d'identification des équidés

1 Aux fins du présent règlement, le système européen d'identification des équidés se compose des éléments suivants: a) un document d'identification unique valable à vie qui, sauf si l'organisme émetteur ou le présent règlement en disposent autrement, reste la propriété de l'organisme émetteur qui l'a délivré, et qui comprend: i) un signalement descriptif de l'équidé et de ses marques; ii) un signalement graphique des marques relevées dans le signalement descriptif; iii) un encadré destiné aux mentions autorisées décrivant les modifications apportées aux données d'identification; b) une méthode de vérification de l'identité qui: i) garantit un lien univoque entre le document d'identification et l'équidé pour lequel il a été délivré; ii) démontre que l'équidé a déjà fait l'objet d'une procédure d'identification; c) une base de données dans laquelle sont enregistrées, en application de l'article 38, les données d'identification se rapportant à l'équidé pour lequel le document d'identification a été délivré ainsi que les informations relatives au détenteur ayant demandé le document d'identification, et qui attribue en même temps à l'équidé un numéro unique d'identification valable à vie; d) une base de données centrale établie conformément à l'article 39.

2 Un équidé n'est réputé être identifié selon le présent règlement que si les conditions suivantes sont remplies: a) il est muni d'un document d'identification délivré conformément à l'une des dispositions suivantes: i) l'article 9, pour les équidés nés dans l'Union; ii) l'article 14, pour les équidés importés dans l'Union; iii) l'article 29 ou 30, lorsque l'équidé est muni d'un duplicata du document d'identification; iv) l'article 32, lorsque l'équidé est muni d'un document d'identification de remplacement; b) il a été identifié conformément: i) à l'article 24, pour les dérogations relatives aux mouvements ou au transport d'équidés munis d'un document provisoire; ou ii) à l'article 26, paragraphe 2, pour les dérogations relatives à certains mouvements et transports d'équidés de boucherie.

Article 5 Organismes émetteurs pour les équidés nés dans l'Union

1 Le document d'identification prévu à l'article 7 est délivré par l'un des organismes émetteurs suivants: a) pour les équidés enregistrés visés à l'article 2, point e) i), par une organisation ou association officiellement agréée ou reconnue conformément à l'article 2, paragraphe 1, de la décision 92/353/CEE ou par un service officiel d'un État membre, qui tient le livre généalogique dans lequel l'équidé a été inscrit ou a été enregistré et est susceptible d'être inscrit conformément à la décision 96/78/CE; b) pour les équidés enregistrés visés à l'article 2, point e) ii), par une représentation nationale d'une organisation ou association internationale gérant des chevaux en vue de la compétition ou des courses, supervisée par l'autorité compétente de l'État membre dans lequel est situé son siège; c) pour les équidés d'élevage et de rente visés à l'article 2, point g), i) par l'autorité compétente dont dépend l'exploitation où l'équidé est détenu au moment de son identification; ou ii) par un organisme émetteur désigné et supervisé par l'autorité compétente visée au point i), à qui cette mission a été déléguée.

2 L'autorité compétente ne désigne les organismes émetteurs visés au paragraphe 1, point c) ii), que sous réserve des conditions suivantes: a) les fonctions et responsabilités que l'organisme émetteur doit exercer, ainsi que les conditions de cet exercice, sont précisément décrites; b) il est avéré que l'organisme émetteur: i) possède l'expertise, l'équipement et les infrastructures nécessaires pour remplir les missions qui lui sont déléguées; ii) dispose d'un personnel dûment qualifié et expérimenté, en nombre suffisant; iii) est impartial et n'a aucun conflit d'intérêts en ce qui concerne l'accomplissement des missions qui lui sont déléguées; iv) dispose d'un modèle de document d'identification qui répond aux prescriptions du présent règlement; c) l'organisme émetteur coopère étroitement avec l'autorité compétente de manière à empêcher et, si nécessaire, à corriger les manquements éventuels aux prescriptions du présent règlement; d) une coordination efficace et réelle de l'autorité compétente et de l'organisme émetteur désigné est assurée.

3 Lorsque l'autorité compétente est fondée à soupçonner qu'un organisme émetteur agit d'une manière contraire aux prescriptions du présent règlement, elle enquête sur ces manquements présumés. Aucun document d'identification ne peut être délivré par l'organisme émetteur pendant toute la durée de l'enquête et jusqu'à ce que les soupçons aient été jugés infondés ou jusqu'à ce que les manquements aient été corrigés.

4 Si, malgré les mesures appliquées conformément au paragraphe 3, un organisme émetteur tel que visé au paragraphe 1 manque aux obligations prévues par le présent règlement, l'autorité compétente lui retire son autorisation de délivrer des documents d'identification pour les équidés. À la suite du retrait de l'autorisation de délivrer des documents d'identification, l'autorité compétente veille à ce que les équidés relevant de sa compétence continuent d'être identifiés conformément au présent règlement et fait en sorte de conserver les documents d'identification qui ont été ou doivent être restitués conformément à l'article 34, ou de les confier à un organisme émetteur auquel elle délègue cette mission.

Article 6 Informations relatives aux organismes émetteurs

1 Les États membres dressent et tiennent à jour la liste des organismes émetteurs visés à l'article 5, paragraphe 1, et mettent cette liste à la disposition des États membres, des autres organismes émetteurs et du public sur un site web créé par l'autorité compétente.

2 La liste visée au paragraphe 1: a) comprend les coordonnées nécessaires au respect des exigences de l'article 35, de l'article 37, paragraphe 4, de l'article 38, paragraphe 3, et de l'article 40, paragraphe 1; b) est établie conformément au modèle figurant à l'annexe II, chapitre 2, point I f), de la décision 2009/712/CE et aux conditions énoncées à l'annexe III de cette décision; c) est directement consultable, via le lien internet fourni à la Commission conformément au paragraphe 3, et suffisamment intuitive pour les allophones.

3 Afin d'aider les États membres à diffuser la liste mise à jour visée au paragraphe 1, la Commission crée un site web pour lequel chaque État membre lui fournit un lien renvoyant directement aux informations requises sur son propre site web, mentionné au paragraphe 1.

Article 7 Présentation et contenu des documents d'identification délivrés pour les équidés nés dans l'Union

1 Les équidés nés dans l'Union sont identifiés au moyen d'un document d'identification unique pour les équidés, délivré pour toute la durée de leur vie, conformément: a) au modèle de document d'identification établi à l'annexe I, partie 1; b) aux exigences supplémentaires établies dans la partie 2 de ladite annexe.

2 Les organismes émetteurs veillent à ce que le document d'identification comporte un nombre suffisant de pages munies de champs de saisie permettant l'insertion des informations requises pour les sections spécifiées dans le modèle de document d'identification établi à l'annexe I, partie 1, à savoir: a) au moins les sections I à IX pour les équidés enregistrés; b) au moins les sections I à IV pour les équidés d'élevage et de rente.

3 Les organismes émetteurs veillent à ce que l'ordre et la numérotation des sections contenues dans le document d'identification tel qu'établi à l'annexe I, partie 1, ne soient pas modifiés et à ce qu'un nombre suffisant de pages soit prévu pour chacune de ces sections afin que des mentions multiples puissent y être portées.

4 Les organismes émetteurs sont responsables de la gestion sécurisée des documents d'identification, remplis ou vierges, conservés dans leurs locaux. Sans préjudice de l'article 4, paragraphe 1, point a), lorsque leur règlement intérieur le permet, les organismes émetteurs restituent au propriétaire de l'animal, en souvenir de celui-ci, le document d'identification visé à l'article 34, paragraphe 1, point c) ii), et à l'article 35, après s'être assurés que le document en question a effectivement été invalidé afin que ni ce document ni les informations qu'il contient ne puissent être utilisés à des fins frauduleuses.

5 L'autorité compétente et l'autorité zootechnique peuvent adopter d'un commun accord des procédures administratives visant à garantir une présentation uniforme des documents d'identification délivrés par les organismes émetteurs visés à l'article 5, paragraphe 1, qu'ils supervisent, à condition que les dispositions générales des paragraphes 1, 2 et 3 soient respectées.

Article 8 Obligations de l'autorité compétente en ce qui concerne la délivrance des documents d'identification des équidés nés dans l'Union

L'autorité zootechnique et l'autorité compétente veillent à ce que, sur leur territoire, les organismes émetteurs relevant de leur compétence respective: a) délivrent des documents d'identification qui sont conformes aux exigences établies à l'article 7, paragraphes 1, 2 et 3; b) disposent des systèmes nécessaires pour vérifier, à la demande de l'autorité compétente, si un document d'identification déclaré délivré par eux: i) est unique, véritable et authentique; ii) comporte, lorsque des documents d'identification vierges en stock sont imprimés, un numéro de série figurant au moins sur les pages contenant les sections I, II et III dudit document.

Article 9 Délivrance des documents d'identification des équidés nés dans l'Union

1 Les organismes émetteurs ne délivrent que des documents d'identification: a) conformes aux exigences de l'article 7, paragraphes 1, 2 et 3; b) dont la section I contient toutes les informations requises, vérifiées par l'organisme émetteur visé au point 11 de la partie A de ladite section ou une personne agissant en son nom; c) dont la section IV est complétée, si la législation nationale ou les règles et règlements de l'organisme émetteur visé à l'article 5, paragraphe 1, points a) et b), l'exigent; d) dont la section V est complétée conformément au paragraphe 2 du présent article.

2 L'organisme émetteur visé à l'article 5, paragraphe 1, point a), identifie les équidés enregistrés définis à l'article 2, point e) i), conformément aux règles relatives au livre généalogique visé audit article, et remplit la section V du document d'identification (Certificat d'origine) en y faisant figurer les indications visées à l'article 8, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 90/427/CEE et dans l'annexe de celle-ci.

3 Conformément aux principes de l'organisation ou de l'association qui a établi le livre généalogique d'origine de la race de l'équidé enregistré, la section V du document d'identification mentionne: a) toutes les informations relatives au pedigree de l'animal; b) la section du livre généalogique visée à l'article 2 ou 3 de la décision 96/78/CE; c) le cas échéant, la classe de la section principale du livre généalogique dans laquelle l'équidé enregistré est inscrit.

4 Pour l'enregistrement d'un cheval en vue de la compétition ou des courses, tel que visé à l'article 2, point e) ii), l'organisme émetteur visé à l'article 5, paragraphe 1, point b), est tenu, selon le cas: a) de délivrer, conformément au paragraphe 1, points a) et b), et aux règles en vigueur dans cet organisme, un document d'identification qui respecte les dispositions de l'article 7, paragraphes 1, 2 et 3; ou b) de reconnaître et valider le document d'identification délivré pour le cheval concerné conformément au paragraphe 1 du présent article; ou c) de délivrer un nouveau document d'identification conformément à l'article 12, paragraphe 3, point c).

Article 10 Dérogation à l'obligation de fournir certaines informations dans les sections I et IV du document d'identification

1 Par dérogation à l'article 4, paragraphe 1, point a) ii), et à l'article 9, paragraphe 1, point b), l'autorité compétente peut autoriser les organismes émetteurs à ne pas fournir (sous forme de dessin) les informations visées aux points 12 à 18 du signalement graphique du document d'identification établi à l'annexe I, section I, partie B, si les deux conditions suivantes sont remplies: a) un transpondeur est implanté conformément à l'article 18, ou une autre méthode autorisée de vérification de l'identité équivalente est utilisée conformément à l'article 21; b) une photographie ou impression montre suffisamment de détails pour permettre l'identification de l'équidé.

2 Les organismes émetteurs visés à l'article 5, paragraphe 1, points a) et b), peuvent: a) ne pas recourir à la dérogation accordée au titre du paragraphe 1 du présent article; b) adapter des documents d'identification délivrés conformément au paragraphe 1 du présent article aux exigences définies à l'article 9, paragraphe 1.

3 Par dérogation à l'article 9, paragraphe 1, point c), les informations concernant le propriétaire peuvent être fournies au moyen d'un certificat de propriété ou d'une carte d'enregistrement enregistrés dans la base de données établie conformément à l'article 38 et faisant référence: a) au numéro unique d'identification de l'équidé valable à vie; b) au numéro du document d'identification, le cas échéant, et au code du transpondeur ou à une autre méthode de vérification de l'identité autorisée conformément à l'article 21. Le certificat de propriété ou la carte d'enregistrement prévus au premier alinéa sont restitués à l'organisme émetteur si l'animal est décédé ou s'il a été vendu, perdu, volé, abattu ou mis à mort.

Article 11 Demandes de documents d'identification d'équidés nés dans l'Union

1 Les détenteurs introduisent leurs demandes de documents d'identification concernant des équidés nés dans l'Union auprès de l'organisme émetteur approprié de l'État membre où se situe l'exploitation dans laquelle l'équidé est détenu et ils fournissent toutes les informations nécessaires pour se conformer au présent règlement.

2 Les États membres fixent les délais d'introduction des demandes visées au paragraphe 1 du présent article de sorte qu'ils permettent de respecter le délai d'identification prévu à l'article 12 et à l'article 13, paragraphe 1.

3 Par dérogation au paragraphe 1 du présent article et conformément à l'article 1er de la décision 96/78/CE, le détenteur peut introduire la demande visée au paragraphe 1 du présent article auprès de l'organisme émetteur approprié visé à l'article 5, paragraphe 1, points a) et b), ayant son siège dans un État membre autre que l'État membre où se situe l'exploitation dans laquelle l'équidé est détenu.

Article 12 Délai d'identification des équidés nés dans l'Union

1 Les équidés nés dans l'Union sont identifiés à l'aide d'un document d'identification délivré conformément à l'article 9 au plus tard 12 mois après leur date de naissance et en tout état de cause avant qu'ils quittent définitivement leur exploitation de naissance, à moins qu'un tel mouvement n'ait lieu conformément à l'article 23, paragraphe 2, point c), pour les poulains sous la mère ou conformément à l'article 26, paragraphe 2.

2 Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent décider de limiter à six mois ou à l'année civile de naissance la période maximale autorisée pour l'identification de l'équidé.

3 Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, un nouveau document d'identification peut être délivré à tout moment conformément à l'article 9: a) à la demande de l'autorité compétente ou par celle-ci lorsque le document d'identification existant n'est pas conforme aux exigences de l'article 7, paragraphes 1, 2 et 3, ou lorsque certaines données d'identification définies à la section I, II ou V n'ont pas été enregistrées correctement par l'organisme émetteur; ou b) lorsqu'un équidé d'élevage et de rente est reclassé comme équidé enregistré conformément aux règles de l'organisme émetteur visé à l'article 5, paragraphe 1, point a), et que le document d'identification existant ne peut être adapté en conséquence; ou c) lorsqu'un cheval est enregistré ou reclassé comme équidé enregistré, au sens de l'article 2, point e) ii), conformément aux règles de l'organisme émetteur visé à l'article 5, paragraphe 1, point b), et que le document d'identification existant ne peut être adapté en conséquence; ou d) lorsqu'un document d'identification est délivré conformément à l'article 10, paragraphe 1, et ne peut être adapté aux exigences de l'article 9, paragraphe 1, conformément à l'article 10, paragraphe 2, point b); ou e) dans les cas visés à l'article 18, paragraphes 4 et 5, lorsque le document d'identification existant ne peut être adapté en conséquence; ou f) lorsque le document d'identification est confisqué par l'autorité compétente dans le cadre d'une enquête. Dans les cas décrits au premier alinéa, le document d'identification existant est restitué à l'organisme émetteur pour être invalidé; l'invalidation du document d'identification existant et la délivrance du nouveau document d'identification doivent être enregistrées dans la base de données créée conformément à l'article 38.

Article 13 Dérogations concernant l'identification de certains équidés vivant à l'état sauvage ou semi-sauvage

1 Par dérogation à l'article 12, l'autorité compétente peut décider que les équidés qui constituent des populations définies vivant à l'état sauvage ou semi-sauvage, dans certaines zones à définir par elle, sont identifiés à l'aide d'un document d'identification délivré conformément à l'article 9 ou à l'article 17, paragraphe 4, uniquement lorsqu'ils: a) sont retirés de ces populations, sauf s'ils sont transférés sous surveillance officielle d'une population définie à une autre; ou b) sont domestiqués.

2 Les États membres comptant faire usage de la dérogation prévue au paragraphe 1 informent la Commission, en faisant référence au présent article, des populations et des zones concernées qu'ils ont définies conformément au paragraphe 1 avant de faire usage de cette dérogation.

Article 14 Identification des équidés importés dans l'Union

Les documents d'identification délivrés dans les pays tiers sont réputés valides conformément au présent règlement, à condition de satisfaire aux conditions suivantes: a) ils ont été délivrés: i) dans le cas d'équidés enregistrés, par un organisme d'un pays tiers qui est inscrit sur la liste prévue à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 94/28/CE et délivre des certificats généalogiques; ou ii) dans le cas d'un cheval enregistré, par une représentation nationale d'une organisation ou association internationale gérant des chevaux en vue de la compétition ou des courses et ayant son siège dans le pays tiers de l'organisation ou de l'association internationale visée à l'article 5, paragraphe 1, point b); ou iii) dans tous les autres cas, par l'autorité compétente du pays tiers d'origine de l'équidé; b) ils satisfont à toutes les exigences de l'article 7, paragraphe 2.

Article 15 Demandes de documents d'identification pour les équidés importés dans l'Union

1 Le détenteur de l'équidé introduit auprès de l'organisme émetteur visé à l'article 5, paragraphe 1, qui est compétent pour la catégorie d'équidés une demande de délivrance, conformément à l'article 9, d'un document d'identification visé à l'article 7 ou une demande d'enregistrement, conformément à l'article 38, du document d'identification existant dans la base de données dudit organisme émetteur dans un délai de trente jours à compter de la date de fin du régime douanier défini à l'article 5, point 16) a), du règlement (UE) no 952/2013, lorsque: a) les équidés sont importés dans l'Union; ou b) l'autorité compétente a transformé l'admission temporaire d'un cheval enregistré conformément à une décision adoptée par la Commission en vertu de l'article 19, point b), de la directive 2009/156/CE en une admission définitive conformément au point c) dudit article.

2 Lorsque le document d'identification existant visé au paragraphe 1 ne satisfait pas aux exigences de l'article 7, paragraphe 2, l'organisme émetteur, à la demande du détenteur: a) complète le document d'identification de manière qu'il soit conforme aux exigences de l'article 7, paragraphe 2; b) enregistre les données d'identification de l'équidé ainsi que les informations complémentaires dans la base de données établie conformément à l'article 38.

3 Lorsque le document d'identification existant visé au paragraphe 1 ne peut être modifié de manière à être conforme aux exigences de l'article 7, paragraphe 2, il n'est pas considéré comme valide aux fins de l'identification réalisée en application du présent règlement, et l'équidé est identifié par un nouveau document d'identification conforme aux exigences de l'article 7, paragraphes 1, 2 et 3, délivré conformément à l'article 9, sur la base du document d'identification présenté, qui doit au moins fournir les informations prévues dans l'annexe de la directive 90/427/CEE.

Article 16 Vérification des documents d'identification uniques délivrés pour les équidés

1 Avant de délivrer un document d'identification, l'organisme émetteur ou la personne agissant en son nom prend toutes les mesures appropriées: a) pour vérifier qu'un tel document d'identification n'a pas déjà été délivré pour l'équidé concerné; b) pour prévenir la délivrance frauduleuse de plusieurs documents d'identification pour un seul équidé.

2 Les mesures prévues au paragraphe 1 comprennent: a) la consultation des documents appropriés et des registres électroniques disponibles; b) l'estimation de l'âge de l'équidé; c) l'examen de l'animal, tel que prévu à l'article 17, en vue de déceler tout signe ou toute marque d'une identification antérieure.

Article 17 Mesures de détection d'une identification antérieure des équidés

1 Les mesures de détection d'éventuels signes ou marques d'une identification antérieure, telles que prévues à l'article 16, incluent au moins des actions visant à détecter: a) la présence d'un transpondeur précédemment implanté, à l'aide d'un dispositif de lecture conforme à la norme ISO 11785 capable de lire au moins des transpondeurs HDX et FDX-B, au minimum quand ce lecteur est en contact direct avec la surface du corps à l'endroit où un transpondeur est habituellement implanté; b) tout signe clinique indiquant qu'un transpondeur précédemment implanté ou une marque précédemment appliquée conformément à l'article 21 a été enlevé chirurgicalement ou modifié; c) tout signe ou indice qu'une autre méthode de vérification de l'identité a été appliquée à l'équidé conformément à l'article 21.

2 Lorsque, à la suite de la demande introduite par le détenteur conformément à l'article 11, paragraphe 1, les mesures prévues au paragraphe 1 du présent article mettent en évidence l'existence d'un transpondeur précédemment implanté ou de toute autre méthode de vérification de l'identité, appliquée conformément à l'article 21 et révélatrice d'une identification antérieure complète conformément à l'article 9, l'organisme émetteur: a) délivre un duplicata ou un document d'identification de remplacement conformément à l'article 29 ou 32, en fonction des informations disponibles; b) mentionne de manière appropriée ces informations, à savoir le numéro du transpondeur ou l'autre méthode de vérification de l'identité, dans les champs de la partie A et dans le signalement graphique de la partie B de la section I du document d'identification.

3 Si l'enlèvement non signalé d'un transpondeur ou d'une marque associée à une autre méthode de vérification de l'identité, visé au paragraphe 1, point b), du présent article, est confirmé sur un équidé né dans l'Union, l'organisme émetteur délivre un document d'identification de remplacement conformément à l'article 32.

4 Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, l'autorité compétente peut autoriser la délivrance d'un document d'identification conformément à l'article 9 pour des équidés vivant à l'état sauvage ou semi-sauvage visés à l'article 13 qui portent un transpondeur, mais pour lesquels, en application de l'article 13, aucun document d'identification n'a été délivré, pour autant que le code du transpondeur ait été enregistré, au moment de l'implantation, dans la base de données de l'organisme émetteur compétent pour la population d'équidés concernée.

Article 18 Méthodes électroniques de vérification de l'identité

1 L'organisme émetteur veille à ce qu'un transpondeur soit implanté sur l'équidé au moment de sa première identification conformément à l'article 12.

2 Le transpondeur est implanté par voie parentérale dans des conditions d'asepsie entre la nuque et le garrot, au milieu de l'encolure, dans la zone du ligament nucal. Toutefois, l'autorité compétente peut autoriser l'implantation d'un transpondeur à un autre endroit de l'encolure de l'équidé, à condition que ce lieu d'implantation: a) ne nuise pas au bien-être de l'animal; b) n'augmente pas le risque de migration du transpondeur en comparaison de la méthode visée au premier alinéa.

3 Les États membres définissent les qualifications minimales requises pour effectuer l'opération visée au paragraphe 2 ou désignent la personne («la personne qualifiée») ou la profession responsable.

4 Les organismes émetteurs visés à l'article 5, paragraphe 1, points a) et b), peuvent exiger que les équidés qui ont été identifiés par l'utilisation d'autres méthodes de vérification de l'identité prévues à l'article 21 doivent faire l'objet d'un marquage par l'implantation d'un transpondeur aux fins de l'inscription ou de l'enregistrement des équidés dans les livres généalogiques ou de l'enregistrement des chevaux enregistrés à des fins de concours.

5 Les organismes émetteurs visés à l'article 5, paragraphe 1, et l'autorité compétente peuvent exiger que les équidés réputés être identifiés conformément à l'article 4, paragraphe 2, et à l'article 43, paragraphe 1, fassent l'objet d'un marquage par l'implantation d'un transpondeur en vue de la vérification de l'identité dans les cas où: a) des transpondeurs précédemment implantés et enregistrés ne fonctionnent plus; b) la marque héréditaire ou acquise enregistrée comme autre méthode de vérification de l'identité visée à l'article 21 n'est plus adaptée à cet effet; ou c) l'autorité compétente juge nécessaire de veiller à la vérification de l'identité.

Article 19 Gestion de l'unicité du code affiché par un transpondeur

1 Les États membres établissent des règles, conformément à la norme visée à l'article 2, point n) i), afin de garantir l'unicité des codes affichés par les transpondeurs implantés par les organismes émetteurs visés à l'article 5, paragraphe 1, lorsqu'ils délivrent les documents d'identification conformément à l'article 9.

2 Les règles fixées au titre du paragraphe 1 sont appliquées sans préjudice du système d'identification établi par l'organisme émetteur d'un autre État membre qui a effectué l'identification d'un équidé enregistré conformément au présent règlement.

Article 20 Enregistrement du code du transpondeur dans le document d'identification

1 Lorsque le transpondeur est implanté conformément à l'article 18, l'organisme émetteur consigne les informations suivantes dans le document d'identification: a) dans la section I, partie A, point 5, au moins les quinze derniers caractères du code transmis par le transpondeur et affiché par le lecteur à la suite de l'implantation, et, le cas échéant: i) un code-barres autocollant, à condition que la page soit ensuite scellée; ou ii) un code-barres imprimé indiquant au moins les quinze derniers caractères du code transmis par le transpondeur; b) au point 12 ou 13 du signalement graphique figurant dans la section I, partie B, en fonction du côté où le transpondeur a été implanté, le lieu où le transpondeur a été implanté dans le corps de l'animal et lu après son implantation; c) au point 19 du signalement graphique figurant dans la section I, partie B, la signature du vétérinaire ou de la personne qualifiée qui a procédé à l'identification en complétant le point 3 de la partie A et le signalement graphique de la partie B de la section I, et a lu le code affiché par le transpondeur après son implantation, ou de la personne qui reproduit ces informations aux fins de la délivrance du document d'identification conformément aux règles de l'organisme émetteur.

2 Par dérogation au paragraphe 1, point a), du présent article, lorsqu'un équidé est marqué par un transpondeur précédemment implanté qui n'est pas conforme à la norme ISO visée à l'article 2, point n) i), le nom du fabricant ou du dispositif de lecture est inscrit dans la section I, partie A, point 5, du document d'identification.

Article 21 Autorisation d'autres méthodes de vérification de l'identité

1 Par dérogation à l'article 18, paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser d'autres méthodes (ou «méthodes alternatives») appropriées de vérification de l'identité d'équidés nés dans l'Union, y compris des marques, qui satisfont aux exigences de l'article 4, paragraphe 1, point b), et permettent de vérifier l'identité de l'équidé enregistré dans le document d'identification.

2 Les États membres veillent à ce que: a) les autres méthodes de vérification de l'identité des équidés ne soient pas utilisées comme seul moyen de vérifier l'identité de la majorité des équidés identifiés conformément au présent règlement sur leur territoire; b) les marques visibles appliquées sur les équidés d'élevage et de rente ne puissent être confondues avec celles réservées sur leur territoire à une utilisation sur les équidés enregistrés par les organismes émetteurs visés à l'article 5, paragraphe 1, point a); c) toute autre méthode de vérification de l'identité autorisée ou combinaison de telles méthodes apporte au moins les mêmes garanties que le transpondeur implanté conformément à l'article 18; d) les informations sur l'autre méthode de vérification de l'identité appliquée à un équidé puissent être décrites dans un format susceptible d'être numérisé et conservé sous une forme consultable dans une base de données établie conformément à l'article 38.

3 Les États membres qui ont l'intention de faire usage de la dérogation prévue au paragraphe 1 publient les informations relatives à leurs autres méthodes de vérification de l'identité autorisées sur le site web visé à l'article 6, paragraphe 1, à l'intention de la Commission, des autres États membres et du public.

Article 22 Obligations des organismes émetteurs et des détenteurs utilisant d'autres méthodes de vérification de l'identité

1 L'organisme émetteur veille à ce qu'un document d'identification ne soit délivré pour un équidé que si: a) l'application correcte de l'autre méthode de vérification de l'identité autorisée, visée à l'article 21, a été vérifiée; b) la méthode de vérification de l'identité utilisée est inscrite dans la section I, partie A, point 6 ou 7, ou, le cas échéant, dans la section XI du document d'identification et enregistrée dans la base de données conformément à l'article 38, paragraphe 1, point f).

2 Lorsqu'une autre méthode de vérification de l'identité est utilisée, le détenteur fournit le moyen d'accéder aux données d'identification ou assume, le cas échéant, le coût ou les retards résultant de la vérification de l'identité de l'équidé.

Article 23 Mouvements et transport des équidés enregistrés et des équidés d'élevage et de rente

1 Les documents d'identification délivrés pour les équidés enregistrés et pour les équidés d'élevage et de rente conformément à l'article 9, paragraphe 1, à l'article 14, à l'article 29, à l'article 30 ou à l'article 32 accompagnent à tout moment les équidés pour lesquels ils ont été délivrés, y compris, si la législation nationale l'exige, au cours du transport de la carcasse de l'animal en vue de sa transformation dans un établissement agréé conformément à l'article 24, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1069/2009 ou visé à l'annexe III, chapitre III, point a) iii), du règlement (UE) no 142/2011.

2 Par dérogation au paragraphe 1, le document d'identification ne doit pas obligatoirement accompagner les équidés enregistrés et les équidés d'élevage et de rente: a) lorsqu'ils sont mis à l'écurie ou au pré et que le document d'identification peut être présenté sans délai par le détenteur; b) lorsqu'ils sont momentanément montés, conduits, menés ou emmenés: i) dans le voisinage de l'exploitation à l'intérieur d'un même État membre, si bien que le document d'identification peut être présenté sans délai; ou ii) à l'occasion de la transhumance des équidés, vers ou en provenance de leurs pâturages d'été enregistrés, à condition que les documents d'identification puissent être présentés dans l'exploitation de départ; c) lorsqu'ils ne sont pas sevrés et qu'ils accompagnent leur mère ou leur mère nourricière; d) lorsqu'ils participent à un entraînement ou à un test pour une compétition ou un événement qui nécessite qu'ils quittent momentanément le lieu de l'entraînement, du concours ou de l'événement; e) lorsqu'ils sont déplacés ou transportés dans une situation d'urgence liée aux animaux mêmes ou à l'exploitation dans laquelle ils sont détenus.

Article 24 Dérogation relative aux mouvements ou au transport d'équidés munis d'un document provisoire

1 À la demande du détenteur ou de l'autorité compétente, l'organisme émetteur délivre un document provisoire comportant au moins les informations prévues à l'annexe III, qui autorise les mouvements ou le transport de l'équidé à l'intérieur d'un même État membre pour une période n'excédant pas 45 jours, au cours de laquelle le document d'identification est remis à l'organisme émetteur ou à l'autorité compétente aux fins de la mise à jour des données d'identification.

2 Les équidés accompagnés d'un document provisoire tel que prévu au paragraphe 1 ne sont pas déplacés vers un abattoir en vue de l'abattage pour la consommation humaine.

3 Par dérogation au paragraphe 1, lorsque, au cours de la période de 45 jours visée audit paragraphe, un équidé doit être transporté à destination d'un autre État membre ou à destination d'un pays tiers via le territoire d'un autre État membre, il est accompagné, en sus du document provisoire visé au paragraphe 1 et indépendamment du statut sous lequel il est enregistré, d'un certificat sanitaire conforme à l'annexe III de la directive 2009/156/CE.

Article 25 Dérogation applicable aux mouvements avec une carte à puce

1 Par dérogation à l'article 23, paragraphe 1, l'autorité compétente peut autoriser les mouvements ou le transport, à l'intérieur d'un même État membre, d'équidés enregistrés ou d'équidés d'élevage et de rente non accompagnés de leurs documents d'identification, pourvu que ces équidés soient accompagnés d'une carte à puce qui est délivrée par l'organisme ayant délivré leurs documents d'identification et qui contient les informations mentionnées à l'annexe II.

2 Les États membres qui font usage de la dérogation prévue au paragraphe 1 du présent article peuvent s'accorder des dérogations mutuelles pour les mouvements ou le transport d'équidés enregistrés ou d'équidés d'élevage et de rente, à l'intérieur de leur propre territoire. Ils avertissent la Commission de leur intention d'accorder pareilles dérogations.

Article 26 Mouvements et transport des équidés de boucherie

1 Un des documents suivants accompagne les équidés de boucherie lors de leurs mouvements ou de leur transport à destination de l'abattoir: a) le document d'identification délivré conformément à l'article 9, paragraphe 1, ou à l'article 14; ou b) le duplicata du document d'identification délivré conformément à l'article 29 ou 30, qui a fait l'objet de la dérogation prévue à l'article 31.

2 Par dérogation au paragraphe 1, l'autorité compétente peut autoriser que des équidés de boucherie pour lesquels aucun document d'identification n'a été délivré conformément à l'article 9, paragraphe 1, soient transportés directement de l'exploitation de naissance à l'abattoir à l'intérieur du même État membre, à condition: a) que les équidés de boucherie soient âgés de moins de douze mois et que le cornet dentaire de leurs incisives latérales lactéales soit visible; b) que la traçabilité soit ininterrompue de l'exploitation de naissance à l'abattoir; c) qu'au cours du transport vers l'abattoir, les équidés de boucherie soient marqués de manière individuelle conformément à l'article 18 ou 21; d) que le lot soit accompagné des informations relatives à la chaîne alimentaire conformément à l'annexe II, section III, du règlement (CE) no 853/2004, lesquelles doivent inclure une référence au marquage individuel visé au point c) du présent paragraphe; e) que le transpondeur ou tout identifiant physique appliqué à l'équidé conformément à l'article 21 soit protégé contre une utilisation ultérieure frauduleuse, notamment par sa récupération, sa destruction ou son élimination sur place.

3 L'article 34, paragraphe 1, points b) et c), ne s'applique pas en cas de mouvements ou de transport d'équidés de boucherie conformément au paragraphe 2 du présent article.

Article 27 Obligations des détenteurs en matière de gestion des documents d'identification aux fins de la continuité de l'identité de l'équidé durant son existence

1 Le détenteur d'un équidé veille à ce que les données d'identification ci-après soient à jour et correctes à tout moment dans le document d'identification: a) le statut de l'équidé en ce qui concerne son admissibilité à l'abattage pour la consommation humaine; b) le code du transpondeur lisible ou la marque utilisée comme autre méthode de vérification de l'identité prévue à l'article 21; c) le statut de l'animal comme équidé enregistré ou équidé d'élevage et de rente; d) les renseignements relatifs au droit de propriété, lorsqu'ils sont requis par la législation de l'État membre où l'équidé est détenu ou par l'organisme émetteur visé à l'article 5, paragraphe 1.

2 Indépendamment de l'organisme émetteur qui a délivré le document d'identification conformément à l'article 9, paragraphe 1, à l'article 14, 29 ou 32, le détenteur d'un équidé veille à ce que le document d'identification soit déposé auprès de l'organisme émetteur visé à l'article 5, paragraphe 1, qui est compétent pour la catégorie d'équidés dans l'État membre dans lequel l'exploitation de l'équidé est située afin de fournir les données d'identification visées à l'article 38, paragraphe 1, dans les trente jours suivant: a) la délivrance du document d'identification conformément à l'article 9, paragraphe 1, par un organisme émetteur en dehors de l'État membre où l'exploitation est située; b) l'introduction de l'équidé en provenance d'un autre État membre dans l'État membre dans lequel l'exploitation est située, à l'exception: i) des équidés participant à des concours, des courses, des expositions, des entraînements et du débardage pendant une période n'excédant pas quatre-vingt-dix jours; ii) des étalons basés dans l'État membre pendant la saison de reproduction; iii) des femelles basées dans l'État membre à des fins de reproduction pendant une période n'excédant pas quatre-vingt-dix jours; iv) des équidés hébergés dans une installation vétérinaire pour des raisons médicales; v) des équidés destinés à l'abattage dans les dix jours suivant leur introduction.

3 Lorsqu'il est nécessaire de mettre à jour les données d'identification visées à l'article 38, paragraphe 1, dans le document d'identification, le détenteur dépose le document d'identification dans les trente jours de l'événement ayant influé sur ces données: a) dans le cas d'équidés enregistrés visés à l'article 2, point e) i), auprès de l'organisme émetteur visé à l'article 5, paragraphe 1, point a): i) qui a délivré le document d'identification de l'équidé enregistré concerné; ou ii) qui est agréé conformément à la décision 92/353/CEE dans l'État membre où se trouve l'exploitation de l'équidé et a établi un livre généalogique dans lequel l'équidé peut être inscrit ou enregistré conformément à la décision 96/78/CE; ou b) dans le cas de chevaux enregistrés visés à l'article 2, point e) ii), auprès de l'organisme émetteur visé à l'article 5, paragraphe 1, point b), conformément aux règles dudit organisme émetteur qui a délivré le document d'identification du cheval enregistré concerné; ou c) auprès de l'autorité compétente ou de tout organisme émetteur désigné conformément au présent règlement par l'autorité compétente de l'État membre où se trouve l'exploitation de l'équidé.

Article 28 Obligations des organismes émetteurs en matière de gestion des documents d'identification aux fins de la continuité de l'identité de l'équidé durant son existence

L'organisme émetteur visé à l'article 27, paragraphe 3: a) procède aux mises à jour nécessaires des données d'identification dans le document d'identification; b) mentionne dans la section I, partie C, du document d'identification les informations requises sur l'organisme émetteur, constituées au moins du numéro de la base de données compatible avec le système UELN lorsqu'il n'a pas délivré initialement le document d'identification conformément à l'article 9, paragraphe 1; c) complète les mentions figurant dans la section IV du document d'identification lorsque l'indication du changement de propriétaire est requise par la législation nationale ou les règles de l'organisme émetteur; d) mentionne dans la base de données qu'il a établie conformément à l'article 38 les données d'identification contenues dans le document d'identification déposé ou se sert de celles-ci pour compléter les données déjà enregistrées; e) transmet les informations à la base de données centrale conformément à l'article 39.

Article 29 Délivrance de duplicata des documents d'identification

1 L'organisme émetteur visé à l'article 5, paragraphe 1, délivre un duplicata du document d'identification: a) lorsque le document d'identification original est perdu et que l'identité de l'équidé peut être établie, notamment par le code transmis par le transpondeur ou par l'autre méthode de vérification de l'identité conforme à l'article 21; ou b) lorsque l'animal n'a pas été identifié dans les délais fixés à l'article 12, à l'article 14 ou à l'article 43, paragraphe 2, à condition que le certificat de saillie soit disponible et que la mère biologique ou, dans le cas d'un transfert d'embryons, la mère nourricière, soit identifiée conformément aux dispositions du présent règlement; ou c) lorsque l'autorité compétente détient la preuve que certaines données d'identification mentionnées dans le document d'identification existant ne correspondent pas à l'équidé concerné et que les dispositions de l'article 12, paragraphe 3, point a), ne peuvent être appliquées.

2 Dans les cas décrits au paragraphe 1, à la demande du détenteur ou de l'autorité compétente, l'organisme émetteur visé à l'article 5, paragraphe 1: a) applique à l'animal, si nécessaire, un transpondeur conformément à l'article 18 ou une méthode autorisée de vérification de l'identité conformément à l'article 21; b) délivre un duplicata du document d'identification clairement identifié en tant que tel («duplicata du document d'identification») avec une référence au numéro unique d'identification valable à vie enregistré dans la base de données de l'organisme émetteur qui: i) a procédé à la première identification de l'animal et délivré le document d'identification original perdu; ou ii) délivre le duplicata du document d'identification pour un animal visé au paragraphe 1, point b); c) classe l'équidé comme non destiné à l'abattage pour la consommation humaine dans la section II, partie II, du duplicata du document d'identification.

3 Les informations contenues dans le duplicata du document d'identification délivré conformément au paragraphe 2 sont introduites dans la base de données visée à l'article 38, avec une référence au numéro unique d'identification valable à vie, et sont transmises à la base de données centrale conformément à l'article 39.

4 Lorsque le document d'identification perdu a été délivré conformément à l'article 9, paragraphe 1, par un organisme émetteur visé à l'article 5, paragraphe 1, qui n'existe plus, le duplicata du document est délivré conformément au paragraphe 2 du présent article par un organisme émetteur visé à l'article 5, paragraphe 1, de l'État membre où se trouve l'exploitation de l'équidé.

Article 30 Délivrance de duplicata de documents d'identification pour les équidés importés dans l'Union

Par dérogation à l'article 29, paragraphe 2, lorsque le document d'identification original perdu a été délivré par un organisme émetteur d'un pays tiers visé à l'article 14, point a), un nouveau document d'identification peut être délivré par cet organisme émetteur à condition que le nouveau document d'identification: a) soit envoyé par l'organisme émetteur visé à l'article 14, point a), à l'organisme émetteur visé à l'article 29, paragraphe 2, qui l'identifie en tant que duplicata du document d'identification, classe l'animal conformément à l'article 29, paragraphe 2, point c), et introduit les informations dans la base de données conformément à l'article 29, paragraphe 3; b) soit transmis au détenteur, ou au propriétaire lorsque la législation de l'État membre où se trouve l'équidé le requiert expressément, par l'organisme émetteur ou l'autorité compétente de cet État membre.

Article 31 Suspension du statut des équidés destinés à l'abattage pour la consommation humaine

1 Par dérogation à l'article 29, paragraphe 2, point c), et à l'article 30 et hormis le cas prévu à l'article 43, paragraphe 2, l'autorité compétente peut décider de suspendre le statut de l'équidé comme animal destiné à l'abattage pour la consommation humaine pour une période de six mois lorsque: a) le détenteur peut démontrer de manière satisfaisante, dans un délai de trente jours à compter de la date déclarée de la perte du document d'identification, que le statut de l'équidé comme animal destiné à l'abattage pour la consommation humaine n'a pas été compromis par un traitement médicamenteux; b) la demande d'identification est présentée conformément à l'article 1er, paragraphe 1, deuxième tiret, de la décision 96/78/CE au cours de la première année de vie, mais après que la période maximale autorisée visée à l'article 12, paragraphe 2, du présent règlement a expiré.

2 Dans le cas prévu au paragraphe 1, l'autorité compétente inscrit la date initiale de la période de suspension de six mois dans la première colonne de la section II, partie III, du duplicata du document d'identification et complète la troisième colonne.

Article 32 Délivrance de documents d'identification de remplacement

1 L'organisme émetteur visé à l'article 5, paragraphe 1, délivre un document d'identification de remplacement lorsque: a) le document d'identification original est perdu et: i) que l'identité de l'animal ne peut être établie; ii) qu'il n'existe aucune indication ou preuve montrant qu'un document d'identification a été délivré antérieurement pour cet animal par un organisme émetteur visé à l'article 5, paragraphe 1; b) l'animal n'a pas été identifié dans les délais fixés à l'article 12, paragraphe 1 ou 2, à l'article 14 ou à l'article 43, paragraphe 2.

2 Dans les cas décrits au paragraphe 1, à la demande du détenteur ou de l'autorité compétente, un organisme émetteur visé à l'article 5, paragraphe 1, point c), responsable de la zone où se situe l'exploitation de l'équidé: a) applique à l'animal un transpondeur conformément à l'article 18 ou une méthode alternative de vérification de l'identité conformément à l'article 21; b) délivre un document d'identification de remplacement clairement identifié en tant que tel («document d'identification de remplacement»), avec une référence à un nouveau numéro unique d'identification valable à vie correspondant à l'enregistrement dans la base de données des informations contenues dans ledit document d'identification de remplacement; c) classe l'équidé comme non destiné à l'abattage pour la consommation humaine dans la section II, partie II, du document d'identification de remplacement.

3 Les informations contenues dans le document d'identification de remplacement délivré conformément au paragraphe 2 du présent article sont introduites dans la base de données visée à l'article 38, avec une référence au numéro unique d'identification valable à vie, et sont transmises à la base de données centrale conformément à l'article 39.

Article 33 Suspension de la validité du document d'identification pour les mouvements d'équidés

Le vétérinaire officiel suspend la validité du document d'identification pour les mouvements d'équidés en inscrivant la mention appropriée dans la section III de ce document, lorsque l'équidé est détenu dans une exploitation ou provient d'une exploitation: a) qui fait l'objet d'une mesure d'interdiction visée à l'article 4, paragraphe 5, de la directive 2009/156/CE; ou b) qui est située dans un État membre qui n'est pas indemne de peste équine ou dans une partie du territoire d'un État membre qui est considérée comme infectée de peste équine conformément à l'article 5, paragraphe 2, de la directive 2009/156/CE.

Article 34 Obligations du vétérinaire officiel et de l'autorité compétente en cas d'abattage ou de mort d'équidés

1 Lors de l'abattage ou de la mort d'un équidé, les mesures suivantes sont prises: a) toute utilisation ultérieure frauduleuse du transpondeur est empêchée, notamment par la récupération du transpondeur, sa destruction ou son élimination sur place; b) le document d'identification est invalidé au moins par l'apposition d'un cachet infalsifiable portant la mention «non valide» sur toutes les pages ou par la perforation de toutes les pages au moyen d'un poinçon d'un diamètre approprié, au moins égal à celui d'un perforateur standard; c) en faisant référence au numéro unique d'identification valable à vie de l'équidé: i) le document d'identification est détruit sous surveillance officielle à l'abattoir où l'animal a été abattu et une attestation est transmise à l'organisme émetteur, soit directement, soit par l'intermédiaire du point de contact visé à l'article 36, paragraphe 2, l'informant de la date d'abattage de l'animal dans un abattoir et de la date de destruction du document d'identification; ou ii) le document d'identification invalidé est renvoyé à l'organisme émetteur mentionné dans la section I, partie A, point 11, du document d'identification ou dans la partie C de ladite section après mise à jour conformément à l'article 28, point b), soit directement, soit par l'intermédiaire du point de contact visé à l'article 36, paragraphe 2, accompagné des informations sur la date à laquelle l'animal a été abattu ou mis à mort à des fins de lutte contre des maladies.

2 Les mesures prévues au paragraphe 1 sont exécutées ou supervisées: a) par le vétérinaire officiel: i) si l'animal a été abattu ou mis à mort à des fins de lutte contre des maladies, conformément à l'article 4, paragraphe 4, point a), deuxième alinéa, de la directive 2009/156/CE; ou ii) à la suite de l'abattage de l'animal, conformément à l'article 7, paragraphe 3, de la directive 2009/156/CE; ou b) par l'autorité compétente définie à l'article 3, point 10, du règlement (CE) no 1069/2009, en cas d'élimination ou de transformation d'une carcasse accompagnée du document d'identification conformément à la législation nationale visée à l'article 23, paragraphe 1, du présent règlement dans: i) un établissement agréé conformément à l'article 24, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1069/2009; ou ii) une installation d'incinération de faible capacité telle que visée à l'annexe III, chapitre III, point a) iii), du règlement (UE) no 142/2011.

3 Lorsque, contrairement aux dispositions du paragraphe 1, point a), du présent article, le transpondeur ne peut être récupéré sur le corps d'un équidé abattu en vue de la consommation humaine, le vétérinaire officiel déclare la viande ou la partie de la viande qui contient le transpondeur impropre à la consommation humaine, conformément à l'annexe I, section II, chapitre V, point 1 n), du règlement (CE) no 854/2004.

Article 35 Obligations du détenteur et de l'organisme émetteur en cas de mort ou de perte de l'équidé

1 Dans tous les cas de mort ou de perte, y compris de vol, de l'équidé non visés à l'article 34, le détenteur renvoie le document d'identification à l'organisme émetteur approprié indiqué dans la section I, partie A, ou dans la partie C de ladite section après mise à jour conformément à l'article 28, point b), dans les trente jours à compter de la mort ou de la perte de l'animal.

2 L'organisme émetteur qui a reçu des informations sur la mort ou la perte d'un équidé conformément à l'article 34 ou au paragraphe 1 du présent article agit conformément à l'article 28, points d) et e).

Article 36 Obligations des États membres en matière d'information après la mort d'un équidé

1 Les États membres mettent en œuvre des procédures en vue du renvoi du document d'identification invalidé à l'organisme émetteur conformément à l'article 34, paragraphe 1, point c) ii).

2 Les États membres peuvent indiquer un point de contact pour la réception de l'attestation visée à l'article 34, paragraphe 1, point c) i), ou des documents d'identification visés à l'article 34, paragraphe 1, point c) ii), en vue de leur transmission aux organismes émetteurs concernés sur leur territoire. Ce point de contact peut être un organisme de liaison visé à l'article 35 du règlement (CE) no 882/2004.

3 Le cas échéant, conformément au paragraphe 2, les coordonnées du point de contact, qui peuvent être introduites dans la base de données centrale prévue à l'article 39, sont mises à la disposition des autres États membres et du public sur le site web visé à l'article 6, paragraphe 1.

Article 37 Équidés destinés à l'abattage pour la consommation humaine et enregistrement des médications

1 Un équidé est considéré comme destiné à l'abattage pour la consommation humaine à moins que, conformément au présent règlement, le contraire ne soit irréversiblement attesté dans la section II, partie II, du document d'identification par: a) la signature du propriétaire qui en fait la demande, avalisée par l'organisme émetteur; ou b) la signature du détenteur et celle du vétérinaire responsable agissant conformément à l'article 10, paragraphe 2, de la directive 2001/82/CE; ou c) la mention faite par l'organisme émetteur lors de la délivrance d'un duplicata du document d'identification conformément à l'article 29 ou 30 ou d'un document d'identification de remplacement conformément à l'article 32.

2 Avant tout traitement conformément à l'article 10, paragraphe 2, de la directive 2001/82/CE ou tout traitement par administration d'un médicament autorisé conformément à l'article 6, paragraphe 3, de ladite directive, le vétérinaire responsable visé à l'article 10, paragraphe 1, de la directive 2001/82/CE établit le statut de l'équidé: a) comme animal destiné à l'abattage pour la consommation humaine, ce qui est le cas par défaut; ou b) comme animal non destiné à l'abattage pour la consommation humaine conformément à la section II, partie II, du document d'identification.

3 Lorsque le traitement visé au paragraphe 2 du présent article n'est pas autorisé pour un équidé destiné à l'abattage pour la consommation humaine, le vétérinaire responsable visé à l'article 10, paragraphe 1, de la directive 2001/82/CE veille à ce que, conformément à la dérogation prévue à l'article 10, paragraphe 2, de ladite directive, l'équidé concerné soit, avant le traitement, irréversiblement déclaré comme n'étant pas destiné à l'abattage pour la consommation humaine: a) en complétant et en signant la section II, partie II, du document d'identification; et b) en invalidant la section II, partie III, du document d'identification conformément aux instructions qui y sont données.

4 Une fois prises les mesures prévues au paragraphe 3, le détenteur de l'équidé dépose le document d'identification auprès d'un organisme émetteur dans l'État membre où se situe l'exploitation de l'équidé ou communique les informations en ligne, lorsqu'un tel accès à la base de données est prévu, dans un délai de quatorze jours à compter de la date de signature de la section II, partie II, du document d'identification.

5 Par dérogation au paragraphe 4, un État membre peut adopter des mesures pour veiller à ce que le vétérinaire responsable notifie les mesures prises conformément au paragraphe 3 dans un délai de quatorze jours à compter de la date de signature de la section II, partie II, du document d'identification: a) soit directement à l'organisme émetteur visé au paragraphe 4 et lui fournit les informations nécessaires pour qu'il puisse mettre à jour la base de données établie conformément à l'article 39; b) soit directement à la base de données centrale établie conformément à l'article 39, lorsqu'il est garanti que l'information est introduite dans la base de données établie conformément à l'article 38 par l'organisme émetteur visé au paragraphe 4.

6 Lorsqu'un équidé doit être traité dans les conditions visées à l'article 10, paragraphe 3, de la directive 2001/82/CE, le vétérinaire responsable inscrit dans la section II, partie III, du document d'identification, les informations requises à propos du médicament contenant des substances essentielles ou apportant un bénéfice clinique au traitement de l'équidé qui figurent dans le règlement (CE) no 1950/2006. Le vétérinaire responsable note la date de la dernière administration de ce médicament telle que prescrite et, agissant conformément à l'article 11, paragraphe 4, de la directive 2001/82/CE, informe le détenteur de la date à laquelle le temps d'attente fixé conformément à l'article 10, paragraphe 3, de ladite directive expirera.

Article 38 Base de données

1 Au moment de la délivrance du document d'identification ou de l'enregistrement de documents d'identification délivrés précédemment, l'organisme émetteur enregistre au moins les informations suivantes concernant l'équidé dans sa base de données: a) le numéro unique d'identification valable à vie; b) l'espèce; c) le sexe; d) la robe; e) la date (jj/mm/aaaa) de naissance déclarée par le détenteur visé au point i); f) le cas échéant, les quinze derniers caractères, au moins, du code transmis par le transpondeur, ou le code transmis par un dispositif d'identification par radiofréquence non conforme à la norme ISO 11784 ainsi que les informations relatives au système de lecture nécessaire, ou l'autre méthode de vérification de l'identité appliquée conformément à l'article 21; g) le pays de naissance déclaré par le détenteur visé au point i); h) la date de délivrance du document d'identification et de ses éventuelles modifications; i) le nom et l'adresse du détenteur qui a présenté la demande visée à l'article 11, paragraphe 1, à l'article 15, paragraphe 1, à l'article 29, paragraphe 2, ou à l'article 32, paragraphe 2, ou, le cas échéant, qui a déposé le document d'identification conformément à l'article 27, paragraphe 3; j) le statut de l'animal (équidé enregistré ou équidé d'élevage et de rente); k) le nom de l'animal (à savoir, le nom de naissance et, le cas échéant, le nom commercial) déclaré par le détenteur visé au point i); l) le statut connu de l'animal comme n'étant pas destiné à l'abattage pour la consommation humaine; m) le numéro de série, lorsque ce numéro est appliqué au document d'identification visé à l'article 9, paragraphes 1 et 3, ainsi que toute information relative aux nouveaux documents d'identification, aux duplicata de documents d'identification ou aux documents d'identification de remplacement délivrés en application de l'article 12, paragraphe 3, de l'article 29, de l'article 30 ou de l'article 32; n) le pays où se situe l'exploitation de l'équidé déclaré par le détenteur visé au point i); o) la date notifiée de la mort ou de la perte de l'animal déclarée par le détenteur visé au point i) ou la date de l'abattage.

2 L'organisme émetteur conserve les informations visées au paragraphe 1 du présent article dans sa base de données pendant au moins trente-cinq ans ou pendant une période minimale de deux ans à compter de la date de communication de la mort de l'équidé conformément à l'article 34.

3 Dans un délai de quinze jours à compter de la date d'enregistrement des informations visées au paragraphe 1 du présent article, l'organisme émetteur visé audit paragraphe communique les informations visées aux points a) à j) et l) à o) du paragraphe 1 à la base de données centrale établie conformément à l'article 39 dans l'État membre: a) où l'organisme émetteur est agréé, reconnu ou désigné ou a son siège conformément à l'article 5, paragraphe 1; b) où l'équidé est né.

Article 39 Établissement d'une base de données centrale

1 Les États membres établissent une base de données centrale aux fins du présent règlement.

2 Par dérogation au paragraphe 1, une base de données centrale n'est pas requise dans les États membres qui disposent d'une base de données unique pour les équidés enregistrés et d'une base de données unique pour les équidés d'élevage et de rente, à condition que: a) les deux bases de données puissent communiquer efficacement entre elles et permettent la collaboration avec des bases de données centrales, conformément à l'article 40, afin d'actualiser les données d'identification des équidés en cas de modification de leur statut en équidés enregistrés ou équidés d'élevage et de rente; b) l'autorité compétente dispose d'un accès direct à ces bases de données.

3 Les États membres rendent accessibles le nom, l'adresse et les coordonnées de leurs bases de données centrales sur le site web prévu à l'article 6, paragraphe 1, à l'intention des autres États membres et du public.

Article 40 Gestion des bases de données centrales et collaboration

1 Chaque État membre veille à ce que les organismes émetteurs visés à l'article 5, paragraphe 1, introduisent les informations relatives aux équidés identifiés sur son territoire, visées à l'article 28, point e), et à l'article 38, paragraphe 1, dans la base de données centrale ou à ce que les bases de données des organismes émetteurs présents sur son territoire soient mises en réseau avec cette base de données centrale.

2 Les États membres collaborent pour la gestion de leurs bases de données centrales conformément à la directive 89/608/CEE et font en sorte que: a) conformément à l'article 28 du présent règlement, la base de données centrale communique, en mentionnant le numéro unique d'identification valable à vie, toute modification des données d'identification visées à l'article 38, paragraphe 1, à la base de données centrale de l'État membre dans lequel le document d'identification a été délivré; b) les autorités compétentes des autres États membres aient accès gratuitement à un minimum d'informations contenues dans la base de données centrale leur permettant de vérifier si un code de transpondeur, un numéro unique d'identification valable à vie ou un numéro de passeport y est enregistré.

Article 41 Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le 1er janvier 2016 et lui notifient immédiatement toute modification ultérieure de celles-ci.

Article 42 Abrogation

Le règlement (CE) no 504/2008 est abrogé avec effet au 1er janvier 2016. Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement.

Article 43 Dispositions transitoires

1 Par dérogation à l'article 4, paragraphe 2, les équidés énumérés ci-après sont réputés être identifiés conformément au présent règlement: a) les équidés nés au plus tard le 30 juin 2009 et identifiés à cette date conformément à la décision 93/623/CEE ou à la décision 2000/68/CE à condition que les documents d'identification délivrés pour ces animaux: i) aient été enregistrés conformément à l'article 21, paragraphe 1, du règlement (CE) no 504/2008 au plus tard le 31 décembre 2009; et ii) comportent une section correspondant au chapitre IX du modèle de document d'identification figurant en annexe de la décision 93/623/CEE, et que la partie III-A du document d'identification soit remplie lorsque des informations sont inscrites dans la partie III-B de celui-ci; b) les équidés nés au plus tard le 30 juin 2009, mais qui, à cette date, n'ont pas été identifiés conformément à la décision 93/623/CEE ou à la décision 2000/68/CE à condition qu'ils aient été identifiés conformément au règlement (CE) no 504/2008 au plus tard le 31 décembre 2009; c) les équidés identifiés conformément au règlement (CE) no 504/2008 au plus tard le 31 décembre 2015.

2 Les équidés nés dans l'Union ou importés dans l'Union en provenance d'un pays tiers après le 30 juin 2009 qui ne sont pas identifiés conformément au règlement (CE) no 504/2008 au plus tard le 31 décembre 2015 sont identifiés conformément à l'article 29 ou 32 du présent règlement, en fonction des informations disponibles sur leur identité, et sont classés comme n'étant pas destinés à l'abattage pour la consommation humaine dans la section II, partie II, du duplicata du document d'identification.

3 Par dérogation à l'article 13, paragraphe 2, les États membres qui ont accordé des dérogations en vertu de l'article 7 du règlement (CE) no 504/2008 avant le 1er janvier 2016 et en ont informé la Commission en conséquence avant cette date, ne sont pas tenus d'informer de nouveau la Commission.

4 Les États membres qui n'ont pas établi une base de données centralisée telle que celle prévue à l'article 39 créent une base de données centrale conformément audit article et veillent à ce qu'elle soit opérationnelle conformément à l'article 40 au plus tard le 30 juin 2016.

Article 44 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il s'applique à partir du 1er janvier 2016. Toutefois, l'article 39 s'applique à partir du 1er juillet 2016 dans les États membres qui n'ont pas établi une base de données centrale opérationnelle au 1er janvier 2016.

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