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Règlement délégué (UE) 2015/288 de la Commission du 17 décembre 2014 complétant le règlement (UE) n ° 508/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche en ce qui concerne la période et les dates d'inadmissibilité des demandes

CELEX
32015R0288
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2014-12-17
In force since
2014-01-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet et champ d'application

Le présent règlement s'applique aux demandes d'aide au titre du FEAMP et détermine la période pendant laquelle les demandes de ce type présentées par des opérateurs ayant mené des activités visées à l'article 10, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (UE) no 508/2014 ou à l'article 10, paragraphe 3, dudit règlement ne sont pas admissibles (ci-après dénommée la «période d'inadmissibilité»).

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «points d'infraction», les points attribués à l'opérateur d'un navire de pêche dans le cadre du système de points pour les infractions graves prévu à l'article 92 du règlement (CE) no 1224/2009; 2) «opérateur», un opérateur, au sens de l'article 4, point 30), du règlement (UE) no 1380/2013, qui présente une demande d'aide au titre du FEAMP.

Article 3 Inadmissibilité des demandes présentées par les opérateurs ayant commis des infractions graves relevant de l'article 42, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil ou de l'article 90, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009

1 Lorsqu'une autorité compétente a établi qu'un opérateur a commis une infraction grave relevant de l'article 42, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008 ou de l'article 90, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009, les demandes d'aide au titre du FEAMP présentées par cet opérateur ne sont pas admissibles pendant une période de douze mois.

2 Par dérogation au paragraphe 1, lorsqu'un État membre, en application de l'article 42, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1005/2008, attribue des points d'infraction pour les infractions graves énumérées à l'annexe XXX, points 1, 2 et 5, du règlement d'exécution (UE) no 404/2011, les règles suivantes s'appliquent: a) si le nombre de points d'infraction accumulés par un opérateur pour un navire de pêche reste inférieur à 9, les demandes d'aide au titre du FEAMP présentées par cet opérateur sont admissibles; b) si le nombre de points d'infraction accumulés par un opérateur pour un navire de pêche est de 9 points, la période d'inadmissibilité est de douze mois; c) chaque point d'infraction venant s'ajouter aux points accumulés par un opérateur pour un navire de pêche en application du point b) prolonge d'un mois la période d'inadmissibilité.

3 La date de début de la période d'inadmissibilité est la date de la première décision officielle d'une autorité compétente établissant qu'une infraction grave au sens de l'article 42, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008 ou de l'article 90, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009 a été commise. Aux fins du calcul de la période d'inadmissibilité, seules sont prises en considération les infractions graves commises à partir du 1er janvier 2013 et pour lesquelles une décision au sens de l'alinéa précédent a été prise à compter de cette date.

4 Toutefois, aux fins spécifiques du paragraphe 2, la date de début de la période d'inadmissibilité est la date de la première décision officielle d'une autorité compétente attribuant des points d'infraction à un opérateur en application de l'article 126, paragraphe 4, du règlement d'exécution (UE) no 404/2011 et ayant pour conséquence que le nombre de points d'infraction attribués à cet opérateur pour un navire de pêche est supérieur ou égal à 9. Aux fins du calcul de la période d'inadmissibilité, seuls sont pris en considération les points concernant des infractions commises à partir du 1er janvier 2013 et attribués par une décision officielle prise à compter de cette date.

Article 4 Inadmissibilité des demandes présentées par les opérateurs figurant sur la liste des navires INN établie par l'Union ou dont le navire bat pavillon d'un pays tiers non coopérant

1 Dans le cas d'un opérateur dont le navire de pêche figure sur la liste de l'Union des navires de pêche pratiquant la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), visée à l'article 27 du règlement (CE) no 1005/2008, la période d'inadmissibilité est l'ensemble de la période au cours de laquelle le navire de pêche figure sur cette liste et, en tout état de cause, elle n'est pas inférieure à vingt-quatre mois à compter de la date d'inscription du navire sur la liste.

2 Les opérateurs dont le navire de pêche bat pavillon d'un pays recensé en tant que pays tiers non coopérant conformément à l'article 33 du règlement (CE) no 1005/2008 ne sont pas admissibles tant que ce pays figure sur la liste concernée et, en tout état de cause, pendant une période minimale de douze mois.

3 La date de début de la période d'inadmissibilité est la date d'entrée en vigueur du règlement (UE) no 468/2010 de la Commission établissant la liste de l'Union des navires INN, la date d'entrée en vigueur de la décision d'exécution 2014/170/UE du Conseil établissant la liste des pays tiers non coopérants ou la date d'une modification apportée à ce règlement ou à cette décision en vertu de laquelle un navire de pêche ou un pays est ajouté à la liste correspondante.

Article 5 Inadmissibilité des demandes présentées par les opérateurs ayant commis une fraude dans le contexte du FEP ou du FEAMP

1 Lorsqu'il est établi par une autorité compétente qu'un opérateur a commis une fraude dans le contexte du FEP ou du FEAMP, aucune des demandes d'aide au titre du FEAMP présentées par cet opérateur n'est admissible à compter de la date de la première décision officielle établissant la fraude telle que définie à l'article 1er de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes .

2 La période d'inadmissibilité dure jusqu'à la fin de la période d'éligibilité du FEAMP prévue à l'article 65, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013.

Article 6 Calcul de la période d'inadmissibilité lorsque l'opérateur possède plusieurs navires de pêche

1 Lorsqu'un opérateur possède ou contrôle plusieurs navires de pêche, la période d'inadmissibilité d'une demande présentée par cet opérateur est déterminée séparément pour chaque navire de pêche, conformément à l'article 3 ou à l'article 4.

2 Toutefois, les demandes d'aide au titre du FEAMP présentées par cet opérateur ne sont pas admissibles: a) si les demandes concernant plus de la moitié des navires de pêche que possède ou contrôle cet opérateur ne sont pas admissibles au bénéfice de l'aide du FEAMP conformément à l'article 3 et à l'article 4; ou b) si, dans le cas des infractions graves relevant de l'article 42, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1005/2008 énumérées à l'annexe XXX, points 1, 2 et 5, du règlement d'exécution (UE) no 404/2011, le nombre moyen de points d'infraction attribués par navire de pêche que possède ou contrôle l'opérateur est supérieur ou égal à 7.

3 Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, lorsqu'une infraction grave commise par un opérateur n'est liée à aucun des navires de pêche que possède ou contrôle cet opérateur, aucune des demandes d'aide au titre du FEAMP présentées par cet opérateur n'est admissible.

Article 7 Transfert de propriété

1 Dans le cas de la vente ou d'un autre type de transfert de propriété d'un navire de pêche, la période d'inadmissibilité concernant l'opérateur procédant au transfert du navire de pêche et faisant suite à des infractions graves commises avant le changement de propriété n'est pas transférée au nouvel opérateur. L'inadmissibilité des demandes présentées par le nouvel opérateur ne peut résulter que de nouvelles infractions graves commises par ce nouvel opérateur.

2 Toutefois, lorsque des points d'infraction sont attribués pour des infractions graves au sens de l'article 42, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1005/2008, énumérées à l'annexe XXX, points 1, 2 et 5, du règlement d'exécution (UE) no 404/2011, qui ont été commises avant le changement de propriété du navire de pêche, ces points sont pris en considération aux fins du calcul de la période d'inadmissibilité du nouvel opérateur en application de l'article 3, paragraphe 2, et de l'article 6, paragraphe 2, point b), si cet opérateur commet une nouvelle infraction grave relevant de l'article 42, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1005/2008, mentionnée à l'annexe XXX, points 1, 2 et 5, du règlement d'exécution (UE) no 404/2011.

Article 8 Retrait définitif de la licence de pêche

Par dérogation à l'article 6, lorsque la licence de pêche d'un opérateur lui a été retirée définitivement pour un des navires de pêche qu'il possède ou contrôle: a) conformément à l'article 129, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 404/2011; ou, le cas échéant, b) à la suite de sanctions pour infraction grave prises par les États membres conformément à l'article 45 du règlement (CE) no 1005/2008, aucune des demandes présentées par cet opérateur n'est admissible au bénéfice de l'aide du FEAMP à compter de la date du retrait jusqu'à la fin de la période d'éligibilité prévue à l'article 65, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013.

Article 9 Révision de la période d'inadmissibilité

Pour autant qu'elle dure au moins douze mois au total, la période d'inadmissibilité: a) est réduite, dans le cas des infractions graves relevant de l'article 42, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1005/2008, énumérées à l'annexe XXX, points 1, 2 et 5, du règlement d'exécution (UE) no 404/2011, de deux mois si 2 points d'infraction sont supprimés en application de l'article 133, paragraphe 3, du règlement d'exécution (UE) no 404/2011 pour les infractions graves concernées; b) est prolongée de douze mois pour chaque autre infraction grave commise par l'opérateur au cours de la période d'inadmissibilité, relevant de l'article 42, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008 ou de l'article 90, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009; ou c) par dérogation au point b), est prolongée conformément aux règles énoncées à l'article 3, paragraphe 2, point c), pour chaque autre infraction grave commise par l'opérateur au cours de la période d'inadmissibilité, relevant de l'article 42, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1005/2008 et mentionnée à l'annexe XXX, points 1, 2 et 5, du règlement d'exécution (UE) no 404/2011.

Article 10 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il s'applique à compter du 1er janvier 2014.

Relations

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