Règlement (UE) 2015/340 de la Commission du 20 février 2015 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux licences et certificats de contrôleur de la circulation aérienne conformément au règlement (CE) n ° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, modifiant le règlement d'exécution (UE) n ° 923/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (UE) n ° 805/2011 de la Commission Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
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Article premier Objet et champ d'application
1 Le présent règlement établit les règles détaillées applicables: a) aux conditions pour la délivrance, la suspension et le retrait d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne et de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire, ainsi que des qualifications et mentions associées et des privilèges et responsabilités du titulaire; b) aux conditions pour l'octroi, la restriction, la suspension et le retrait d'une attestation médicale aux contrôleurs de la circulation aérienne et aux contrôleurs de la circulation aérienne stagiaires, ainsi que des privilèges et responsabilités du titulaire; c) à la certification des examinateurs aéromédicaux et des centres aéromédicaux pour les contrôleurs de la circulation aérienne et les contrôleurs de la circulation aérienne stagiaires; d) à la certification des organismes de formation des contrôleurs de la circulation aérienne; e) aux conditions de validation, de prorogation, de renouvellement et d'utilisation de ces licences, qualifications, mentions et certificats.
2 Le présent règlement s'applique: a) aux contrôleurs de la circulation aérienne stagiaires et aux contrôleurs de la circulation aérienne exerçant leurs fonctions dans le champ d'application du règlement (CE) no 216/2008; b) aux personnes et organismes jouant un rôle dans l'octroi de licences, la formation, les examens, le contrôle ou l'examen et la surveillance à caractère médical des candidats conformément au présent règlement.
Article 2 Respect des exigences et procédures
1 Les contrôleurs de la circulation aérienne stagiaires, les contrôleurs de la circulation aérienne et les personnes jouant un rôle dans l'octroi de licences, la formation, les examens, le contrôle ou l'examen et la surveillance à caractère médical des candidats, tels que visés à l'article 1er, paragraphe 2, points a) et b), sont qualifiés par l'autorité compétente visée à l'article 6 et obtiennent une licence délivrée par celle-ci conformément aux dispositions des annexes I, III et IV.
2 Les organismes visés à l'article 1er, paragraphe 2, point b), sont qualifiés conformément aux exigences techniques et aux procédures administratives définies dans les annexes I, III et IV et sont certifiés par l'autorité compétente visée à l'article 6.
3 La certification médicale des personnes visées à l'article 1er, paragraphe 2, points a) et b), satisfait aux exigences techniques et aux procédures administratives énoncées dans les annexes III et IV.
4 Les contrôleurs de la circulation aérienne employés par des prestataires de services de navigation aérienne fournissant des services de circulation aérienne dans l'espace aérien du territoire soumis aux conditions du traité et dont le principal établissement d'exploitation et le siège social, le cas échéant, sont situés hors du territoire soumis aux dispositions du traité sont réputés avoir obtenu leur licence conformément au paragraphe 1, pour autant qu'ils remplissent les deux conditions suivantes: a) être titulaires d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne délivrée par un pays tiers conformément à l'annexe 1 de la convention de Chicago; b) avoir prouvé à l'autorité compétente visée à l'article 6 qu'ils ont suivi une formation et ont réussi des examens et évaluations équivalents à ceux requis par l'annexe I, partie ATCO, sous-partie D, sections 1 à 4. Les tâches et les fonctions des contrôleurs de la circulation aérienne visées au premier alinéa n'excèdent pas les privilèges conférés par la licence délivrée par le pays tiers.
5 Les instructeurs et examinateurs pratiques employés par un organisme de formation situé hors du territoire des États membres sont réputés avoir été qualifiés conformément au paragraphe 1, pour autant qu'ils remplissent les deux conditions suivantes: a) être titulaires d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne délivrée par un pays tiers conformément à l'annexe 1 de la convention de Chicago, avec une qualification et, le cas échéant, une mention de qualification correspondant à celle pour laquelle ils sont autorisés à instruire ou à évaluer; b) avoir prouvé à l'autorité compétente visée à l'article 6 qu'ils ont suivi une formation et ont réussi des examens théoriques et pratiques équivalents à ceux requis par l'annexe I, partie ATCO, sous-partie D, section 5. Les privilèges visés au premier alinéa sont précisés sur un certificat délivré par un pays tiers et se limitent à l'exercice de missions d'instruction et d'évaluation pour des organismes de formation situés hors du territoire des États membres.
Article 3 Fourniture de services de contrôle de la circulation aérienne
1 Les services de contrôle de la circulation aérienne sont fournis uniquement par des contrôleurs de la circulation aérienne qualifiés et titulaires d'une licence conformément au présent règlement.
2 Sous réserve de l'article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) no 216/2008, les États membres veillent, dans la mesure du possible, à ce que les services fournis ou mis à disposition par du personnel militaire au public, tel que prévu à l'article 1er, paragraphe 2, point c), dudit règlement, garantissent un niveau de sécurité au moins équivalent au niveau requis par les exigences essentielles définies à l'annexe V ter dudit règlement.
3 Les États membres peuvent appliquer le présent règlement à leur personnel militaire fournissant des services au public.
Article 4 Définitions
Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes s'appliquent: 1) «situation anormale» désigne des circonstances, y compris des situations dégradées, très rarement rencontrées au quotidien ou peu courantes et pour lesquelles le contrôleur de la circulation aérienne n'a pas développé d'automatismes; 2) «moyens acceptables de conformité (AMC)» sont des normes non-contraignantes adoptées par l'Agence pour illustrer des moyens permettant d'établir la conformité avec le règlement (CE) no 216/2008 et ses modalités d'exécution; 3) «service de contrôle de la circulation aérienne (ATC)» désigne un service fourni afin: a) de prévenir les collisions: entre les aéronefs, et sur l'aire de manœuvre entre des aéronefs et des obstacles; et b) d'accélérer et d'ordonner le trafic aérien; 4) «centre de contrôle de la circulation aérienne (ATC)» est un terme générique qui peut désigner un centre de contrôle régional, un centre de contrôle d'approche ou une tour de contrôle d'aérodrome; 5) «moyen de conformité alternatif» désigne une alternative à un AMC existant ou un nouveau moyen d'établir la conformité avec le règlement (CE) no 216/2008 et ses modalités d'exécution, pour laquelle ou lequel aucun AMC associé n'a été adopté par l'Agence; 6) «examen pratique» désigne une évaluation des compétences pratiques conduisant à la délivrance de la licence, de la qualification et/ou de la/des mention(s) ainsi que leur prorogation et/ou renouvellement, comprenant l'évaluation du comportement et de l'application pratique des connaissances et de la compréhension démontrées par la personne examinée; 7) «mention d'examinateur pratique» désigne l'autorisation figurant sur et faisant partie de la licence, qui indique que le titulaire est compétent pour évaluer les compétences pratiques d'un contrôleur de la circulation aérienne stagiaire et d'un contrôleur de la circulation aérienne; 8) «stress dû à un événement critique» désigne la manifestation de réactions émotionnelles, physiques et/ou comportementales inhabituelles et/ou excessives chez un individu à la suite d'un événement inattendu, d'un accident, d'un incident ou d'un incident grave; 9) «situation d'urgence» désigne une situation grave ou dangereuse nécessitant une intervention immédiate; 10) «examen théorique» désigne un test formalisé qui permet d'évaluer les connaissances d'une personne et son niveau de compréhension; 11) «documents d'orientation (GM)» désigne les documents non-contraignants élaborés par l'Agence qui permettent d'illustrer la signification d'une exigence ou d'une spécification et qui servent à appuyer l'interprétation du règlement (CE) no 216/2008, de ses modalités d'exécution et des AMC; 12) «indicateur d'emplacement de l'OACI» désigne le code à quatre lettres formulé en application des règles stipulées par l'OACI dans la dernière version de son manuel DOC 7910 et attribué à l'emplacement d'une station aéronautique fixe; 13) «mention linguistique» désigne la mention figurant sur et faisant partie d'une licence, qui indique les compétences linguistiques du titulaire; 14) «licence» désigne un document délivré et approuvé en application du présent règlement et autorisant son titulaire légal à exercer les privilèges octroyés par les qualifications et mentions y figurant; 15) «instruction sur position» désigne la phase de la formation en unité durant laquelle les tâches courantes et les compétences associées acquises précédemment sont intégrées en pratique, sous la supervision d'un instructeur sur position qualifié, en situation de trafic réel; 16) «mention d'instructeur sur position (OJTI)» désigne l'autorisation figurant sur et faisant partie de la licence, qui indique que le titulaire est compétent pour assurer l'instruction sur position opérationnelle et sur outil de simulation; 17) «outil de simulation spécifique (PTT)» désigne un outil de simulation servant à former le personnel à l'exécution de tâches opérationnelles spécifiques et sélectionnées sans nécessiter la pratique de toutes les tâches normalement associées à un environnement pleinement opérationnel; 18) «objectif de performance» désigne un constat clair et sans ambiguïté des performances attendues de la part de la personne formée, des conditions de performance et du niveau à atteindre par la personne formée; 19) «incapacité temporaire» désigne un état temporaire qui empêche le titulaire de licence d'exercer les privilèges octroyés par la licence malgré la validité des qualifications, des mentions et de l'attestation médicale; 20) «substance psychoactive» désigne l'alcool, les opioïdes, les cannabinoïdes, les sédatifs et les hypnotiques, la cocaïne, les autres psychostimulants, les hallucinogènes et les solvants volatils. La caféine et le tabac sont exclus; 21) «mention de qualification» désigne l'autorisation figurant sur et faisant partie d'une licence, qui indique les conditions, les privilèges ou les limitations spécifiques à la qualification concernée; 22) «renouvellement» désigne un acte administratif effectué après qu'une qualification, une mention ou un certificat est arrivé(e) en fin de validité et qui a pour effet de renouveler les privilèges de cette qualification, cette mention ou ce certificat pendant une nouvelle période donnée, sous réserve de satisfaire aux exigences spécifiées; 23) «prorogation» désigne un acte administratif effectué pendant la période de validité d'une qualification, d'une mention ou d'un certificat et qui permet au titulaire de continuer à exercer les privilèges de cette qualification, cette mention ou ce certificat pendant une nouvelle période donnée, sous réserve de satisfaire aux exigences spécifiées; 24) «secteur» désigne la partie d'une zone de contrôle et/ou d'une région d'information de vol/région supérieure; 25) «simulateur» désigne un outil de simulation qui présente les principales caractéristiques de l'environnement opérationnel réel et reproduit les conditions opérationnelles permettant à la personne formée de s'entraîner directement à la pratique des tâches en temps réel; 26) «outil de simulation» désigne tout type de dispositif permettant de simuler les conditions opérationnelles, notamment les simulateurs et les outils de simulation partiels; 27) «mention d'instructeur sur simulateur (STDI)» désigne l'autorisation figurant sur et faisant partie de la licence, qui indique que le titulaire est compétent pour assurer une instruction sur des outils de simulation; 28) «programme de formation» désigne un enseignement théorique et/ou pratique développé dans un cadre structuré et dispensé sur une durée définie; 29) «organisme de formation» désigne un organisme certifié par l'autorité compétente pour dispenser un ou plusieurs types de formations; 30) «mention d'unité» désigne l'autorisation figurant sur ou faisant partie d'une licence, qui indique l'indicateur d'emplacement OACI et le secteur, le groupe de secteurs ou les positions de travail dans le(s)quel(s) le titulaire est compétent pour intervenir; 31) «validation» désigne un processus par lequel, à condition d'avoir suivi avec succès une formation en unité correspondant à une qualification ou à une mention de qualification, le titulaire peut commencer à exercer les privilèges de cette qualification ou mention de qualification.
Article 5 Autorité compétente
1 Les États membres désignent ou instaurent une ou plusieurs autorités compétentes investies des responsabilités de certification et de supervision des personnes et des organismes visés par le présent règlement.
2 Au sein d'un bloc d'espace aérien fonctionnel ou dans le cas de la fourniture de services transfrontaliers, les autorités compétentes sont désignées par convention entre les États membres concernés.
3 Si un État membre désigne ou instaure plusieurs autorités compétentes, l'étendue des compétences de chaque autorité compétente doit être clairement définie en termes de responsabilités et de zone géographique, s'il y a lieu. Une coordination est instaurée entre ces autorités pour assurer l'efficacité de la supervision de toutes les personnes et de tous les organismes visés par le présent règlement dans le cadre de leur mandat respectif.
4 La/les autorité(s) compétente(s) est/sont indépendante(s) des prestataires de services de navigation aérienne et des organismes de formation. Cette indépendance est obtenue par une séparation appropriée, au moins d'ordre fonctionnel, entre les autorités compétentes d'une part et les prestataires de services de navigation aérienne et les organismes de formation d'autre part. Les autorités compétentes exercent leurs pouvoirs en toute impartialité et de manière transparente. Le premier alinéa s'applique aussi à l'Agence, lorsque celle-ci agit en tant qu'autorité compétente conformément à l'article 6, paragraphe 2, point b), et à l'article 6, paragraphe 3, point a) ii).
5 Les États membres vérifient que les autorités compétentes disposent de la capacité nécessaire pour mener les activités de certification et de supervision prévues par leurs programmes de certification et de supervision, notamment des ressources suffisantes pour satisfaire aux exigences de l'annexe II du présent règlement (partie ATCO.AR). Pour démontrer leur capacité, les États membres utilisent les évaluations émanant des autorités compétentes conformément au point ATCO.AR.A.005, point a), de l'annexe II.
6 En ce qui concerne le personnel de l'autorité compétente qui effectue des activités de certification et de supervision au titre du présent règlement, les États membres veillent à ce qu'il n'existe aucun conflit d'intérêts direct ou indirect, notamment lorsqu'il s'agit d'intérêts familiaux ou financiers du personnel concerné.
7 La/les autorité(s) compétente(s) désignée(s) ou instaurée(s) par un État membre aux fins du règlement (UE) no 805/2011 est/sont réputée(s) demeurer compétente(s) aux fins du présent règlement, sauf spécification contraire émise par l'État membre concerné. Dans ce cas, les États membres communiquent à l'Agence le(s) nom(s) et adresse(s) de la/des autorité(s) compétente(s) qu'ils ont désignée(s) ou instaurée(s) en application du présent article, ainsi que toute modification de ces informations.
Article 6 Autorité compétente aux fins des annexes I, III et IV
1 Aux fins de l'annexe I, l'autorité compétente est la/les autorité(s) désignée(s) ou instaurée(s) par l'État membre auprès de laquelle la personne introduit sa demande de délivrance d'une licence.
2 Aux fins de l'annexe III et pour la supervision des exigences énoncées à l'annexe I en ce qui concerne les prestataires de services de navigation aérienne, l'autorité compétente est: a) l'autorité désignée ou instaurée par l'État membre en tant qu'autorité compétente de supervision dans la région où se trouve le principal établissement d'exploitation ou le siège social du candidat, le cas échéant, sauf stipulation contraire aux termes d'accords bilatéraux ou multilatéraux entre les États membres ou leurs autorités compétentes; b) l'Agence, lorsque le principal établissement d'exploitation ou le siège social du candidat, le cas échéant, se trouve hors du territoire des États membres.
3 Aux fins de l'annexe IV, l'autorité compétente est: a) pour les centres aéromédicaux: i) l'autorité désignée par l'État membre dans lequel se situe le principal lieu d'activité du centre aéromédical; ii) l'Agence, lorsque le centre aéromédical est situé dans un pays tiers; b) pour les examinateurs aéromédicaux: i) l'autorité désignée par l'État membre dans lequel se situe le principal lieu de pratique de l'examinateur aéromédical; ii) si le principal lieu de pratique d'un examinateur aéromédical se situe dans un pays tiers, l'autorité désignée par l'État membre auquel l'examinateur aéromédical candidat a soumis sa demande de délivrance du certificat.
Article 7 Dispositions transitoires
1 Les licences, qualifications et mentions délivrées en application des dispositions pertinentes de la législation nationale fondée sur la directive 2006/23/CE et les licences, qualifications et mentions délivrées en application des dispositions du règlement (UE) no 805/2011 sont réputées avoir été délivrées conformément au présent règlement.
2 La qualification de contrôle régional aux procédures (ACP), accompagnée de la mention de qualification de contrôle océanique (OCN), délivrée en application de règles nationales fondées sur l'article 31, paragraphe 1, du règlement (UE) no 805/2011 est réputée avoir été délivrée conformément au présent règlement.
3 Les attestations médicales et les certificats des organismes de formation, des examinateurs aéromédicaux et des centres aéromédicaux, ainsi que les agréments des programmes de compétence d'unité et des plans de formation, délivrés en application des dispositions pertinentes de la législation nationale fondée sur la directive 2006/23/CE et en application des dispositions du règlement (UE) no 805/2011 sont réputés avoir été délivrés conformément au présent règlement.
Article 8 Remplacement des licences, adaptation des privilèges, programmes de formation et programmes de compétence en unité
1 Les États membres remplacent les licences visées à l'article 7, paragraphe 1, par des licences conformes au format figurant à l'appendice 1 de l'annexe II du présent règlement au plus tard le 31 décembre 2015, ou au plus tard le 31 décembre 2016 lorsqu'un État membre recourt à la dérogation prévue à l'article 11, paragraphe 2.
2 Les États membres remplacent les certificats des organismes de formation des contrôleurs de la circulation aérienne visés à l'article 7, paragraphe 3, par des certificats conformes au format figurant à l'appendice 2 de l'annexe II du présent règlement au plus tard le 31 décembre 2015, ou au plus tard le 31 décembre 2016 lorsqu'un État membre recourt à la dérogation prévue à l'article 11, paragraphe 2.
3 Les États membres remplacent les certificats des examinateurs aéromédicaux et des centres aéromédicaux visés à l'article 7, paragraphe 3, par des certificats conformes au format figurant aux appendices 3 et 4 de l'annexe II du présent règlement au plus tard le 31 décembre 2015, ou au plus tard le 31 décembre 2016 lorsqu'un État membre recourt à la dérogation prévue à l'article 11, paragraphe 2.
4 Les autorités compétentes convertissent les privilèges des examinateurs théoriques et pratiques de formation initiale en vertu de l'article 20 du règlement (UE) no 805/2011 et des examinateurs de compétences théoriques et pratiques pour la formation en unité et la formation continue agréés par l'autorité compétente en vertu de l'article 24 du règlement (UE) no 805/2011 en privilèges octroyés par une mention d'examinateur pratique en vertu du présent règlement, le cas échéant, au plus tard le 31 décembre 2015, ou au plus tard le 31 décembre 2016 lorsqu'un État membre recourt à la dérogation prévue à l'article 11, paragraphe 2.
5 Les autorités compétentes peuvent convertir les privilèges des instructeurs nationaux sur simulateur ou outil de simulation en privilèges octroyés par une mention d'instructeur sur simulateur en application du présent règlement, le cas échéant, au plus tard le 31 décembre 2015, ou au plus tard le 31 décembre 2016 lorsqu'un État membre recourt à la dérogation prévue à l'article 11, paragraphe 2.
6 Les prestataires de services de navigation aérienne adaptent leurs programmes de compétence en unité de façon à satisfaire aux exigences du présent règlement au plus tard le 31 décembre 2015, ou au plus tard le 31 décembre 2016 lorsqu'un État membre recourt à la dérogation prévue à l'article 11, paragraphe 2.
7 Les organismes de formation des contrôleurs de la circulation aérienne adaptent leurs plans de formation de façon à satisfaire aux exigences du présent règlement au plus tard le 31 décembre 2015, ou au plus tard le 31 décembre 2016 lorsqu'un État membre recourt à la dérogation prévue à l'article 11, paragraphe 2.
8 Les certificats de validation des programmes de formation amorcés avant l'application du présent règlement conformément au règlement (UE) no 805/2011 sont acceptés à des fins de délivrance des licences, qualifications et mentions appropriées conformément au présent règlement, pour autant que la formation et l'évaluation aient été validées au plus tard le 30 juin 2016, ou au plus tard le 30 juin 2017 lorsqu'un État membre recourt à la dérogation prévue à l'article 11, paragraphe 2.
Article 9 Modification du règlement d'exécution (UE) no 923/2012
À l'article 2 du règlement d'exécution (UE) no 923/2012, le point 104 est remplacé par le texte suivant: «104) “substance psychoactive”, l'alcool, les opioïdes, les cannabinoïdes, les sédatifs et les hypnotiques, la cocaïne, les autres psychostimulants, les hallucinogènes et les solvants volatils. La caféine et le tabac sont exclus;» .
Article 10 Abrogation
Le règlement (UE) no 805/2011 est abrogé.
Article 11 Entrée en vigueur et application
1 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il s'applique à partir du 30 juin 2015.
2 Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les annexes I à IV, en tout ou en partie, avant le 31 décembre 2016. Lorsqu'un État membre fait usage de cette possibilité, il en informe la Commission et l'Agence au plus tard le 1er juillet 2015. Cette notification indique le champ d'application de la/des dérogation(s), ainsi que le programme de mise en œuvre reprenant les actions prévues et le calendrier associé. Dans ce cas, les dispositions pertinentes du règlement (UE) no 805/2011 continuent de s'appliquer.
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