Règlement (UE) 2015/359 de la Commission du 4 mars 2015 portant mise en œuvre du règlement (CE) n ° 1338/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les statistiques sur les dépenses de santé et leur financement Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
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Article premier
Le présent règlement définit les règles applicables à l'élaboration et à la production de statistiques européennes dans le domaine des dépenses de santé et de leur financement, l'un des volets des statistiques relatives à la santé énumérés à l'annexe II du règlement (CE) no 1338/2008.
Article 2
Les définitions à utiliser aux fins de l'application du présent règlement figurent à l'annexe I.
Article 3
Les États membres communiquent des données relatives aux domaines précisés à l'annexe II.
Article 4
1 Les États membres communiquent les données requises et les métadonnées de référence standard qui y sont associées sur une base annuelle. La période de référence est l'année civile.
2 Les données et métadonnées pour l'année de référence N sont fournies au plus tard le 30 avril N + 2.
3 Les données et les métadonnées de référence sont fournies à la Commission (Eurostat) au moyen des services du guichet unique ou doivent être mises à la disposition de la Commission (Eurostat) par voie électronique sur une base annuelle.
4 La première année de référence est 2014.
5 La dernière année de référence est 2020.
6 Par dérogation au paragraphe 2, les États membres fournissent les données et les métadonnées de référence pour l'année de référence 2014 au plus tard le 31 mai 2016.
Article 5
1 Les États membres communiquent les données au niveau d'agrégation défini à l'annexe II.
2 Les États membres fournissent les métadonnées de référence nécessaires, concernant notamment les sources de données, leur couverture et les méthodes de compilation utilisées, des informations sur les caractéristiques des dépenses nationales de santé et de leur financement propres aux États membres et qui s'écartent des définitions de l'annexe I, des références à la législation nationale dans les cas où celle-ci sert de fondement aux dépenses de santé et à leur financement ainsi que des informations concernant toute modification des concepts statistiques mentionnés.
Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
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