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Seqlense EUR-Lex

Règlement (UE) 2015/373 du Conseil du 5 mars 2015 modifiant le règlement (CE) n ° 2533/98 concernant la collecte d'informations statistiques par la Banque centrale européenne

CELEX
32015R0373
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2015-03-05
In force since
2015-03-08
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

«4 bis Le SEBC peut transmettre des informations statistiques confidentielles aux autorités ou aux organismes des États membres et de l'Union chargés de la surveillance prudentielle des institutions financières, des marchés financiers et des infrastructures financières ou de la stabilité du système financier conformément au droit de l'Union ou au droit national, et au Mécanisme européen de stabilité (MES), uniquement dans la mesure et au niveau de détail nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives. Les autorités ou les organismes recevant des informations statistiques confidentielles prennent toutes les mesures réglementaires, administratives, techniques et organisationnelles nécessaires pour garantir la protection physique et logique des informations statistiques confidentielles. Toute transmission ultérieure doit être nécessaire à l'accomplissement de ces missions et être explicitement autorisée par le membre du SEBC qui a collecté les informations statistiques confidentielles. Une telle autorisation n'est pas requise pour la transmission ultérieure par les membres du MES aux parlements nationaux dans la mesure prévue par le droit national, pour autant que le membre du MES concerné ait consulté le membre du SEBC concerné avant la transmission et que, en tout état de cause, l'État membre ait pris toutes les mesures réglementaires, administratives, techniques et organisationnelles nécessaires pour garantir la protection physique et logique des informations statistiques confidentielles conformément au présent règlement. Lorsqu'il transmet des informations statistiques confidentielles conformément au présent paragraphe, le SEBC prend toutes les mesures réglementaires, administratives, techniques et organisationnelles nécessaires pour garantir la protection physique et logique des informations statistiques confidentielles conformément au paragraphe 3 du présent article.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Relations

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Versions

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