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Règlement (UE) 2015/445 de la Commission du 17 mars 2015 modifiant le règlement (UE) n ° 1178/2011 en ce qui concerne les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

CELEX
32015R0445
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2015-03-17
In force since
2018-04-08
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

«1 Sans préjudice de l'article 12 du règlement (CE) no 216/2008, et en l'absence d'accords conclus entre l'Union et un pays tiers sur l'octroi des licences de pilote, les États membres peuvent accepter les licences, qualifications ou certificats de pays tiers, ainsi que les certificats médicaux associés délivrés par des pays tiers ou en leur nom, conformément aux dispositions de l'annexe III du présent règlement.»

«3 Les organismes de formation conformes au JAR sont autorisés à dispenser des formations en vue de la délivrance d'une licence “partie FCL” de pilote privé, des qualifications associées figurant dans l'enregistrement et d'une licence de pilote d'aéronef léger jusqu'au 8 avril 2018 sans se conformer aux dispositions des annexes VI et VII, à condition qu'ils aient été enregistrés avant le 8 avril 2015.»

«2 Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les dispositions suivantes de l'annexe I jusqu'au 8 avril 2015: a) les dispositions relatives aux licences de pilote d'aéronefs à sustentation motorisée et de dirigeables; b) les dispositions du point FCL.820; c) dans le cas d'hélicoptères, les dispositions de la sous-partie J, point 8; d) les dispositions de la sous-partie J, point 11.»

«2 bis Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les dispositions suivantes de l'annexe I jusqu'au 8 avril 2018: a) les dispositions relatives aux licences de pilote de planeurs et de ballons; b) les dispositions de la sous-partie B; c) les dispositions des points FCL.800, FCL.805 et FCL.815; d) les dispositions de la sous-partie J, point 10.»

«4 Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les dispositions du présent règlement aux pilotes titulaires d'une licence et d'un certificat médical associé délivrés par un pays tiers participant à l'exploitation non commerciale d'aéronefs visés à l'article 4, paragraphe 1, points b) ou c), du règlement (CE) no 216/2008 jusqu'au 8 avril 2016.»

Article 2

À l'article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 290/2012 de la Commission, le point f) est supprimé.

Article 3

1 Le présent règlement entre en vigueur le 8 avril 2015.

2 Par dérogation au paragraphe 1, les modifications apportées aux dispositions des points FCL315.A, FCL.410.A et FCL.725.A de l'annexe I s'appliquent à partir du 8 avril 2018.

3 Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les dispositions des annexes VI et VII aux organismes dispensant une formation uniquement en vue de la délivrance d'une licence nationale éligible, conformément à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1178/2011, à la conversion en licence «partie FCL» de pilote d'aéronef léger, de pilote de planeur ou de pilote de ballon jusqu'au 8 avril 2018.

Relations

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Versions

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