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Règlement (UE) 2015/476 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 relatif aux mesures que l'Union peut prendre à la suite d'un rapport adopté par l'organe de règlement des différends de l'Organisation mondiale du commerce concernant des mesures antidumping ou antisubventions (texte codifié)

CELEX
32015R0476
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2015-03-11
In force since
2015-04-16
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 Lorsque l'ORD adopte un rapport concernant une mesure prise par l'Union en vertu du règlement (CE) no 1225/2009, du règlement (CE) no 597/2009 ou du présent règlement (ci-après dénommée «mesure incriminée»), la Commission peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes, selon le cas, conformément à la procédure d'examen visée à l'article 4, paragraphe 3: a) abroger ou modifier la mesure incriminée; ou b) adopter toute autre mesure d'exécution particulière jugée appropriée en l'espèce afin de mettre l'Union en conformité avec les recommandations et les décisions contenues dans le rapport.

2 Pour prendre une mesure en vertu du paragraphe 1, la Commission peut demander aux parties intéressées de fournir toutes les informations nécessaires afin de compléter les informations obtenues lors de l'enquête ayant abouti à l'adoption de la mesure incriminée.

3 Pour autant qu'il convienne de procéder à un réexamen avant ou au moment de prendre une mesure conformément au paragraphe 1, ce réexamen est ouvert par la Commission. La Commission fournit des informations aux États membres lorsqu'elle décide d'ouvrir un réexamen.

4 Pour autant qu'il convienne de suspendre la mesure incriminée ou modifiée, cette suspension est accordée pour une durée limitée par la Commission, statuant conformément à la procédure consultative visée à l'article 4, paragraphe 2.

Article 2

1 Si elle le juge approprié, la Commission peut également prendre une des mesures visées à l'article 1er, paragraphe 1, afin de tenir compte des interprétations juridiques formulées dans un rapport adopté par l'ORD concernant une mesure non contestée.

2 Pour prendre une mesure en vertu du paragraphe 1, la Commission peut demander aux parties intéressées de fournir toutes les informations nécessaires afin de compléter les informations obtenues lors de l'enquête ayant abouti à l'adoption de la mesure non incriminée.

3 Pour autant qu'il convienne de procéder à un réexamen avant ou au moment de prendre une mesure conformément au paragraphe 1, ce réexamen est ouvert par la Commission. La Commission fournit des informations aux États membres lorsqu'elle décide d'ouvrir un réexamen.

4 Pour autant qu'il convienne de suspendre la mesure non contestée ou modifiée, cette suspension est accordée pour une durée limitée par la Commission, statuant conformément à la procédure consultative visée à l'article 4, paragraphe 2.

Article 3

Les mesures adoptées conformément au présent règlement prennent effet à compter de la date de leur entrée en vigueur et ne peuvent être invoquées pour obtenir le remboursement des droits perçus avant cette date, sauf indication contraire.

Article 4

1 La Commission est assistée par le comité institué par l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1225/2009. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2 Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

3 Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Article 5

La Commission inclut des informations sur la mise en œuvre du présent règlement dans son rapport annuel sur l'application et la mise en œuvre des mesures de défense commerciale présenté au Parlement européen et au Conseil en application de l'article 22 bis du règlement (CE) no 1225/2009.

Article 6

Le règlement (CE) no 1515/2001 est abrogé. Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Relations

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