Règlement (UE) 2015/479 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 relatif au régime commun applicable aux exportations (texte codifié)
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Article premier
Les exportations de l'Union à destination des pays tiers sont libres, c'est-à-dire non soumises à des restrictions quantitatives, à l'exception de celles qui sont appliquées conformément au présent règlement.
Article 2
Lorsque, par suite d'une évolution exceptionnelle du marché, un État membre estime que des mesures de sauvegarde au sens du chapitre III pourraient être nécessaires, il en informe la Commission, qui avertit les autres États membres.
Article 3
1 La Commission est assistée par le comité des sauvegardes, institué par le règlement (UE) 2015/478 du Parlement européen et du Conseil . Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2 Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
3 Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en liaison avec l'article 5, s'applique.
Article 4
La Commission peut demander aux États membres de lui fournir des renseignements statistiques sur l'évolution du marché d'un produit déterminé aux fins d'en déterminer la situation économique et commerciale et d'en surveiller, à cette fin, les exportations conformément aux législations nationales et selon les modalités que la Commission indique. Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour donner suite aux demandes de la Commission et lui communiquent les données demandées. La Commission informe les autres États membres.
Article 5
1 Afin de prévenir une situation critique due à une pénurie de produits essentiels ou d'y remédier, et lorsque les intérêts de l'Union nécessitent une action immédiate, la Commission, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative et en tenant compte de la nature des produits et des autres particularités des transactions en cause, peut subordonner l'exportation d'un produit à la présentation d'une autorisation d'exportation à octroyer selon les modalités et dans les limites qu'elle définit conformément à la procédure d'examen visée à l'article 3, paragraphe 2, ou, en cas d'urgence, en conformité avec l'article 3, paragraphe 3.
2 Les mesures prises sont communiquées au Parlement européen, au Conseil et aux États membres; elles sont immédiatement applicables.
3 Les mesures peuvent être limitées à certaines destinations ou aux exportations de certaines régions de l'Union. Elles n'affectent pas les produits en cours d'acheminement vers la frontière de l'Union.
4 Dans le cas où l'action de la Commission a été demandée par un État membre, celle-ci prend une décision en vertu du paragraphe 1 dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter de la date de la réception de la demande.
5 Lorsqu'elle a fait application du paragraphe 1 du présent article, la Commission, dans un délai de douze jours ouvrables à compter de la date de l'entrée en vigueur de la mesure qu'elle a adoptée, décide s'il y a lieu d'adopter des mesures appropriées au sens de l'article 6. Si aucune mesure n'a été adoptée au plus tard six semaines après la date de l'entrée en vigueur de la mesure en question, cette dernière est abrogée.
Article 6
1 Lorsque les intérêts de l'Union l'exigent, la Commission, statuant conformément à la procédure d'examen visée à l'article 3, paragraphe 2, peut arrêter les mesures appropriées: a) afin de prévenir une situation critique due à une pénurie de produits essentiels ou d'y remédier; b) afin de permettre l'exécution des engagements internationaux souscrits par l'Union ou tous ses États membres, notamment en matière de commerce de produits de base.
2 Les mesures visées au paragraphe 1 peuvent être limitées à certaines destinations et aux exportations de certaines régions de l'Union. Elles n'affectent pas les produits en cours d'acheminement vers la frontière de l'Union.
3 Lors de l'instauration de restrictions quantitatives à l'exportation, il est tenu compte notamment: a) d'une part, du volume des contrats qui ont été conclus à des conditions normales, avant l'entrée en vigueur d'une mesure de sauvegarde au sens du présent chapitre, et que l'État membre intéressé a notifiés à la Commission conformément à ses dispositions internes; et b) d'autre part, du fait que la réalisation du but recherché par l'instauration des restrictions quantitatives ne doit pas être compromise.
Article 7
1 Pendant la période d'application des mesures visées aux articles 5 et 6, la Commission peut, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative: a) examiner les effets de ces mesures; b) vérifier si le maintien des mesures reste nécessaire. Lorsque la Commission estime que le maintien des mesures reste nécessaire, elle informe les États membres en conséquence.
2 Lorsque la Commission estime que l'abrogation ou la modification des mesures visées aux articles 5 et 6 s'impose, elle statue conformément à la procédure d'examen visée à l'article 3, paragraphe 2.
Article 8
Pour les produits figurant à l'annexe I, jusqu'à l'adoption par le Parlement européen et le Conseil de mesures appropriées consécutives aux engagements internationaux souscrits par l'Union ou par tous les États membres, les États membres, sans préjudice des règles adoptées par l'Union en la matière, sont autorisés à mettre en œuvre les mécanismes de crise instaurant une obligation d'allocation vis-à-vis des pays tiers, prévus par les engagements internationaux qu'ils ont souscrits antérieurement à l'entrée en vigueur du présent règlement. Les États membres informent la Commission des mesures qu'ils envisagent d'adopter. Les mesures adoptées sont communiquées par la Commission au Conseil et aux autres États membres.
Article 9
La Commission inclut des informations sur la mise en œuvre du présent règlement dans son rapport annuel sur l'application et la mise en œuvre des mesures de défense commerciale présenté au Parlement européen et au Conseil en application de l'article 22 bis du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil .
Article 10
Sans préjudice d'autres dispositions de l'Union, le présent règlement ne fait pas obstacle à l'adoption ou à l'application, par les États membres, de restrictions quantitatives à l'exportation justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, ou de protection de la santé et de la vie des personnes, des animaux et des végétaux, des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, ou de propriété industrielle et commerciale.
Article 11
Le présent règlement ne fait pas obstacle à l'application des réglementations portant organisation commune des marchés agricoles ainsi que des réglementations spécifiques arrêtées au titre de l'article 352 du traité et applicables aux marchandises résultant de la transformation de produits agricoles. Il s'applique de façon complémentaire. Toutefois, l'article 5 n'est pas applicable aux produits relevant de ces réglementations et pour lesquels le régime des échanges avec les pays tiers de l'Union prévoit la possibilité d'appliquer des restrictions quantitatives à l'exportation. L'article 4 n'est pas applicable aux produits relevant de ces réglementations et pour lesquels le régime des échanges avec les pays tiers de l'Union prévoit la présentation d'un certificat ou autre titre d'exportation.
Article 12
Le règlement (CE) no 1061/2009 est abrogé. Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.
Article 13
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
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