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Règlement d'exécution (UE) 2015/504 de la Commission du 11 mars 2015 portant exécution du règlement (UE) n ° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions administratives relatives à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

CELEX
32015R0504
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2015-03-11
In force since
2015-04-17
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

Le présent règlement définit les mesures d'exécution visées à l'article 68 du règlement (UE) no 167/2013 afin d'établir des conditions uniformes pour l'exécution des prescriptions administratives relatives à la réception des nouveaux véhicules agricoles et forestiers, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes conçus et fabriqués pour ces véhicules, et à la mise sur le marché et la mise en service de pièces ou équipements susceptibles de présenter un risque grave pour le bon fonctionnement de systèmes qui sont essentiels à la sécurité du véhicule ou à ses performances environnementales.

Article 2 Modèle pour la fiche de renseignements et le dossier constructeur

Les constructeurs demandant la réception UE par type fournissent la fiche de renseignements et le dossier constructeur visés à l'article 22, paragraphe 1 et paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 167/2013 sur la base du modèle défini dans l'annexe I du présent règlement.

Article 3 Modèle pour le certificat du constructeur concernant l'accès aux informations sur les systèmes de diagnostic embarqués (OBD) et sur la réparation et l'entretien des véhicules

Les constructeurs concernés par l'article 53, paragraphe 1, du règlement (UE) no 167/2013 demandant la réception UE par type fournissent à l'autorité compétente en matière de réception un certificat concernant l'accès aux systèmes OBD et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, établi conformément aux dispositions de l'article 53, paragraphe 8, dudit règlement et sur la base du modèle défini dans l'annexe II du présent règlement.

Article 4 Modèles pour le certificat de conformité

Les constructeurs délivrent le certificat de conformité visé à l'article 33, paragraphe 1, du règlement (UE) no 167/2013 conformément aux modèles définis dans l'annexe III du présent règlement.

Article 5 Modèles pour la plaque réglementaire et la marque de réception UE par type

Les constructeurs apposent la plaque réglementaire et la marque de réception UE par type visées à l'article 34, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 167/2013 conformément aux modèles définis dans l'annexe IV du présent règlement.

Article 6 Modèles pour la fiche de réception UE par type

Les autorités compétentes en matière de réception délivrent les fiches de réception UE par type visées à l'article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) no 167/2013 conformément aux modèles définis dans l'annexe V du présent règlement.

Article 7 Système de numérotation des fiches de réception UE par type

Les fiches de réception UE par type sont numérotées conformément aux dispositions de l'annexe VI.

Article 8 Modèle pour la fiche des résultats d'essais

Les autorités compétentes en matière de réception délivrent la fiche des résultats d'essais visée à l'article 25, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) no 167/2013 conformément au modèle défini dans l'annexe VII du présent règlement.

Article 9 Format des rapports d'essais

1 Le format des rapports d'essais visés à l'article 27, paragraphe 1, du règlement (UE) no 167/2013 satisfait aux prescriptions générales énoncées dans l'annexe VIII du présent règlement.

2 Les rapports d'essais existants pour des composants et des entités techniques distinctes délivrés au titre de la directive 2003/37/CE, de la directive 2007/46/CE, de la directive 97/68/CE, du règlement (UE) no 595/2009 ou des règlements internationaux mentionnés dans le chapitre XIII du règlement (UE) no 167/2013 et dans les actes délégués ou d'exécution adoptés en vertu de ce règlement sont acceptés aux fins de la réception par type au titre du règlement (UE) no 167/2013, à condition que ni les prescriptions de fond ni les prescriptions relatives aux procédures d'essais n'aient changé depuis l'exécution des essais. Les rapports d'essais remplissant ces conditions sont énumérés dans l'annexe VIII du présent règlement.

Article 10 Liste des pièces ou équipements susceptibles de présenter un risque grave pour le bon fonctionnement de systèmes essentiels

La liste des pièces ou équipements susceptibles de présenter un risque grave pour le bon fonctionnement de systèmes essentiels à la sécurité du véhicule ou à ses performances environnementales, visée à l'article 45, paragraphe 2, du règlement (UE) no 167/2013, figure dans l'annexe IX du présent règlement.

Article 11 Modèle pour le certificat relatif à la mise sur le marché et à la mise en service de pièces ou équipements susceptibles de présenter un risque grave pour le bon fonctionnement de systèmes essentiels

Les autorités compétentes en matière de réception délivrent le certificat relatif à la mise sur le marché et à la mise en service de pièces ou équipements susceptibles de présenter un risque grave pour le bon fonctionnement de systèmes essentiels à la sécurité du véhicule ou à ses performances environnementales, visé à l'article 46, paragraphe 2, du règlement (UE) no 167/2013, conformément au modèle figurant dans l'annexe X du présent règlement.

Article 12 Système de numérotation des certificats relatifs à la mise sur le marché et à la mise en service de pièces ou équipements susceptibles de présenter un risque grave pour le bon fonctionnement de systèmes essentiels

Les certificats relatifs à la mise sur le marché et à la mise en service de pièces ou équipements susceptibles de présenter un risque grave pour le bon fonctionnement de systèmes essentiels à la sécurité du véhicule ou à ses performances environnementales sont numérotés conformément aux dispositions de l'annexe XI.

Article 13 Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il s'applique à partir du 1er janvier 2016.

Relations

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Versions

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