Règlement (UE) 2015/523 du Conseil du 25 mars 2015 modifiant les règlements (UE) n ° 43/2014 et (UE) 2015/104 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche
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Article 2 Champ d'application
1 Le présent règlement s'applique aux navires suivants: a) aux navires de l'Union; b) aux navires de pays tiers dans les eaux de l'Union.
2 Aux fins de l'article 11 bis, le présent règlement s'applique également à la pêche récréative.»
Article 7 Conditions de débarquement des captures et prises accessoires
1 Les captures d'espèces faisant l'objet de limitations de capture et qui ont été capturées dans les pêcheries visées à l'article 15, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1380/2013 sont soumises à l'obligation de débarquement qui est prévue à l'article 15 dudit règlement (ci-après dénommée “obligation de débarquement”).
2 Les poissons faisant l'objet de limitations de capture et capturés dans des pêcheries qui ne sont pas soumises à l'obligation de débarquement ne sont détenus à bord ou débarqués que dans les cas suivants: a) les captures ont été effectuées par des navires battant pavillon d'un État membre disposant d'un quota, et celui-ci n'est pas épuisé; ou b) les captures consistent en une part d'un quota de l'Union qui n'a pas fait l'objet d'une répartition sous forme de quotas entre les États membres, et ce quota de l'Union n'est pas épuisé.
3 Les stocks d'espèces non ciblées qui se situent dans des limites biologiques de sécurité visés à l'article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 sont recensés à l'annexe I du présent règlement aux fins de la dérogation à l'obligation d'imputer des captures sur les quotas correspondants prévue audit article.»
Article 11 bis Pêche récréative du bar dans l'Atlantique du Nord-Est
Pour la pêche récréative dans les divisions CIEM IV b, IV c, VII a, VII d, VII e, VII f, VII g, VII h, VII j et VII k, un maximum de trois spécimens de bar peut être détenu, par personne et par jour.»
Article 2
L'annexe I A du règlement (UE) no 43/2014 est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. L'article 1er, points 3, 6, 7, 8, 9, 10 et 11, est applicable à partir du 1er janvier 2015. L'article 2 est applicable à partir du 1er janvier 2014.
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