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Règlement (UE) 2015/754 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires de l'Union pour la viande bovine de haute qualité, la viande porcine, la viande de volaille, le froment (blé) et méteil et les sons, remoulages et autres résidus (texte codifié)

CELEX
32015R0754
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2015-04-29
In force since
2015-06-08
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

Un contingent tarifaire annuel de l'Union d'un volume total de 20000 tonnes, exprimé en poids du produit, est ouvert pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées relevant des codes NC 0201 et 0202 ainsi que pour les produits relevant des codes NC 02061095 et 02062991. Dans le cadre du volume contingentaire, le droit du tarif douanier commun applicable est fixé à 20 %.

Article 2

Un contingent tarifaire annuel de l'Union d'un volume total de 7000 tonnes est ouvert pour les viandes porcines fraîches, réfrigérées ou congelées relevant des codes NC 02031913 et 02032915. Dans le cadre du volume contingentaire, le droit du tarif douanier commun applicable est fixé à 0 %.

Article 3

Un contingent tarifaire annuel de l'Union d'un volume total de 15500 tonnes est ouvert pour les viandes de coqs ou de poules relevant des codes NC 02071410, 02071450 et 02071470. Dans le cadre du volume contingentaire, le droit du tarif douanier commun applicable est fixé à 0 %.

Article 4

Un contingent tarifaire annuel de l'Union d'un volume total de 2500 tonnes est ouvert pour les viandes de dindons ou de dindes relevant des codes NC 02072710, 02072720 et 02072780. Dans le cadre du volume contingentaire, le droit du tarif douanier commun applicable est fixé à 0 %.

Article 5

Un contingent tarifaire annuel de l'Union d'un volume total de 300000 tonnes est ouvert pour le froment (blé) de qualité relevant des codes NC 10011100, 10011900 et 10019900. Dans le cadre du volume contingentaire, le droit du tarif douanier commun applicable est fixé à 0 %.

Article 6

Un contingent tarifaire annuel de l'Union d'un volume total de 475000 tonnes est ouvert pour les sons, remoulages et autres résidus de froment (blé) et de céréales autres que le maïs et le riz, relevant des codes NC 23023010, 23023090, 23024010 et 23024090. Dans le cadre du volume contingentaire, le droit du tarif douanier commun applicable est fixé à 30,60 EUR par tonne pour les produits relevant des codes NC 23023010 et 23024010, et à 62,25 EUR par tonne pour les produits relevant des codes NC 23023090 et 23024090.

Article 7

En vue de respecter les engagements internationaux, et lorsque les volumes et autres conditions du régime contingentaire visé au présent règlement sont modifiés par le Parlement européen et le Conseil ou par le Conseil, notamment par une décision du Conseil visant à conclure un accord avec un ou plusieurs pays tiers, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 9 en ce qui concerne les modifications en résultant pour le présent règlement.

Article 8

La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, les règles nécessaires à la gestion du régime contingentaire visé au présent règlement et, le cas échéant, des dispositions: a) garantissant la nature, la provenance et l'origine du produit; b) relatives à la reconnaissance du document permettant de vérifier les garanties visées au point a); et c) relatives à la délivrance et à la durée de validité des certificats d'importation. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 10, paragraphe 2.

Article 9

1 Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2 Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 7 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 9 avril 2014. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3 La délégation de pouvoir visée à l'article 7 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de la décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4 Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5 Un acte délégué adopté en vertu de l'article 7 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 10

1 La Commission est assistée par le comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles institué par l'article 229 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil . Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2 Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

3 Lorsque l'avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai pour émettre un avis, le président du comité le décide ou au moins un quart des membres du comité le demande.

Article 11

Le règlement (CE) no 774/94 est abrogé. Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.

Article 12

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Relations

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Versions

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