Règlement (UE) 2015/759 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 modifiant le règlement (CE) n° 223/2009 relatif aux statistiques européennes (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE et pour la Suisse)
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Article premier Modifications du règlement (CE) no 223/2009
«1 L'autorité statistique nationale désignée par chaque État membre en tant qu'organe chargé de coordonner l'ensemble des activités menées au niveau national pour le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes, lesquelles sont régies par le programme statistique européen conformément à l'article 1er, (INS) sert, à cet égard, de seul point de contact pour la Commission (Eurostat) en ce qui concerne les questions statistiques. La responsabilité des INS en matière de coordination s'applique à toutes les autres autorités nationales responsables du développement, de la production et de la diffusion de statistiques européennes, lesquelles sont régies par le programme statistique européen conformément à l'article 1er. En particulier, les INS sont chargés de coordonner, au niveau national, la programmation et la déclaration statistiques, la surveillance de la qualité, la méthodologie, la transmission de données et la communication d'informations relatives aux mesures statistiques du SSE. Dans la mesure où certaines de ces statistiques européennes peuvent être établies par les banques centrales nationales (BCN) en leur qualité de membres du Système européen de banques centrales (SEBC), les INS et les BCN coopèrent étroitement conformément aux arrangements existant sur le plan national, afin de garantir la production de statistiques européennes complètes et cohérentes, tout en assurant la coopération nécessaire entre le SSE et le SEBC, conformément à l'article 9.»
Article 5 bis Dirigeants des INS et dirigeants des statistiques des autres autorités nationales
1 Au sein de leur système statistique national, les États membres garantissent l'indépendance professionnelle des agents chargés des tâches énoncées dans le présent règlement.
2 À cette fin, les dirigeants des INS: a) sont seuls compétents pour décider des processus, des méthodes, des normes et des procédures statistiques, ainsi que du contenu et du calendrier des communiqués et des publications statistiques pour les statistiques européennes développées, produites et diffusées par les INS; b) sont habilités à prendre les décisions concernant toutes les questions relatives à la gestion interne des INS; c) agissent de manière indépendante lors de l'exécution de leurs tâches statistiques et ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun gouvernement, institution, organe, organisme ou entité; d) assument la responsabilité des activités statistiques et de l'exécution du budget des INS; e) publient un rapport annuel et peuvent formuler des observations sur des questions de dotation budgétaire liées aux activités statistiques des INS; f) coordonnent les activités statistiques de l'ensemble des autorités nationales qui sont chargées du développement, de la production et de la diffusion de statistiques européennes, conformément à l'article 5, paragraphe 1; g) établissent des lignes directrices nationales si cela est nécessaire pour garantir, au sein de leur système statistique national, la qualité de l'ensemble des statistiques européennes lors de leur développement, production et diffusion et assurent le suivi et le réexamen de leur mise en œuvre, tout en n'étant responsables du respect de ces lignes directrices qu'au sein des INS; et h) représentent leur système statistique national au sein du SSE.
3 Chaque État membre veille à ce que les autres autorités nationales chargées du développement, de la production et de la diffusion de statistiques européennes s'acquittent de ces tâches conformément aux lignes directrices nationales établies par les dirigeants des INS.
4 Les États membres veillent à ce que les procédures de recrutement et de nomination des dirigeants des INS et, le cas échéant, des dirigeants des statistiques des autres autorités nationales produisant des statistiques européennes soient transparentes et fondées exclusivement sur des critères professionnels. Ces procédures garantissent le respect du principe d'égalité des chances, notamment entre les sexes. Les raisons du licenciement ou de la révocation des dirigeants des INS ou de leur affectation à un autre poste ne compromettent pas l'indépendance professionnelle.
5 Chaque État membre peut mettre en place un organe national chargé de veiller à l'indépendance professionnelle des producteurs de statistiques européennes. Les dirigeants des INS et, le cas échéant, les dirigeants des statistiques des autres autorités nationales produisant des statistiques européennes peuvent consulter ces organes. Les procédures de recrutement, d'affectation à un autre poste et de licenciement ou de révocation des membres de ces organes sont transparentes et fondées exclusivement sur des critères professionnels. Elles garantissent le respect du principe d'égalité des chances, notamment entre les sexes.»
Article 6 bis Directeur général de la Commission (Eurostat)
1 Eurostat est l'autorité statistique de l'Union et une direction générale de la Commission. Elle est dirigée par un directeur général.
2 La Commission veille à ce que la procédure de recrutement du directeur général d'Eurostat soit transparente et fondée sur des critères professionnels. Cette procédure garantit le respect du principe d'égalité des chances, notamment entre les sexes.
3 Le directeur général est seul compétent pour décider des processus, des méthodes, des normes et des procédures statistiques, ainsi que du contenu et du calendrier des communiqués et des publications statistiques pour toutes les statistiques produites par Eurostat. En accomplissant ces tâches statistiques, le directeur général agit de manière indépendante et ne sollicite ni n'accepte d'instructions des institutions ou organes de l'Union, des gouvernements ou de toute autre institution, organe ou organisme.
4 Le directeur général d'Eurostat assume la responsabilité des activités statistiques d'Eurostat. Immédiatement après sa nomination par la Commission, et ensuite chaque année, le directeur général d'Eurostat se présente dans le cadre du dialogue statistique devant la commission compétente du Parlement européen pour débattre de questions ayant trait à la gouvernance, à la méthodologie et à l'innovation statistiques. Le directeur général d'Eurostat publie un rapport annuel.»
Article 17 Programme annuel de travail
La Commission soumet au comité SSE son programme annuel de travail au plus tard le 30 avril de l'année suivante. Lors de l'élaboration de chaque programme annuel de travail, la Commission veille à ce que les priorités soient fixées de manière efficace, y compris en ce qui concerne le réexamen, la présentation de rapports sur les priorités statistiques et l'affectation des ressources financières. La Commission tient le plus grand compte des commentaires du comité SSE. Chaque programme annuel de travail se fonde sur le programme statistique européen et précise notamment: a) les actions que la Commission juge prioritaires, compte tenu des besoins liés aux politiques de l'Union et des contraintes financières tant nationales que de l'Union, ainsi que de la charge de réponse; b) les initiatives en matière de révision des priorités, y compris les priorités négatives, et de réduction des charges pesant sur les fournisseurs de données et les producteurs de statistiques; et c) les procédures et les éventuels instruments juridiques que la Commission envisage pour la mise en œuvre du programme annuel de travail.»
Article 17 bis Accès, utilisation et intégration de fichiers administratifs
1 Afin de réduire la charge pesant sur les répondants, les INS, les autres autorités nationales visées à l'article 4 ainsi que la Commission (Eurostat) ont un droit d'accès gratuit et immédiat à l'ensemble des fichiers administratifs de même qu'un droit d'utilisation et d'intégration de ces fichiers aux statistiques dans la mesure où cela est nécessaire pour le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes, lesquelles sont régies par le programme statistique européen conformément à l'article 1er.
2 Les INS et la Commission (Eurostat) sont consultés sur la conception initiale, le développement ultérieur et la cessation de l'utilisation des fichiers administratifs créés et mis à jour par d'autres organes, et y sont associés, facilitant de ce fait l'utilisation ultérieure de ces fichiers aux fins de la production de statistiques européennes. Ils participent aux activités de normalisation des fichiers administratifs qui revêtent un intérêt pour la production de statistiques européennes.
3 L'accès et la participation des INS, des autres autorités nationales et de la Commission (Eurostat) conformément aux paragraphes 1 et 2 sont limités aux fichiers administratifs conservés par leur système d'administration publique respectif.
4 Les fichiers administratifs fournis par leurs propriétaires aux INS, aux autres autorités nationales et à la Commission (Eurostat) pour être utilisés aux fins de la production de statistiques européennes sont accompagnés des métadonnées pertinentes.
5 Les INS et les propriétaires des fichiers administratifs mettent en place les mécanismes de coopération nécessaires.»
Article 26 Violation du secret statistique
Les États membres et la Commission prennent des mesures appropriées pour empêcher et sanctionner toute violation du secret statistique. Les sanctions prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives.»
Article 27 Comité
1 La Commission est assistée par le comité SSE. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil .
2 Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
Article 2 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
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