Règlement délégué (UE) 2015/761 de la Commission du 17 décembre 2014 complétant la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne des normes techniques de réglementation relatives aux participations importantes (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
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Article premier Objet
Le présent règlement prévoit des règles détaillées pour la mise en œuvre de l'article 9, paragraphe 6 ter, l'article 13, paragraphe 1 bis, points a) et b), et l'article 13, paragraphe 4, de la directive 2004/109/CE.
Article 2 Agrégation des détentions
Aux fins de calcul du seuil de 5 % visé à l'article 9, paragraphes 5 et 6, de la directive 2004/109/CE, les détentions au sens des articles 9, 10 et 13 de ladite directive sont agrégées.
Article 3 Agrégation des détentions dans le cas d'un groupe
Aux fins de calcul du seuil de 5 % visé à l'article 9, paragraphes 5 et 6, de la directive 2004/109/CE dans le cas d'un groupe d'entreprises, les détentions sont agrégées au niveau du groupe dans le respect du principe énoncé à l'article 10, point e), de ladite directive.
Article 4 Instruments financiers émis en référence à un panier d'actions ou à un indice boursier
1 Les droits de vote visés à l'article 13, paragraphe 1 bis, point a), de la directive 2004/109/CE dans le cas d'instruments financiers émis en référence à un panier d'actions ou à un indice boursier sont calculés sur la base de l'importance relative de l'action par rapport au panier d'actions ou à l'indice dès lors que l'une conditions suivantes est remplie: a) les droits de vote d'un émetteur donné détenus par l'intermédiaire d'instruments financiers émis en référence au panier ou à l'indice boursier représentent 1 % ou plus des droits de vote attachés aux actions de cet émetteur; b) les parts dans le panier ou l'indice représentent 20 % ou plus de la valeur des instruments du panier ou de l'indice boursier.
2 Lorsqu'un instrument financier est émis en référence à plusieurs paniers d'actions ou indices boursiers, les droits de vote détenus par l'intermédiaire des différents paniers d'actions ou indices boursiers ne sont pas cumulés aux fins des seuils énoncés au paragraphe 1.
Article 5 Instruments financiers réglés exclusivement en espèces
1 Le nombre de droits de vote visés à l'article 13, paragraphe 1 bis, point b), de la directive 2004/109/CE, d'instruments financiers réglés exclusivement en espèces qui présentent un profil de paiement linéaire et symétrique par rapport à l'action sous-jacente est calculé sur une base ajustée du delta, la position en espèces étant égale à 1.
2 Le nombre de droits de vote d'instruments financiers réglés exclusivement en espèces qui ne présentent pas un profil de paiement linéaire et symétrique par rapport à l'action sous-jacente est calculé sur une base ajustée du delta en se basant sur un modèle d'évaluation standard d'usage courant.
3 Un modèle d'évaluation standard d'usage courant est un modèle utilisé de manière courante dans le secteur financier pour cet instrument financier et qui est suffisamment robuste pour tenir compte des éléments pertinents pour l'évaluation de l'instrument. Les éléments pertinents pour l'évaluation sont au minimum les suivants: a) le taux d'intérêt; b) les dividendes versés; c) l'échéance; d) la volatilité; e) le prix de l'action sous-jacente.
4 Lors de la détermination du delta, le détenteur de l'instrument financier veille à ce que: a) le modèle utilisé tienne compte de la complexité et du risque de chaque instrument financier; b) le même modèle soit utilisé d'une manière constante pour calculer le nombre de droits de vote d'un instrument financier donné.
5 Les systèmes informatiques utilisés pour calculer le delta permettent d'assurer la cohérence, l'exactitude et la ponctualité des déclarations de droits de vote.
6 Le nombre de droits de vote est calculé quotidiennement, en prenant en compte le dernier cours de clôture de l'action sous-jacente. Le détenteur de l'instrument financier notifie l'émetteur lorsqu'il atteint, dépasse ou tombe en dessous des seuils prévus à l'article 9, paragraphe 1, de la directive 2004/109/CE.
Article 6 Exécution d'ordres de clients
L'exemption prévue à l'article 9, paragraphe 6, de la directive 2004/109/CE s'applique aux instruments financiers détenus par des personnes physiques ou morales exécutant des ordres de leurs clients, répondant à des demandes de transactions de leurs clients autres que pour compte propre ou assurant la couverture de positions résultant de ces transactions.
Article 7 Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il s'applique à compter du 26 novembre 2015.
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