Règlement (UE) 2015/786 de la Commission du 19 mai 2015 définissant des critères d'acceptabilité pour les procédés de détoxification de produits destinés aux aliments pour animaux comme le prévoit la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
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Article premier Champ d'application
1 Le présent règlement s'applique à un procédé de détoxification utilisé dans le but de retirer une substance indésirable énumérée à l'annexe I de la directive 2002/32/CE d'un aliment pour animaux contaminé non conforme, dénommé alors «procédé physique de détoxification», ou de dégrader ou fragmenter ladite substance en composés inoffensifs au moyen d'une substance chimique, dénommé alors «procédé chimique de détoxification», ou de métaboliser, détruire ou désactiver ladite substance par un processus (micro)biologique produisant des composés inoffensifs, dénommé alors «procédé (micro)biologique de détoxification».
2 Le présent règlement ne s'applique pas aux procédés de détoxification simples, consistant à réduire ou à éliminer la présence d'une substance indésirable au moyen des méthodes habituelles de raffinage, de nettoyage, de tri ou de suppression mécanique des contaminants ou de certaines parties des aliments pour animaux contaminés.
Article 2 Application d'un procédé de détoxification
L'application d'un procédé de détoxification est soumise aux conditions suivantes: elle a pour but exclusif de détoxifier des aliments pour animaux dont la non-conformité avec la directive 2002/32/CE ne résulte pas de l'inobservation délibérée des exigences fixées aux articles 4 et 5 du règlement (CE) no 183/2005, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a réalisé, à la demande de la Commission, une évaluation scientifique du procédé de détoxification, à l'issue de laquelle elle a conclu que ce procédé répondait aux critères d'acceptabilité établis aux articles 3, 4 et 5.
Article 3 Critères d'acceptabilité d'un procédé physique de détoxification
1 L'EFSA réalise une évaluation scientifique du procédé physique de détoxification en examinant si les critères suivants sont remplis: a) le procédé est efficace; b) le procédé n'altère pas les caractéristiques et la nature de l'aliment pour animaux; c) l'élimination sans risque des parties retirées de l'aliment pour animaux est garantie.
2 Les informations que l'exploitant du secteur de l'alimentation animale doit fournir à la Commission aux fins de l'évaluation d'un tel procédé sont énumérées au point 1 de l'annexe.
Article 4 Critères d'acceptabilité d'un procédé chimique de détoxification
1 L'EFSA réalise une évaluation scientifique du procédé chimique de détoxification en examinant si les critères suivants sont remplis: a) le procédé utilise une substance chimique acceptable dont la spécification est complète; b) le procédé est efficace et irréversible; c) le procédé n'entraîne pas la présence, dans l'aliment pour animaux détoxifié, de résidus nocifs de la substance chimique utilisée; d) le procédé ne génère pas de produits de réaction du contaminant présentant un danger pour la santé humaine, la santé animale ou l'environnement; e) le procédé n'altère pas les caractéristiques et la nature de l'aliment pour animaux.
2 Les informations que l'exploitant du secteur de l'alimentation animale doit fournir à la Commission aux fins de l'évaluation d'un tel procédé sont énumérées au point 2 de l'annexe.
Article 5 Critères d'acceptabilité d'un procédé (micro)biologique de détoxification
1 L'EFSA réalise une évaluation scientifique du procédé (micro)biologique de détoxification en examinant si les critères suivants sont remplis: a) le procédé utilise un agent (micro)biologique acceptable dont la spécification est complète; b) le procédé est efficace et irréversible; c) le procédé n'entraîne pas la présence, dans l'aliment pour animaux détoxifié, de résidus nocifs de l'agent (micro)biologique utilisé; d) le procédé ne génère pas de métabolites du contaminant présentant un danger pour la santé humaine, la santé animale ou l'environnement; e) le procédé n'altère pas les caractéristiques et la nature de l'aliment pour animaux.
2 Les informations que l'exploitant du secteur de l'alimentation animale doit fournir à la Commission aux fins de l'évaluation d'un tel procédé sont énumérées au point 3 de l'annexe.
Article 6 Établissements où est appliqué le procédé de détoxification
1 Les exploitants du secteur de l'alimentation animale veillent à ce que les établissements placés sous leur contrôle et relevant du règlement (CE) no 183/2005 soient agréés par l'autorité compétente, telle que définie à l'article 3, point e), du règlement (CE) no 183/2005, lorsqu'ils appliquent dans ces établissements un procédé de détoxification visé à l'article 1er. L'agrément est réalisé conformément à l'article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 183/2005.
2 L'autorité compétente mentionnée au point 1 peut exiger de l'exploitant du secteur de l'alimentation animale un avis d'expert indépendant pour qu'elle puisse se prononcer sur le caractère acceptable de l'application du procédé de détoxification dans l'établissement concerné et garantir ainsi une application correcte et efficace dudit procédé dans l'établissement.
3 La liste nationale des établissements agréés, tels que définis à l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 183/2005, mentionne les procédés de détoxification approuvés dans les établissements agréés en ce sens. La Commission publie les liens pointant vers ces listes nationales sur son site web, à des fins d'information.
Article 7 Situations d'urgence
Quand il est urgent de décontaminer une grande quantité d'aliments pour animaux avec un procédé de détoxification qui n'a pas encore été évalué par l'EFSA, la Commission peut demander à l'EFSA, à la demande d'une autorité compétente, d'évaluer ledit procédé dans un délai court permettant, si l'évaluation est favorable, d'autoriser pendant une période courte déterminée la détoxification des envois contaminés identifiés à cette fin. L'application dudit procédé sans limitation dans le temps à une plus large échelle n'est autorisée que lorsque l'EFSA a rendu une évaluation scientifique complète favorable.
Article 8 Mesures transitoires
Les exploitants du secteur de l'alimentation animale utilisant, avant la date à partir de laquelle s'applique le présent règlement, un procédé de détoxification lui-même favorablement évalué par l'EFSA avant ladite date, ou un procédé dont l'EFSA n'a pas encore achevé l'évaluation à ladite date, mais pour lequel la Commission a reçu des exploitants les informations prévues à l'annexe avant le 1er juillet 2016, sont autorisés à continuer d'appliquer ledit procédé en attendant la décision de l'autorité compétente sur le caractère acceptable de cette application dans l'établissement concerné.
Article 9 Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il s'applique à partir du 1er juillet 2017.
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