Règlement d'exécution (UE) 2015/787 de la Commission du 19 mai 2015 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations d'acésulfame potassium originaire de la République populaire de Chine et d'acésulfame potassium originaire de la République populaire de Chine contenu dans certaines préparations et/ou certains mélanges
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Article premier
1 Un droit antidumping provisoire est institué sur les importations d'acésulfame potassium (sel de potassium de 6-méthyl-1,2,3-oxathiazin-4(3H)-one-2,2-dioxyde; no CAS 55589-62-3) originaire de la République populaire de Chine et d'acésulfame potassium originaire de la République populaire de Chine contenu dans certaines préparations et/ou certains mélanges, relevant actuellement des codes NC ex21069092, ex21069098, ex29349990 (code TARIC 2934999021), ex38249092, ex38249093 et ex38249096.
2 Les taux du droit antidumping provisoire applicables au produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés désignées ci-dessous, s'établissent comme suit: SociétéTaux du droit provisoire — euro par kg netCode additionnel TARICAnhui Jinhe Industrial Co., Ltd.3,19C046Suzhou Hope Technology Co., Ltd.3,15C047Anhui Vitasweet Food Ingredient Co., Ltd.1,23C048Toutes les autres sociétés3,19C999Toutes les sociétés déclarant des préparations et/ou des mélanges ne contenant pas d'acésulfame potassium originaire de la République populaire de Chine0C045
3 Le droit antidumping sur l'acésulfame potassium contenu dans des préparations et/ou des mélanges sera applicable proportionnellement à la teneur totale, en poids, d'acésulfame potassium dans les préparations et/ou les mélanges.
4 L'application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation, aux autorités douanières des États membres, d'une facture commerciale en bonne et due forme, satisfaisant aux exigences fixées à l'annexe I. Faute de présentation de cette facture, le droit applicable à «toutes les autres sociétés» sera appliqué.
5 La mise en libre pratique, dans l'Union, du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d'une garantie équivalente au montant du droit provisoire.
6 Sauf indication contraire, les dispositions pertinentes en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Article 2
Au moment de la présentation de la déclaration de mise en libre pratique à l'autorité douanière de l'État membre, si l'acésulfame potassium est originaire d'un pays autre que le pays d'origine des préparations et/ou des mélanges qui le contiennent, l'importateur présente une déclaration d'origine délivrée par le producteur final des préparations et/ou des mélanges, conformément aux exigences de l'annexe II.
Article 3
1 Dans un délai de 25 jours calendrier à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les parties intéressées peuvent: a) demander à être informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels le présent règlement a été adopté; b) présenter leurs observations écrites à la Commission; et c) demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales.
2 Dans un délai de 25 jours calendrier à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les parties visées à l'article 21, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1225/2009 peuvent présenter des observations sur l'application des mesures provisoires.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. L'article 1er s'applique pendant une période de six mois.
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