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Règlement (UE) 2015/812 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 modifiant les règlements du Conseil (CE) n° 850/98, (CE) n° 2187/2005, (CE) n° 1967/2006, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 254/2002, (CE) n° 2347/2002 et (CE) n° 1224/2009 ainsi que les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1379/2013 et (UE) n° 1380/2013 en ce qui concerne l'obligation de débarquement, et abrogeant le règlement (CE) n° 1434/98 du Conseil

CELEX
32015R0812
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2015-05-20
In force since
2015-06-01
End of validity
2016-07-19
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article 15

1 Lorsque des organismes marins d'une espèce soumise à l'obligation de débarquement sont capturés dans des proportions dépassant les quantités ou les pourcentages autorisés spécifiés à l'article 20, paragraphe 2, à l'article 21, paragraphe 2, à l'article 22, paragraphe 2, point b), à l'article 27, paragraphe 2, à l'article 29, paragraphe 4, point b), à l'article 29 ter, paragraphes 2 et 4, à l'article 29 quinquies, paragraphe 5, point d), à l'article 29 quinquies, paragraphe 6, point d), à l'article 29 quinquies, paragraphe 7, point c), à l'article 29 septies, paragraphe 1, à l'article 34 ter, paragraphe 2, point c), et à l'article 34 ter, paragraphe 10, du présent règlement et à ses annexes I à VII, X et XI, l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 s'applique. Ces captures involontaires sont débarquées et imputées sur les quotas.

2 Les organismes marins d'une espèce non soumise à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 qui sont capturés dans des proportions dépassant les pourcentages autorisés spécifiés à l'article 20, paragraphe 2, à l'article 21, paragraphe 2, à l'article 22, paragraphe 2, point b), à l'article 27, paragraphe 2, à l'article 29, paragraphe 4, point b), à l'article 29 ter, paragraphes 2 et 4, à l'article 29 quinquies, paragraphe 5, point d), à l'article 29 quinquies, paragraphe 6, point d), à l'article 29 quinquies, paragraphe 7, point c), à l'article 29 septies, paragraphe 1, à l'article 34 ter, paragraphe 2, point c), et à l'article 34 ter, paragraphe 10, du présent règlement et à ses annexes I à VII, X et XI, ne sont pas débarqués, mais sont rejetés immédiatement à la mer.»

Article 17

Un organisme marin n'a pas la taille requise si ses dimensions sont inférieures à la taille minimale de référence de conservation définie aux annexes XII et XII bis pour l'espèce et la zone géographique considérées, ou à une taille minimale de référence de conservation déterminée par ailleurs conformément au droit de l'Union. À moins que des tailles minimales de référence de conservation aient été établies dans un acte adopté conformément à l'article 15, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1380/2013, les tailles minimales de référence de conservation établies aux annexes XII et XII bis du présent règlement s'appliquent.»

Article 18 bis Procédure d'établissement des tailles minimales de référence de conservation dans le cadre des plans de rejet

La Commission est habilitée à établir, aux fins de l'adoption des actes visés à l'article 15, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1380/2013 et pour la durée de ceux-ci, des tailles minimales de référence de conservation pour les espèces soumises à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 dudit règlement. Ces tailles sont établies au moyen d'un acte délégué adopté conformément à l'article 48 bis du présent règlement et à l'article 18 du règlement (UE) no 1380/2013, dans le but d'assurer la protection des juvéniles d'organismes marins et peuvent déroger, au besoin, aux tailles minimales de référence de conservation établies aux annexes XII et XII bis du présent règlement.»

Article 19

1 Pour les captures d'organismes marins n'ayant pas la taille requise appartenant à une espèce soumise à l'obligation de débarquement, l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 s'applique.

2 Au cas où les captures visées au paragraphe 1 seraient débarquées, les États membres ont à leur disposition des mesures visant à faciliter leur stockage ou à leur trouver des débouchés, telles qu'un soutien à l'investissement dans la construction et l'adaptation de sites de débarquement et d'abris ou un soutien aux investissements pour apporter de la valeur ajoutée aux produits de la pêche.

3 Les organismes marins n'ayant pas la taille requise appartenant à une espèce non soumise à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 ne sont pas conservés à bord, transbordés, débarqués, transportés, stockés, vendus, exposés ou mis en vente, mais sont rejetés immédiatement à la mer.

4 Les paragraphes 1 et 3 ne s'appliquent pas aux sardines, aux anchois, aux harengs, aux chinchards et aux maquereaux, dans la limite de 10 % du poids vif du total des captures conservées à bord pour chacune des espèces considérées. Le pourcentage de sardines, d'anchois, de harengs, de chinchards ou de maquereaux n'ayant pas la taille requise est calculé en proportion du poids vif de tous les organismes marins à bord après triage ou lors du débarquement. Le pourcentage peut être calculé sur la base d'un ou de plusieurs échantillons représentatifs. La limite de 10 % n'est pas dépassée lors du transbordement, du débarquement, du transport, du stockage, de l'exposition ou de la vente.

5 Le paragraphe 3 ne s'applique pas aux sardines, aux anchois, aux chinchards et aux maquereaux n'ayant pas la taille requise capturés pour être utilisés comme appâts vivants, qui peuvent être conservés à bord, à condition qu'ils soient conservés vivants.»

Article 29 quater Cantonnement pour l'églefin de Rockall dans la sous-zone CIEM VI

Toute pêche, à l'exception de la pêche à la palangre, est interdite dans les zones délimitées par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, mesurées selon le système WGS84: 57° 00′ de latitude nord, 15° 00′ de longitude ouest, 57° 00′ de latitude nord, 14° 00′ de longitude ouest, 56° 30′ de latitude nord, 14° 00′ de longitude ouest, 56° 30′ de latitude nord, 15° 00′ de longitude ouest, 57° 00′ de latitude nord, 15° 00′ de longitude ouest.»

Article 47 Procédure d'adoption de mesures techniques dans le cadre des plans de rejet

La Commission est habilitée à adopter, aux fins de l'adoption des actes visés à l'article 15, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1380/2013 et pour la durée de ceux-ci, des dispositions spécifiques concernant les pêcheries ou les espèces soumises à l'obligation de débarquement; ces dispositions portent sur les mesures techniques visées à l'article 7, paragraphe 2, dudit règlement. Ces mesures sont adoptées au moyen d'un acte délégué adopté conformément à l'article 48 bis du présent règlement et à l'article 18 du règlement (UE) no 1380/2013, dans le but de renforcer la sélectivité des engins ou de réduire ou, dans la mesure du possible, d'éliminer les captures indésirées, et peuvent, le cas échéant, déroger aux mesures prévues dans le présent règlement.»

Article 48 bis Exercice de la délégation

1 Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2 Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé aux articles 18 bis et 47 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 1er juin 2015.

3 La délégation de pouvoir visée aux articles 18 bis et 47 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4 Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5 Un acte délégué adopté en vertu des articles 18 bis et 47 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.»

Article 12 Respect des pourcentages de capture applicables

1 Lorsque des organismes marins d'une espèce soumise à l'obligation de débarquement sont capturés en dépassement des pourcentages autorisés spécifiés aux annexes II et III, l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 s'applique. Ces captures involontaires sont débarquées et imputées sur les quotas.

2 Les organismes marins d'une espèce non soumise à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 qui sont capturés en dépassement des pourcentages autorisés spécifiés aux annexes II et III du présent règlement ne sont pas débarqués, mais sont rejetés immédiatement à la mer.»

Article 14 bis Procédure d'établissement des tailles minimales de référence de conservation dans le cadre des plans de rejet

La Commission est habilitée à établir, aux fins de l'adoption des actes visés à l'article 15, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1380/2013 et pour la durée de ceux-ci, des tailles minimales de référence de conservation pour les espèces soumises à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 dudit règlement. Ces tailles sont établies au moyen d'un acte délégué adopté conformément à l'article 28 ter du présent règlement et à l'article 18 du règlement (UE) no 1380/2013, dans le but d'assurer la protection des juvéniles d'organismes marins, et peuvent, le cas échéant, déroger aux tailles minimales de référence de conservation définies à l'annexe IV du présent règlement.»

Article 28 bis Procédure d'adoption de mesures techniques dans le cadre des plans de rejet

La Commission est habilitée à adopter, aux fins de l'adoption des actes visés à l'article 15, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1380/2013 et pour la durée de ceux-ci, des dispositions spécifiques concernant les pêcheries ou les espèces soumises à l'obligation de débarquement qui consistent en des mesures techniques visées à l'article 7, paragraphe 2, dudit règlement. Ces mesures sont adoptées au moyen d'un acte délégué adopté conformément à l'article 28 ter du présent règlement et à l'article 18 du règlement (UE) no 1380/2013, dans le but de renforcer la sélectivité des engins ou de réduire ou, dans la mesure du possible, d'éliminer les captures indésirées, et peuvent, le cas échéant, déroger aux mesures prévues dans le présent règlement.

Article 28 ter Exercice de la délégation

1 Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2 Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé aux articles 14 bis et 28 bis est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 1er juin 2015.

3 La délégation de pouvoir visée aux articles 14 bis et 28 bis peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4 Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5 Un acte délégué adopté en vertu des articles 14 bis et 28 bis n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.»

Article 14 bis Procédure d'adoption de mesures techniques dans le cadre des plans de rejet

La Commission est habilitée à adopter, aux fins de l'adoption des actes visés à l'article 15, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1380/2013 et pour la durée de ceux-ci, des dispositions spécifiques concernant les pêcheries ou les espèces soumises à l'obligation de débarquement qui consistent en des mesures techniques visées à l'article 7, paragraphe 2, dudit règlement. Ces mesures sont adoptées au moyen d'un acte délégué adopté conformément à l'article 29 bis du présent règlement et à l'article 18 du règlement (UE) no 1380/2013, dans le but de renforcer la sélectivité des engins ou de réduire ou, dans la mesure du possible, d'éliminer les captures indésirées, et peuvent, le cas échéant, déroger aux mesures prévues dans le présent règlement.»

Article 15 bis Procédure d'établissement des tailles minimales de référence de conservation dans le cadre des plans de rejet

La Commission est habilitée à établir, aux fins de l'adoption des actes visés à l'article 15, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1380/2013 et pour la durée de ceux-ci, des tailles minimales de référence de conservation pour les espèces soumises à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 dudit règlement. Ces tailles sont établies au moyen d'un acte délégué adopté conformément à l'article 29 bis du présent règlement et à l'article 18 du règlement (UE) no 1380/2013, dans le but d'assurer la protection des juvéniles d'organismes marins et peuvent, le cas échéant, déroger aux tailles minimales de référence de conservation définies à l'annexe III du présent règlement.»

Article 29 bis Exercice de la délégation

1 Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2 Le pouvoir d'adopter des actes délégués visés aux articles 14 bis et 15 bis est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 1er juin 2015.

3 La délégation de pouvoir visée aux articles 14 bis et 15 bis peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4 Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5 Un acte délégué adopté en vertu des articles 14 bis et 15 bis n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.»

Article 4 Modifications du règlement (CE) no 1098/2007

«6 Par dérogation au paragraphe 1, les navires de pêche d'une longueur de moins de 12 mètres hors tout sont autorisés à pêcher jusqu'à cinq jours par mois, par périodes d'au moins deux jours consécutifs au cours des périodes d'interdiction visées au paragraphe 1. Pendant ces journées, les navires de pêche peuvent immerger leurs filets et débarquer du poisson uniquement entre 6 heures le lundi et 18 heures le vendredi de la même semaine. L'article 16 est applicable aux navires de pêche visés au premier alinéa du présent paragraphe qui ne sont pas détenteurs d'un permis de pêche pour le cabillaud.»

Article premier bis

On entend par “captures involontaires”, les captures accidentelles d'organismes marins qui, conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil , doivent être débarquées et imputées sur les quotas soit parce qu'elles sont d'une taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation, soit parce qu'elles dépassent les quantités permises dans le cadre des règles de composition des captures et des règles relatives aux prises accessoires.

Article 6 Modifications du règlement (CE) no 2347/2002

Le règlement (CE) no 2347/2002 est modifié comme suit: 1) Aux articles 1 et 5, le nom «Communauté» ou l'adjectif correspondant est remplacé par le terme «Union», et toutes les modifications grammaticales nécessaires sont apportées. 2) À l'article 2, le point suivant est ajouté: «f) “captures involontaires”, les captures accidentelles d'organismes marins qui, conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil , doivent être débarquées et imputées sur les quotas soit parce qu'elles sont d'une taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation, soit parce qu'elles dépassent les quantités permises dans le cadre des règles de composition des captures et des règles relatives aux prises accessoires. 3) À l'article 3, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Il est interdit aux navires de pêche qui ne sont pas détenteurs d'un permis de pêche en eau profonde de pêcher les espèces d'eau profonde en quantité supérieure à 100 kg par sortie en mer. Les espèces d'eau profonde capturées par ces navires en quantité supérieure à 100 kg ne peuvent pas être conservées à bord, transbordées ou débarquées. Le deuxième alinéa ne s'applique pas aux captures involontaires d'espèces d'eau profonde soumises à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013. Ces captures involontaires sont débarquées et imputées sur les quotas.»

Article 7 Modifications du règlement (CE) no 1224/2009

«1 Sans préjudice des dispositions spécifiques contenues dans les plans pluriannuels, le capitaine de chaque navire de pêche de l'Union d'une longueur hors tout de 10 mètres au moins tient un journal de pêche des activités, en indiquant expressément, pour chaque sortie de pêche, toutes les quantités de chaque espèce capturées et conservées à bord supérieures à 50 kg en équivalent-poids vif. Le seuil de 50 kg s'applique dès que les captures d'une espèce dépassent 50 kg.»

«4 Les capitaines de navires de pêche de l'Union consignent dans leur journal de pêche toutes les estimations des rejets en mer supérieurs à 50 kg en équivalent-poids vif en volume pour toutes les espèces qui ne sont pas soumises à l'obligation de débarquement. Les capitaines de navires de pêche de l'Union consignent également dans leur journal de pêche toutes les estimations des rejets en mer en volume pour toutes les espèces non soumises à l'obligation de débarquement en vertu de l'article 15, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil .

«6 Les captures effectuées dans le cadre de la recherche scientifique qui sont commercialisées et vendues, y compris, le cas échéant, celles de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable, sont imputées sur le quota applicable à l'État membre du pavillon dès lors qu'elles sont supérieures à 2 % des quotas en question. L'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 199/2008 du Conseil ne s'applique pas aux voyages de recherche scientifique au cours desquels ces captures sont effectuées.

Article 49 bis Arrimage séparé des captures de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation

1 Toutes les captures de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable conservées à bord d'un navire de pêche de l'Union sont placées dans des caisses, compartiments ou conteneurs, de manière à pouvoir être distinguées des autres caisses, compartiments ou conteneurs. Ces captures ne sont pas mélangées à d'autres produits de la pêche.

2 Le paragraphe 1 ne s'applique pas: a) lorsque les captures sont composées à plus de 80 % d'une ou de plusieurs petites espèces pélagiques ou espèces industrielles telles qu'elles sont énumérées à l'article 15, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1380/2013; b) aux navires de pêche d'une longueur hors tout inférieure à 12 mètres, lorsque les captures de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation ont été triées, estimées et enregistrées conformément à l'article 14 du présent règlement.

3 Dans les cas visés au paragraphe 2, les États membres surveillent la composition des captures par échantillonnage.

Article 49 ter Règle de minimis

Les États membres veillent à ce que les captures relevant de l'exemption de minimis visée à l'article 15, paragraphe 5, point c), du règlement (UE) no 1380/2013 ne dépassent pas le pourcentage faisant l'objet de l'exemption établi dans la mesure pertinente de l'Union.

Article 49 quater Débarquement des captures de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation

Lorsque des captures de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable sont débarquées, elles sont stockées séparément et traitées de manière à pouvoir être distinguées des produits de la pêche destinés à la consommation humaine directe. Les États membres contrôlent le respect de cette obligation conformément à l'article 5.»

Article 73 bis Recours aux observateurs chargés du contrôle aux fins du suivi de l'obligation de débarquement

Sans préjudice de l'article 73, paragraphe 1, du présent règlement, les États membres peuvent déployer des observateurs chargés du contrôle à bord des navires de pêche battant leur pavillon aux fins du suivi des pêcheries soumises à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013. L'article 73, paragraphes 2 à 9, du présent règlement s'applique à ces observateurs chargés du contrôle.»

Article 8 Modifications du règlement (UE) no 1379/2013

«8 Conformément à l'objectif énoncé à l'article 7, paragraphe 1, point b), les organisations de producteurs s'assurent, dans les plans de production et de commercialisation qu'elles soumettent en application du paragraphe 1 du présent article, que le débarquement des organismes marins de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation ne conduise pas au développement d'activités consacrées spécifiquement à la capture de ces organismes marins. Lorsqu'ils effectuent les contrôles visés au paragraphe 7 du présent article, les États membres veillent à ce que les organisations de producteurs satisfassent à l'obligation énoncée au premier alinéa du présent paragraphe.»

Article 47 Réglementations fixant des normes de commercialisation communes

1 Sans préjudice du paragraphe 2, les réglementations fixant des normes de commercialisation communes, en particulier celles énoncées dans les règlements du Conseil (CEE) no 2136/89 , (CEE) no 1536/92 et (CE) no 2406/96 , ainsi que d'autres réglementations adoptées aux fins de l'application de normes de commercialisation communes, telles que celles énoncées dans le règlement (CEE) no 3703/85 de la Commission , continuent à s'appliquer.

2 Lorsque des tailles minimales de référence de conservation sont définies, elles constituent les tailles minimales de commercialisation.

Article 9 Modifications du règlement (UE) no 1380/2013

«14 Au plus tard le 31 mai 2016, et au plus tard le 31 mai de chaque année suivante jusque et y compris l'année 2020, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport annuel sur la mise en œuvre de l'obligation de débarquement, sur la base des informations que lui communiquent les États membres, les conseils consultatifs et les autres sources pertinentes. Ces rapports annuels contiennent: les mesures prises par les États membres et les organisations de producteurs pour satisfaire à l'obligation de débarquement, les mesures prises par les États membres pour contrôler le respect de l'obligation de débarquement, les informations relatives aux incidences socio-économiques de l'obligation de débarquement, les informations sur les conséquences de l'obligation de débarquement pour la sécurité à bord des navires de pêche, les informations relatives aux utilisations et aux débouchés des captures d'une espèce soumise à l'obligation de débarquement dont la taille est inférieure à la taille minimale de référence de conservation, les informations relatives aux infrastructures portuaires et à l'armement des navires en rapport avec l'obligation de débarquement, pour chaque pêcherie concernée, les informations relatives aux difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de l'obligation de débarquement et les recommandations quant aux moyens d'y remédier.»

Article 10 Abrogation

Le règlement (CE) no 1434/98 est abrogé. Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement.

Article 11 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. L'article 7, points 14) et 15), est applicable à partir du 1er janvier 2017.

Relations

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