Règlement d'exécution (UE) 2015/824 de la Commission du 27 mai 2015 modifiant le règlement (CE) n° 900/2008 définissant les méthodes d'analyse et autres dispositions de caractère technique nécessaires pour l'application du régime d'importation de certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles
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Article 4 bis
1 Au plus tard le 17 décembre 2017, les États membres communiquent à la Commission des informations sur les résultats de l'analyse effectuée conformément aux procédures prévues à l'article 2, points 3 et 4, en ce qui concerne les marchandises dont la teneur en protéines de lait est supérieure ou égale à 30 % telle que déterminée conformément à l'article 2, point 4, et déclarée en douane entre le 17 juin 2015 et le 17 juin 2017.
2 Les informations visées au paragraphe 1 sont communiquées sous forme électronique et comportent: a) la date d'acceptation de la déclaration en douane; b) la quantité des produits concernés; c) le classement tarifaire des produits concernés; d) le code additionnel déclaré et, pour les produits pour lesquels la méthode d'analyse visée à l'article 2, point 3 c), a été appliquée, le code additionnel applicable sur la base des résultats de cette méthode; e) la teneur en protéines du lait telle qu'obtenue par la méthode d'analyse visée à l'article 2, point 4; f) l'indication de la méthode d'analyse utilisée pour déterminer la teneur en matière grasse du lait conformément à l'article 2, point 3; g) la teneur totale en matières grasses telle qu'obtenue par la méthode d'analyse visée à l'article 2, point 3 a); h) la teneur en matière grasse du lait telle qu'obtenue par la méthode d'analyse visée à l'article 2, point 3; i) le cas échéant, les types de matières grasses autres que des matières grasses du lait contenues dans le produit agricole transformé.
3 Sur la base des informations transmises par les États membres conformément aux paragraphes 1 et 2, la Commission soumet aux États membres un rapport sur le fonctionnement de la procédure prévue à l'article 2, point 3 c). La Commission soumet ce rapport au plus tard le 17 juin 2018.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
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