Règlement (UE) 2015/936 du Parlement européen et du Conseil du 9 juin 2015 relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d'autres régimes d'importation spécifiques de l'Union (refonte)
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Article premier
1 Le présent règlement s'applique aux importations des produits textiles qui relèvent de la section XI de la deuxième partie de la nomenclature combinée établie à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil et d'autres produits textiles énumérés à l'annexe I du présent règlement, qui sont originaires de pays tiers et ne sont pas couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux ou par d'autres régimes spécifiques d'importation de l'Union.
2 Aux fins du paragraphe 1, les produits textiles relevant de la section XI de la deuxième partie de la nomenclature combinée établie à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 sont classés en catégories telles que définies à l'annexe I, point A, du présent règlement, à l'exception des produits correspondant aux codes de la nomenclature combinée (codes NC) qui figurent à l'annexe I, point B, du présent règlement.
3 Aux fins du présent règlement, les termes «produits originaires» et les méthodes permettant de contrôler l'origine de ces produits s'entendent tels qu'ils sont définis par les réglementations de l'Union pertinentes en vigueur.
Article 2
L'importation dans l'Union de produits visés à l'article 1er et originaires de pays tiers autres que ceux indiqués à l'annexe II est libre et n'est donc soumise à aucune restriction quantitative, sans préjudice des mesures pouvant être prises en vertu du chapitre III et des mesures prises ou pouvant être prises au titre de régimes communs spécifiques d'importation pour la durée de validité de ces régimes.
Article 3
1 L'importation dans l'Union des produits textiles énumérés à l'annexe III et originaires des pays qui y sont indiqués est soumise aux limites quantitatives annuelles fixées dans cette annexe.
2 La mise en libre pratique dans l'Union des importations soumises aux limites quantitatives visées au paragraphe 1 est subordonnée à la présentation d'une autorisation d'importation ou d'un document équivalent délivré par les autorités des États membres selon la procédure définie dans le présent règlement. Les importations autorisées conformément au présent paragraphe sont déduites des limites quantitatives fixées pour l'année civile pour laquelle des limites quantitatives ont été fixées.
3 Tous les produits textiles énumérés à l'annexe IV et originaires des pays tiers qui y sont indiqués peuvent être importés dans l'Union, pour autant qu'une limite quantitative annuelle ait été introduite par la Commission. Toute limitation quantitative de ce type est fondée sur de précédents courants d'échanges ou, à défaut, sur des estimations dûment justifiées de ces courants d'échanges. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 31 en vue de modifier les annexes concernées du présent règlement en ce qui concerne l'introduction de ces limites quantitatives annuelles.
4 Les importations dans l'Union de produits textiles autres que ceux visés aux paragraphes 1 et 3 et originaires des pays indiqués à l'annexe II sont libres, sous réserve des mesures qui peuvent être prises en vertu du chapitre III et des mesures qui peuvent être prises en vertu des régimes communs spécifiques d'importation pour la durée de validité de ces régimes.
Article 4
1 Sans préjudice des mesures qui peuvent être prises en vertu du chapitre III ou des régimes communs spécifiques d'importation, les réimportations dans l'Union de produits textiles après transformation dans des pays tiers autres que ceux indiqués à l'annexe II ne sont soumises à aucune limite quantitative.
2 Nonobstant le paragraphe 1, les réimportations dans l'Union de produits textiles énumérés à l'annexe V après leur transformation dans les pays tiers indiqués à ladite annexe ne sont faites que selon le régime de perfectionnement passif économique en vigueur dans l'Union et dans les limites annuelles fixées à l'annexe V.
Article 5
1 Le comité visé à l'article 30 peut examiner toute question relative à l'application du présent règlement soulevée par la Commission ou à la demande d'un État membre.
2 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 31 en ce qui concerne les mesures nécessaires pour l'adaptation des annexes III à VI, si des problèmes ont été décelés quant à leur bon fonctionnement.
Article 6
1 Pour les produits textiles énumérés à l'annexe I, les États membres notifient à la Commission, dans les trente jours suivant la fin de chaque mois, le total des quantités importées au cours dudit mois, par pays d'origine et par code NC ainsi que les unités, y compris, le cas échéant, les unités supplémentaires du code NC. Les importations sont ventilées conformément aux procédures statistiques en vigueur.
2 Afin de permettre à la Commission de suivre l'évolution du marché des produits couverts par le présent règlement, les États membres lui transmettent, au plus tard le 31 mars de chaque année, les données statistiques de l'année précédente relatives aux exportations. Les données statistiques relatives à la production et à la consommation par produit sont transmises à la Commission selon des modalités qui seront déterminées ultérieurement selon la procédure d'examen visée à l'article 30, paragraphe 3.
3 Lorsque la nature des produits ou des circonstances particulières l'exigent, la Commission peut, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, modifier la périodicité des informations visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article selon la procédure d'examen visée à l'article 30, paragraphe 3.
4 Dans les cas d'urgence visés à l'article 13, l'État membre ou les États membres concernés transmettent sans tarder à la Commission et aux autres États membres les statistiques d'importation et les données économiques nécessaires.
Article 7
1 Lorsqu'elle estime qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête sur les conditions d'importation des produits visés à l'article 1er, la Commission ouvre une enquête. La Commission informe les États membres lorsqu'elle a déterminé qu'il était nécessaire d'ouvrir une telle enquête.
2 En complément des informations transmises conformément à l'article 6, la Commission recherche toute information qu'elle estime nécessaire et s'efforce de vérifier cette information auprès des importateurs, commerçants, agents, producteurs, associations et organisations commerciales. La Commission est assistée dans cette tâche par des agents de l'État membre sur le territoire duquel s'effectuent ces vérifications, pour autant que cet État membre en ait exprimé le souhait.
3 Les États membres fournissent à la Commission, à sa demande et selon les modalités qu'elle définit, les renseignements dont ils disposent sur l'évolution du marché du produit faisant l'objet de l'enquête.
4 La Commission peut entendre les personnes physiques ou morales intéressées. Celles-ci doivent être entendues lorsqu'elles l'ont demandé par écrit dans le délai fixé par l'avis publié au Journal officiel de l'Union européenne, en démontrant qu'elles sont effectivement susceptibles d'être concernées par le résultat de l'enquête et qu'il existe des raisons particulières de les entendre oralement.
5 Lorsque les informations demandées par la Commission ne sont pas fournies dans un délai raisonnable ou qu'il est fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions peuvent être établies sur la base des données disponibles.
6 Lorsque la Commission a été invitée par un État membre à agir et qu'à son avis, il n'existe pas d'éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête, elle informe l'État membre de sa décision à l'issue de consultations.
Article 8
1 Au terme de l'enquête, la Commission soumet un rapport sur les résultats de celle-ci au comité visé à l'article 30.
2 Si la Commission estime qu'aucune mesure de surveillance ou de sauvegarde prise par l'Union n'est nécessaire, elle décide, selon la procédure d'examen visée à l'article 30, paragraphe 3, de clore l'enquête, en exposant ses principales conclusions.
3 Si la Commission estime qu'une mesure de surveillance ou de sauvegarde de l'Union est nécessaire, elle prend les décisions prévues à cet effet au chapitre III.
Article 9
1 Les informations reçues en application du présent règlement ne peuvent être utilisées que dans le but pour lequel elles ont été demandées.
2 La Commission, ses agents, les États membres, et leurs agents ne divulguent pas, sauf autorisation expresse de la partie qui les a fournies, les informations à caractère confidentiel qu'ils ont reçues en application du présent règlement ou celles qui ont été fournies confidentiellement. Chaque demande de traitement confidentiel indique les raisons pour lesquelles l'information est confidentielle. Toutefois, s'il apparaît qu'une demande de traitement confidentiel n'est pas justifiée et que celui qui a fourni l'information ne veut ni la rendre publique ni en autoriser la divulgation en termes généraux ou sous forme de résumé, l'information en question peut ne pas être prise en considération.
3 Une information est en tout cas considérée comme confidentielle si sa divulgation est susceptible d'avoir des conséquences défavorables significatives pour celui qui a fourni cette information ou en est la source.
4 Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s'opposent pas à ce que les autorités de l'Union fassent état d'informations à caractère général, et en particulier des motifs sur lesquels sont fondées les décisions prises en vertu du présent règlement. Ces autorités de l'Union doivent cependant tenir compte de l'intérêt légitime des personnes physiques et morales qui tiennent à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués.
Article 10
1 L'examen de l'évolution des importations, des conditions dans lesquelles les importations s'effectuent, ainsi que l'examen du préjudice grave ou de la menace de préjudice grave qui en résulte pour les producteurs de l'Union, portent notamment sur les éléments suivants: a) le volume des importations, notamment lorsque celles-ci se sont accrues de manière significative, soit en chiffres absolus, soit par rapport à la production ou à la consommation de l'Union; b) les prix des importations, notamment lorsqu'il y a eu sous-cotation significative du prix par rapport au prix d'un produit similaire de l'Union; c) l'impact qui en résulte pour les producteurs de l'Union de produits similaires ou directement concurrents, ainsi qu'il ressort des tendances de certains facteurs économiques, tels que: production, utilisation des capacités, stocks, ventes, part de marché, prix (c'est-à-dire tassement des prix ou empêchement de hausses de prix qui seraient normalement intervenues), bénéfices, rendement des capitaux investis, flux de liquidités, emploi.
2 Dans la conduite de l'enquête, la Commission tient compte du système économique particulier des pays tiers visés à l'annexe II.
3 Lorsqu'une menace de préjudice grave est alléguée, la Commission examine également s'il est clairement prévisible qu'une situation particulière est susceptible de se transformer en préjudice réel. À cet égard, il peut également être tenu compte d'éléments tels que: a) le taux d'accroissement des exportations vers l'Union; b) la capacité d'exportation du pays d'origine ou d'exportation, telle qu'elle existe déjà ou existera dans un avenir prévisible, et la probabilité que les exportations engendrées par cette capacité seront destinées à l'Union.
Article 11
1 Lorsque les importations de produits textiles originaires de pays tiers autres que ceux indiqués à l'annexe II menacent de causer un préjudice à la production de l'Union de produits similaires ou directement concurrents, la Commission peut, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative: a) décider d'instaurer une surveillance a posteriori de l'Union sur certaines importations, en conformité avec la procédure consultative prévue à l'article 30, paragraphe 2; b) décider, dans le but de surveiller l'évolution de ces importations, de soumettre certaines importations à une surveillance préalable de l'Union, en conformité avec la procédure consultative prévue à l'article 30, paragraphe 2.
2 Lorsque des importations de produits textiles originaires de pays tiers indiqués à l'annexe II et libéralisés au niveau de l'Union menacent de causer un préjudice à la production de l'Union de produits similaires ou directement concurrents ou lorsque les intérêts économiques de l'Union l'exigent, la Commission peut, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative: a) décider d'instaurer une surveillance a posteriori de l'Union sur certaines importations, en conformité avec la procédure consultative prévue à l'article 30, paragraphe 2; b) décider, dans le but de surveiller l'évolution de ces importations, de soumettre certaines importations à une surveillance préalable de l'Union, en conformité avec la procédure consultative prévue à l'article 30, paragraphe 2.
3 Les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 ont, en règle générale, une durée de validité limitée.
Article 12
1 Lorsque des produits textiles originaires de pays tiers autres que ceux indiqués à l'annexe II sont importés dans l'Union en quantités absolues ou relatives tellement accrues et/ou à des conditions telles qu'elles causent ou menacent réellement de causer un préjudice grave à la production de l'Union de produits similaires ou directement concurrents, la Commission peut, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, modifier le régime d'importation du produit en question en subordonnant sa mise en libre pratique à la présentation d'une autorisation d'importation à octroyer selon les modalités et dans les limites qu'elle définit.
2 Lorsque des produits textiles originaires des pays tiers indiqués à l'annexe II et libéralisés au niveau de l'Union sont importés en quantités absolues ou relatives tellement accrues et/ou à des conditions telles qu'elles menacent de causer un préjudice grave à la production de l'Union de produits similaires ou directement concurrents, ou lorsque les intérêts économiques de l'Union l'exigent, la Commission peut, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, modifier le régime d'importation du produit en question en subordonnant sa mise en libre pratique à la présentation d'une autorisation d'importation à octroyer selon les modalités et dans les limites qu'elle définit.
3 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 31 en ce qui concerne les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article en vue de modifier le régime d'importation du produit en question, notamment en modifiant les annexes du présent règlement.
4 Les mesures visées au présent article et à l'article 11 s'appliquent à tout produit mis en libre pratique après leur entrée en vigueur. Toutefois, elles ne s'opposent pas à la mise en libre pratique des produits qui sont en cours d'acheminement vers l'Union, à condition qu'ils ne puissent pas changer de destination et que ceux dont la mise en libre pratique est subordonnée à la présentation d'un document de surveillance en vertu du présent article et de l'article 11 soient effectivement accompagnés d'un tel document. Les mesures visées au présent article et à l'article 11 peuvent être limitées, conformément à l'article 16, à une ou plusieurs régions de l'Union.
Article 13
En cas d'urgence, lorsque l'absence de mesures causerait un préjudice irréparable à l'industrie de l'Union et lorsque la Commission constate, de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre, que les conditions énoncées à l'article 12, paragraphes 1 et 2, sont remplies et considère qu'une catégorie donnée de produits énumérés à l'annexe I et non soumis à des restrictions quantitatives devrait être soumise à des limites quantitatives ou à des mesures de surveillance préalable ou a posteriori, et que des raisons d'urgence impérieuse le requièrent, la procédure visée à l'article 32 s'applique aux actes délégués visés à l'article 12, paragraphe 3, afin de modifier le régime d'importation du produit en question, notamment en modifiant les annexes du présent règlement.
Article 14
1 La mise en libre pratique des produits faisant l'objet d'une surveillance de l'Union préalable ou de mesures de sauvegarde est subordonnée à la présentation d'un document de surveillance. Dans le cas des mesures de surveillance de l'Union préalable, le document de surveillance est délivré par l'autorité compétente désignée par les États membres, sans frais, pour toutes les quantités demandées, dans un délai maximal de cinq jours ouvrables après réception d'une demande adressée à l'autorité nationale compétente par tout importateur de l'Union, quel que soit le lieu de son établissement dans l'Union. Sauf preuve du contraire, ladite demande est réputée avoir été reçue par l'autorité nationale compétente au plus tard trois jours ouvrables après son dépôt. Le document de surveillance est établi sur un formulaire correspondant au modèle de l'annexe VI. L'article 21 s'applique mutatis mutandis. Dans le cas des mesures de sauvegarde, le document de surveillance est délivré conformément aux dispositions du chapitre IV.
2 Des indications autres que celles prévues au paragraphe 1 peuvent être exigées lorsque la décision d'imposer des mesures de surveillance ou de sauvegarde est prise.
3 Le document de surveillance est valable pour les importations sur tout le territoire où le traité est d'application et dans les conditions prévues par le traité, quel que soit l'État membre qui l'a délivré, sans préjudice, toutefois, des mesures prises au titre de l'article 16 du présent règlement.
4 En tout état de cause, les documents de surveillance ne sont pas utilisés après l'expiration d'un délai qui est fixé en même temps et selon la même procédure que la mesure de surveillance ou de sauvegarde et qui tient compte de la nature des produits et des autres particularités des transactions.
5 Lorsqu'une décision prise selon la procédure appropriée visée à l'article 30 le prévoit, l'origine des produits qui font l'objet d'une surveillance de l'Union ou d'une mesure de sauvegarde doit être justifiée par un certificat d'origine. Le présent paragraphe est sans préjudice d'autres dispositions relatives à la présentation d'un tel certificat.
6 Lorsque le produit sous surveillance préalable de l'Union fait l'objet d'une mesure de sauvegarde régionale dans un État membre, l'autorisation d'importation octroyée par cet État membre peut remplacer le document de surveillance.
Article 15
Conformément à la procédure consultative prévue à l'article 30, paragraphe 2, la Commission peut, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, si la situation visée à l'article 12, paragraphe 2, risque de se présenter: réduire la durée de validité de tout document de surveillance exigé aux fins des mesures de surveillance, subordonner la délivrance de ce document de surveillance à certaines conditions et, à titre exceptionnel, à l'insertion d'une clause de révocation ou, selon une périodicité et pendant une durée que la Commission indique, à la procédure d'information et de consultation préalables visée aux articles 6 et 8.
Article 16
Lorsque, sur la base des éléments d'appréciation visés aux articles 10, 11 et 12, il apparaît que les conditions prévues pour l'adoption des mesures de surveillance ou de sauvegarde sont réunies dans une ou plusieurs régions de l'Union, la Commission, après avoir examiné les autres solutions, peut autoriser à titre exceptionnel l'application de mesures de surveillance ou de sauvegarde limitées à cette région ou à ces régions si elle considère que de telles mesures appliquées à ce niveau sont plus appropriées que des mesures applicables à l'ensemble de l'Union. Ces mesures doivent être temporaires et, dans la mesure du possible, ne pas perturber le fonctionnement du marché intérieur. Ces mesures sont adoptées selon la procédure appropriée applicable aux mesures à adopter en vertu des articles 10, 11 et 12.
Article 17
1 Les autorités compétentes des États membres notifient à la Commission les quantités correspondant aux demandes d'autorisations d'importation qu'elles ont reçues.
2 La Commission confirme, par voie de notification, que la ou les quantités demandées sont disponibles pour des importations dans l'ordre chronologique de réception des notifications des États membres (selon le principe du «premier venu, premier servi»).
3 Lorsqu'on peut légitimement supposer que les demandes d'autorisations d'importation attendues risquent d'excéder les limites quantitatives, la Commission peut, selon la procédure d'examen visée à l'article 30, paragraphe 3, diviser les limites quantitatives en tranches ou fixer des quantités maximales par attribution. La Commission peut, selon la procédure d'examen visée à l'article 30, paragraphe 3, réserver une partie d'une limite quantitative spécifique pour les demandes étayées par la preuve de résultats antérieurs en matière d'importations.
4 Les notifications visées aux paragraphes 1 et 2 sont communiquées électroniquement dans le cadre du réseau intégré constitué à cet effet, à moins que des raisons techniques impératives n'imposent d'utiliser temporairement d'autres moyens de communication.
5 Les autorités compétentes notifient à la Commission, aussitôt qu'elles en ont été informées, la quantité qui n'a pas été utilisée pendant la durée de validité de l'autorisation d'importation. Cette quantité inutilisée est automatiquement transférée et reportée sur les quantités restantes de l'ensemble des limites quantitatives de l'Union.
6 La Commission peut, selon la procédure d'examen visée à l'article 30, paragraphe 3, prendre toutes les mesures nécessaires à l'application du présent article.
Article 18
1 Tout importateur de l'Union peut, quel que soit son lieu d'établissement dans l'Union, introduire une demande d'autorisation auprès de l'autorité compétente de l'État membre de son choix.
2 Aux fins de l'application de la deuxième phrase de l'article 17, paragraphe 3, les demandes des importateurs sont accompagnées, si nécessaire, des justificatifs des importations effectuées précédemment pour chaque catégorie et chaque pays tiers concerné.
Article 19
Les autorités compétentes des États membres délivrent les autorisations d'importation dans les cinq jours ouvrables suivant la notification de la décision de la Commission ou dans les délais fixés par celle-ci. Ces autorités informent la Commission de la délivrance des autorisations d'importation dans les dix jours ouvrables suivant celle-ci.
Article 20
Au besoin et selon la procédure d'examen visée à l'article 30, paragraphe 3, la délivrance des autorisations d'importation peut être subordonnée au dépôt d'une garantie.
Article 21
1 Sans préjudice des mesures prises au titre de l'article 16, les autorisations d'importation permettent l'importation des produits soumis à des limites quantitatives et sont valables sur tout le territoire auquel le traité est d'application et dans les conditions prévues par le traité, quels que soient les lieux d'importation mentionnés par les importateurs dans leurs demandes. Lorsque l'Union introduit des limites temporaires pour une ou plusieurs de ses régions, conformément à l'article 16, ces limites ne font pas obstacle à l'importation dans la ou les régions concernées de produits expédiés avant la date d'introduction de ces limites.
2 La durée de validité des autorisations d'importation délivrées par les autorités compétentes des États membres est fixée à six mois. Elle peut être, au besoin, modifiée selon la procédure d'examen visée à l'article 30, paragraphe 3.
3 Les demandes d'autorisation d'importation sont établies au moyen de formulaires conformes à un modèle dont les caractéristiques sont déterminées selon la procédure d'examen visée à l'article 30, paragraphe 3. Les autorités compétentes peuvent, selon les conditions qu'elles auront fixées, autoriser la transmission des documents relatifs à la demande par voie électronique. Toutefois, tous les documents et toutes les pièces justificatives sont mis à la disposition des autorités compétentes.
4 Des autorisations d'importation peuvent être délivrées par voie électronique à la demande de l'importateur concerné. À la demande dûment motivée de cet importateur, et sous réserve de conformité avec le paragraphe 3, une autorisation d'importation délivrée par voie électronique peut être remplacée par une autorisation d'importation sur papier par l'autorité compétente du même État membre qui a délivré l'autorisation d'importation originale. Cependant, cette autorité ne délivrera d'autorisation écrite d'importation qu'après s'être assurée que l'autorisation par voie électronique a été annulée. Toute mesure nécessaire à la mise en œuvre du présent paragraphe peut être adoptée, conformément à la procédure d'examen visée à l'article 30, paragraphe 3.
5 À la demande de l'État membre concerné, les produits textiles qui sont en la possession des autorités compétentes de cet État membre, notamment dans le cadre d'une faillite ou de procédures similaires, et pour lesquels l'autorisation d'importation n'est plus valable peuvent être mis en libre pratique conformément à la procédure d'examen visée à l'article 30, paragraphe 3.
Article 22
Sans préjudice des dispositions particulières à arrêter selon la procédure d'examen visée à l'article 30, paragraphe 3, les autorisations d'importation ne font pas l'objet d'un prêt ou d'une cession à titre onéreux ou gratuit de la part de celui au nom de qui le document a été établi.
Article 23
La validité des autorisations d'importation non utilisées, en tout ou en partie, peut être prorogée, si des quantités suffisantes sont disponibles, selon la procédure d'examen visée à l'article 30, paragraphe 3.
Article 24
Les autorités compétentes des États membres informent la Commission, dans un délai de trente jours à compter de la fin de chaque mois, des quantités de produits soumis à des limites quantitatives de l'Union qui ont été importées au cours du mois précédent.
Article 25
Les réimportations dans l'Union de produits textiles mentionnés dans le tableau figurant à l'annexe V, effectuées en conformité avec les règles en matière de perfectionnement passif économique en vigueur dans l'Union, ne sont pas soumises aux limites quantitatives visées aux articles 2, 3 et 4 dès lors qu'elles sont soumises aux limites quantitatives spécifiques fixées dans le tableau figurant à l'annexe V et sont effectuées après avoir fait l'objet d'un perfectionnement dans le pays tiers correspondant mentionné pour chacune des limites quantitatives spécifiées.
Article 26
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 31 en vue de soumettre les réimportations qui ne sont pas couvertes par le présent chapitre et l'annexe V à des limites quantitatives spécifiques, à condition que les produits en question soient soumis aux limites quantitatives prévues aux articles 2, 3 et 4. Lorsqu'un retard dans l'instauration des limites quantitatives spécifiques imposées aux réimportations au titre du régime de perfectionnement passif risque de causer un préjudice difficilement réparable à l'industrie de l'Union et que, par conséquent, des raisons d'urgence impérieuses le requièrent, la procédure prévue à l'article 32 est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du premier alinéa du présent article.
Article 27
1 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 31 en vue d'effectuer les transferts entre catégories de produits figurant à l'annexe I, point A, l'utilisation par anticipation ou le report d'une partie des limites quantitatives spécifiques visées à l'article 26 d'une année sur une autre. Lorsqu'un retard dans l'instauration des mesures visées au premier alinéa risque de causer un préjudice difficilement réparable à l'industrie de l'Union en empêchant le perfectionnement passif, étant donné l'obligation légale d'effectuer les transferts d'une année sur une autre et que, par conséquent, des raisons d'urgence impérieuses le requièrent, la procédure prévue à l'article 32 est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du premier alinéa du présent paragraphe.
2 Toutefois, les autorités compétentes peuvent procéder à des transferts automatiques, conformément au paragraphe 1, dans les limites suivantes: a) transfert entre catégories de produits figurant à l'annexe I, point A, jusqu'à concurrence de 20 % de la limite quantitative fixée pour la catégorie de destination; b) report d'une limite quantitative spécifique d'une année sur une autre jusqu'à concurrence de 10,5 % de la limite quantitative fixée pour l'année effective d'utilisation; c) utilisation anticipée d'une limite quantitative spécifique jusqu'à concurrence de 7,5 % de la limite quantitative fixée pour l'année effective d'utilisation.
3 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 31 en vue d'adapter les limites quantitatives spécifiques en cas de besoin d'importations supplémentaires. En cas de besoin d'importations supplémentaires et lorsqu'un retard dans l'adaptation des limites quantitatives spécifiques risque de causer un préjudice difficilement réparable à l'industrie de l'Union en empêchant l'accès aux importations supplémentaires requises et que, par conséquent, des raisons d'urgence impérieuses le requièrent, la procédure prévue à l'article 32 est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du premier alinéa du présent paragraphe.
4 La Commission informe le ou les pays tiers concernés de toutes les mesures prises en vertu du présent article.
Article 28
1 Aux fins de l'application de l'article 25, les autorités compétentes des États membres, avant de délivrer des autorisations préalables conformément aux règles de l'Union pertinentes en matière de perfectionnement passif économique, notifient à la Commission les quantités visées dans les demandes d'autorisation qu'elles ont reçues. La Commission confirme si les montants demandés sont disponibles à la réimportation dans les limites de l'Union respectives conformément aux règles de l'Union en vigueur en matière de perfectionnement passif économique.
2 Les demandes mentionnées dans les notifications à la Commission sont réputées valables si elles précisent chaque fois clairement: a) le pays tiers dans lequel les marchandises doivent être transformées; b) la catégorie de produits textiles concernée; c) la quantité qu'il est prévu de réimporter; d) l'État membre dans lequel les produits réimportés doivent être mis en libre circulation; e) une indication mentionnant si les demandes concernent: i) un ancien bénéficiaire prétendant aux quantités réservées au titre de l'article 3, paragraphe 4, ou conformément à l'article 3, paragraphe 5, cinquième alinéa, du règlement (CE) no 3036/94 du Conseil ; ou ii) un demandeur au titre de l'article 3, paragraphe 4, troisième alinéa, ou de l'article 3, paragraphe 5, du règlement (CE) no 3036/94.
3 Sauf si des raisons techniques impératives imposent le recours temporaire à d'autres modes de communication, les notifications visées aux paragraphes 1 et 2 sont transmises par voie électronique dans le cadre du réseau intégré mis en place à cet effet.
4 Si les quantités demandées sont disponibles, la Commission confirme aux autorités compétentes des États membres la quantité intégrale qui a été indiquée dans les demandes notifiées pour chaque catégorie de produits et pour chaque pays tiers concerné. Les notifications présentées par les États membres pour lesquelles aucune confirmation ne peut être donnée du fait que les quantités demandées ne sont plus disponibles dans les limites quantitatives de l'Union sont gardées en réserve par la Commission dans l'ordre chronologique où celle-ci les reçoit et font l'objet d'une confirmation dans le même ordre chronologique au fur et à mesure que de nouvelles quantités se libèrent du fait de l'application des transferts automatiques prévus à l'article 27.
5 Les autorités compétentes, dès qu'elles sont informées, notifient sans tarder à la Commission qu'une quantité donnée n'a pas été utilisée pendant la période de validité de l'autorisation d'importation. Cette quantité inutilisée est automatiquement reportée sur les quantités des limites quantitatives de l'Union non réservées au titre de l'article 3, paragraphe 4, premier alinéa, ou de l'article 3, paragraphe 5, cinquième alinéa, du règlement (CE) no 3036/94. Les quantités auxquelles il a été renoncé au titre de l'article 3, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (CE) no 3036/94 sont automatiquement ajoutées aux quantités du contingent de l'Union qui ne sont pas réservées au titre de l'article 3, paragraphe 4, premier alinéa, ou de l'article 3, paragraphe 5, cinquième alinéa, dudit règlement. Les quantités visées aux alinéas précédents sont notifiées à la Commission conformément au paragraphe 3.
Article 29
Les autorités compétentes des États membres communiquent à la Commission les noms et adresses des autorités compétentes pour délivrer les autorisations préalables visées à l'article 28, ainsi que les modèles des empreintes des cachets utilisés par ces dernières.
Article 30
1 La Commission est assistée par le comité textiles. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2 Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
3 Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
Article 31
1 Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2 Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 3, paragraphe 3, à l'article 5, paragraphe 2, à l'article 12, paragraphe 3, à l'article 13, à l'article 26, à l'article 27, paragraphes 1 et 3, et à l'article 35, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 20 février 2014. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3 La délégation de pouvoir visée à l'article 3, paragraphe 3, à l'article 5, paragraphe 2, à l'article 12, paragraphe 3, à l'article 13, à l'article 26, à l'article 27, paragraphes 1 et 3, et à l'article 35, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4 Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
5 Un acte délégué adopté en vertu de l'article 5, paragraphe 2, et des articles 13 et 35 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.
6 Un acte délégué adopté en vertu de l'article 3, paragraphe 3, de l'article 12, paragraphe 3, de l'article 26 et de l'article 27, paragraphes 1 et 3, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prorogé de quatre mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 32
1 Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans délai et s'appliquent tant qu'aucune objection n'est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d'un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d'urgence.
2 Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l'égard d'un acte délégué, conformément à la procédure visée à l'article 31, paragraphe 5 ou 6. En pareil cas, la Commission abroge l'acte concerné sans délai après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d'exprimer des objections.
Article 33
1 Le présent règlement ne fait pas obstacle au respect des obligations découlant de régimes particuliers prévus dans des accords conclus entre l'Union et des pays tiers.
2 Sans préjudice d'autres dispositions de l'Union, le présent règlement ne fait pas obstacle à l'adoption ou à l'application par les États membres: a) d'interdictions, de restrictions quantitatives ou de mesures de surveillance justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, ou de protection de la propriété industrielle et commerciale; b) de formalités spéciales en matière de change; c) de formalités introduites en application d'accords internationaux conformément au traité. Les États membres informent la Commission des mesures ou formalités à introduire ou à modifier au titre du premier alinéa. En cas d'extrême urgence, les mesures ou formalités nationales en question sont communiquées à la Commission dès leur adoption.
Article 34
La Commission inclut des informations sur l'application du présent règlement dans son rapport annuel sur l'application et la mise en œuvre des mesures de défense commerciale présenté au Parlement européen et au Conseil en vertu de l'article 22 bis du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil .
Article 35
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 31 en vue de modifier les annexes concernées, le cas échéant, pour tenir compte de la conclusion, de la modification ou de l'expiration d'accords ou d'arrangements avec des pays tiers ou des modifications apportées à la réglementation de l'Union en matière de statistiques, de régimes douaniers ou de régimes communs d'importation.
Article 36
Le règlement (CE) no 517/94 est abrogé. Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe VIII.
Article 37
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
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