Skip to content
Seqlense EUR-Lex

Règlement (UE) 2015/960 du Conseil du 19 juin 2015 modifiant le règlement (UE) 2015/104 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche

CELEX
32015R0960
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2015-06-19
In force since
2015-06-24
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article 9 bis Mesures relatives au bar

1 Il est interdit aux navires de l'Union de pêcher, de détenir à bord, de transférer, de transborder ou de débarquer des quantités de bar excédant les limites fixées au paragraphe 2, capturées dans les zones suivantes: a) les divisions CIEM IV b, IV c, VII d, VII e, VII f et VII h; b) les eaux situées à moins de 12 milles marins des lignes de base relevant de la souveraineté du Royaume-Uni dans les divisions CIEM VII a et VII g.

2 Aux fins du paragraphe 1, les limitations de captures suivantes s'appliquent: Catégorie et code d'enginCaptures de bar maximales autorisées par navire et par mois civil (en kg)Chaluts pélagiques à panneaux ou chaluts-bœufs pélagiques, y compris OTM et PTM1500Tous types de chaluts démersaux, y compris sennes danoises et écossaises, y compris OTB, OTT, PTB, TBB, SSC, SDN, SPR, SV, SB, SX, TBN, TBS et TB1800Tous GN, toutes pêches au filet dérivant ou fixe (trémail), y compris GTR, GNS, GND, FYK, FPN et FIX1000Toutes pêches à la palangre ou à la canne ou à la ligne, y compris LHP, LHM, LLD, LL, LTL, LX et LLS1300Sennes coulissantes, les codes d'engin PS et LA3000

3 Pour les navires de l'Union utilisant plus d'un engin au cours d'un même mois civil, la limite de captures la plus basse de celles fixées au paragraphe 2 pour les engins en question s'applique.

4 Les limites de captures fixées au paragraphe 2 ne sont transférables ni d'un mois à l'autre ni entre les navires.

5 Il est interdit aux navires de l'Union de conserver à bord, de transborder, de transférer ou de débarquer du bar capturé dans les divisions CIEM VII b, VII c, VII j et VII k, de même que dans les eaux des divisions CIEM VII a et VII g situées à plus de 12 milles marins des lignes de base relevant de la souveraineté du Royaume-Uni.

6 Les États membres notifient à la Commission les captures de bar par type d'engin, au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois.»

Article 2

1 L'annexe I A du règlement (UE) 2015/104 est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement.

2 L'annexe I B du règlement (UE) 2015/104 est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.

3 L'annexe I C du règlement (UE) 2015/104 est modifiée conformément à l'annexe III du présent règlement.

4 L'annexe I D du règlement (UE) 2015/104 est modifiée conformément à l'annexe IV du présent règlement.

5 L'annexe I F du règlement (UE) 2015/104 est modifiée conformément à l'annexe V du présent règlement.

6 L'annexe IV du règlement (UE) 2015/104 est remplacée par le texte apparaissant à l'annexe VI du présent règlement.

7 L'annexe VI du règlement (UE) 2015/104 est remplacée par le texte apparaissant à l'annexe VII du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Relations

What this act cites, and what cites it.

Show relations

Versions

Point-in-time consolidated versions of this act.

Show versions