Règlement (UE) 2015/960 du Conseil du 19 juin 2015 modifiant le règlement (UE) 2015/104 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche
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Article 9 bis Mesures relatives au bar
1 Il est interdit aux navires de l'Union de pêcher, de détenir à bord, de transférer, de transborder ou de débarquer des quantités de bar excédant les limites fixées au paragraphe 2, capturées dans les zones suivantes: a) les divisions CIEM IV b, IV c, VII d, VII e, VII f et VII h; b) les eaux situées à moins de 12 milles marins des lignes de base relevant de la souveraineté du Royaume-Uni dans les divisions CIEM VII a et VII g.
2 Aux fins du paragraphe 1, les limitations de captures suivantes s'appliquent: Catégorie et code d'enginCaptures de bar maximales autorisées par navire et par mois civil (en kg)Chaluts pélagiques à panneaux ou chaluts-bœufs pélagiques, y compris OTM et PTM1500Tous types de chaluts démersaux, y compris sennes danoises et écossaises, y compris OTB, OTT, PTB, TBB, SSC, SDN, SPR, SV, SB, SX, TBN, TBS et TB1800Tous GN, toutes pêches au filet dérivant ou fixe (trémail), y compris GTR, GNS, GND, FYK, FPN et FIX1000Toutes pêches à la palangre ou à la canne ou à la ligne, y compris LHP, LHM, LLD, LL, LTL, LX et LLS1300Sennes coulissantes, les codes d'engin PS et LA3000
3 Pour les navires de l'Union utilisant plus d'un engin au cours d'un même mois civil, la limite de captures la plus basse de celles fixées au paragraphe 2 pour les engins en question s'applique.
4 Les limites de captures fixées au paragraphe 2 ne sont transférables ni d'un mois à l'autre ni entre les navires.
5 Il est interdit aux navires de l'Union de conserver à bord, de transborder, de transférer ou de débarquer du bar capturé dans les divisions CIEM VII b, VII c, VII j et VII k, de même que dans les eaux des divisions CIEM VII a et VII g situées à plus de 12 milles marins des lignes de base relevant de la souveraineté du Royaume-Uni.
6 Les États membres notifient à la Commission les captures de bar par type d'engin, au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois.»
Article 2
1 L'annexe I A du règlement (UE) 2015/104 est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement.
2 L'annexe I B du règlement (UE) 2015/104 est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.
3 L'annexe I C du règlement (UE) 2015/104 est modifiée conformément à l'annexe III du présent règlement.
4 L'annexe I D du règlement (UE) 2015/104 est modifiée conformément à l'annexe IV du présent règlement.
5 L'annexe I F du règlement (UE) 2015/104 est modifiée conformément à l'annexe V du présent règlement.
6 L'annexe IV du règlement (UE) 2015/104 est remplacée par le texte apparaissant à l'annexe VI du présent règlement.
7 L'annexe VI du règlement (UE) 2015/104 est remplacée par le texte apparaissant à l'annexe VII du présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
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