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Règlement d'exécution (UE) 2015/1013 de la Commission du 25 juin 2015 établissant certaines règles en application du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux précurseurs de drogues et du règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

CELEX
32015R1013
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2015-06-25
In force since
2015-06-30
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

Le présent règlement établit des règles de procédure uniformes pour l'application du règlement (CE) no 273/2004 et du règlement (CE) no 111/2005 en ce qui concerne l'agrément et l'enregistrement des opérateurs et des utilisateurs, leur inscription dans la base de données européenne sur les précurseurs de drogues, la communication par les opérateurs des informations nécessaires pour la surveillance du commerce et les autorisations d'exportation et d'importation dans le domaine des précurseurs de drogues.

Article 2 Définition

Aux fins du présent règlement, on entend par «locaux commerciaux» le ou les bâtiments ainsi que le terrain occupés par un opérateur sur chaque site.

Article 3 Procédure d'octroi d'un agrément

1 Un opérateur ou utilisateur présente à l'autorité compétente une demande d'obtention d'un agrément visé à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 273/2004 ou à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 111/2005 par voie électronique ou par écrit selon les prescriptions de l'État membre concerné. Une demande est réputée complète lorsqu'elle comprend toutes les informations énumérées à l'article 3, paragraphe 2, point b), du règlement délégué (UE) 2015/1011 de la Commision .

2 Lorsqu'elle évalue une demande d'obtention d'un agrément, l'autorité compétente peut également prendre en considération les résultats de tout audit ou évaluation antérieur relatif à l'opérateur ayant introduit la demande qui a le statut d'opérateur économique agréé (OEA) au sens de l'article 5 bis du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil , dans la mesure où ils sont pertinents pour l'examen des conditions d'octroi d'un agrément. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, du présent règlement, l'autorité compétente peut autoriser les opérateurs ayant le statut d'OEA à ne pas communiquer toutes les informations énumérées à l'article 3, paragraphe 2, point b), du règlement délégué (UE) 2015/1011 lorsqu'ils présentent une demande.

3 L'autorité compétente examine tout d'abord si la demande présentée est complète. Lorsqu'elle juge une demande incomplète, l'autorité compétente en informe le demandeur et l'invite à lui communiquer les informations manquantes ou toute information supplémentaire pertinente. Lorsqu'elle juge une demande complète, l'autorité compétente confirme au demandeur qu'elle a reçu une demande complète.

4 L'autorité compétente décide d'octroyer ou non un agrément dans un délai de soixante jours ouvrables à compter de la date de réception d'une demande complète lorsque celle-ci concerne un nouvel agrément et dans un délai de trente jours ouvrables lorsque la demande concerne le renouvellement d'un agrément.

5 Tout refus d'octroyer un agrément est motivé et notifié au demandeur par voie électronique ou par écrit.

6 L'agrément peut couvrir les opérations visées dans le règlement (CE) no 273/2004 et dans le règlement (CE) no 111/2005.

Article 4 Portée de l'agrément

L'autorité compétente peut octroyer un agrément: a) couvrant toutes les substances classifiées et toutes les opérations effectuées par local commercial; ou b) couvrant toutes les substances classifiées et toutes les opérations effectuées par État membre.

Article 5 Format de l'agrément

Tout agrément visé à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 273/2004 ou à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 111/2005 est établi conformément au modèle figurant à l'annexe I du présent règlement.

Article 6 Changements ultérieurs

Lorsque, après l'octroi d'un agrément, les informations contenues dans la demande d'agrément, autres que celles visées à l'article 3, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2015/1011, changent, le titulaire de l'agrément en informe l'autorité compétente par voie électronique ou par écrit dans les dix jours ouvrables suivant le changement. Lorsque, après le changement, les conditions visées à l'article 3 du règlement délégué (UE) 2015/1011 continuent d'être remplies et que l'information à modifier est contenue dans l'agrément, l'autorité compétente modifie l'agrément en conséquence.

Article 7 Expiration, suspension et retrait des agréments

1 Lorsqu'un agrément expire ou est retiré, le titulaire de cet agrément le renvoie à l'autorité compétente dans les dix jours ouvrables suivant la date d'expiration ou la date du retrait.

2 Lorsqu'une autorité compétente décide de suspendre ou de retirer un agrément, la décision est notifiée au titulaire par voie électronique ou par écrit et mentionne les motifs qui justifient cette suspension ou ce retrait.

Article 8 Agréments spéciaux

Les articles 3 à 7 du présent règlement ne s'appliquent pas aux agréments spéciaux visés à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 273/2004.

Article 9 Procédure d'enregistrement

1 Les articles 3, 4, 6 et 7 du présent règlement s'appliquent à la procédure concernant l'enregistrement prévu à l'article 3, paragraphe 6, du règlement (CE) no 273/2004 ou à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 111/2005.

2 L'enregistrement visé à l'article 3, paragraphe 6, du règlement (CE) no 273/2004 ou à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 111/2005 est octroyé sous forme de document établi conformément au modèle figurant à l'annexe II du présent règlement.

3 Par dérogation au paragraphe 2, l'autorité compétente peut octroyer un enregistrement sur un formulaire imprimé avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement et dans le respect des règles nationales en vigueur avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement jusqu'à épuisement des stocks.

4 Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas aux enregistrements spéciaux visés à l'article 3, paragraphe 6, du règlement (CE) no 273/2004.

Article 10 Informations requises pour la surveillance du commerce

1 Les opérateurs communiquent les informations visées à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 273/2004 par voie électronique ou par écrit, selon les prescriptions de l'État membre concerné, avant le 15 février de chaque année civile pour les substances classifiées des catégories 1 et 2 de l'annexe I de ce règlement.

2 Les opérateurs communiquent les informations visées à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 111/2005 par voie électronique ou par écrit, selon les prescriptions de l'État membre concerné, avant le 15 février de chaque année civile.

3 Les opérateurs communiquent les informations annuelles visées aux paragraphes 1 et 2, même lorsque aucune transaction n'a eu lieu au cours d'une année donnée.

Article 11 Autorisations d'exportation et d'importation

1 Les autorisations d'exportation et d'importation visées à l'article 28 du règlement (CE) no 111/2005 sont établies respectivement selon les modèles figurant à l'annexe III ou à l'annexe IV du présent règlement. Par dérogation au premier alinéa, la case relative au numéro d'autorisation peut avoir un format différent lorsque l'autorisation d'exportation ou d'importation est accordée par voie électronique.

2 Une autorisation d'exportation est établie en quatre exemplaires numérotés de 1 à 4. L'exemplaire no 1 est conservé par l'autorité délivrant l'autorisation. Les exemplaires no 2 et no 3 accompagnent la substance classifiée et sont présentés au bureau de douane où la déclaration d'exportation en douane est faite et par la suite à l'autorité compétente du point de sortie du territoire douanier de l'Union. L'autorité compétente du point de sortie renvoie l'exemplaire no 2 à l'autorité qui a délivré l'autorisation. L'exemplaire no 3 accompagne les substances classifiées et est remis à l'autorité compétente du pays importateur. L'exemplaire no 4 est conservé par l'exportateur.

3 Une autorisation d'importation est établie en quatre exemplaires numérotés de 1 à 4. L'exemplaire no 1 est conservé par l'autorité délivrant l'autorisation. L'exemplaire no 2 est envoyé à l'autorité compétente du pays exportateur par l'autorité qui a délivré l'autorisation. L'exemplaire no 3 accompagne la substance classifiée du point d'entrée dans le territoire douanier de l'Union jusqu'aux locaux commerciaux de l'importateur, qui envoie cet exemplaire à l'autorité qui a délivré l'autorisation. L'exemplaire no 4 est conservé par l'importateur.

4 Une seule et même autorisation d'exportation ou d'importation ne concerne pas plus de deux substances classifiées.

5 Toute autorisation est établie dans une ou plusieurs des langues officielles de l'Union. Sauf si elle est octroyée par voie électronique, elle est revêtue d'une impression de fond guillochée rendant apparente toute falsification par des moyens mécaniques ou chimiques.

6 Tout État membre peut imprimer les formulaires d'autorisation ou les faire imprimer par des imprimeurs qu'il a agréés. Dans le second cas, il est fait référence à cet agrément sur chaque formulaire d'autorisation, qui est en outre revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant l'identification de celui-ci.

7 Par dérogation aux paragraphes 1 à 6, tout État membre peut délivrer une autorisation d'exportation ou d'importation sur un formulaire imprimé avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement et dans le respect du règlement (CE) no 1277/2005 jusqu'à épuisement des stocks.

8 Les autorisations d'exportation octroyées par voie de procédure simplifiée sont établies au moyen des exemplaires nos 1, 2 et 4 du formulaire figurant à l'annexe III. L'exemplaire no 1 est conservé par l'autorité délivrant l'autorisation. L'exemplaire no 2 et l'exemplaire no 4 sont conservés par l'exportateur. L'exportateur détaille chaque opération d'exportation au verso de l'exemplaire no 2, notamment la quantité de substance classifiée correspondant à chaque opération d'exportation et la quantité restante. L'exemplaire no 2 est présenté au bureau de douane au moment de faire la déclaration en douane. Le bureau de douane confirme les renseignements détaillés et remet l'exemplaire no 2 à l'exportateur.

9 L'opérateur indique le numéro d'autorisation et appose la mention «procédure simplifiée d'autorisation d'exportation» sur la déclaration en douane pour chaque opération d'exportation. Lorsque le bureau de douane de sortie n'est pas situé au point de sortie du territoire douanier de l'Union, les informations sont fournies sur les documents accompagnant l'envoi à l'exportation.

10 L'exportateur renvoie l'exemplaire no 2 à l'autorité qui a délivré l'autorisation dans les dix jours ouvrables suivant l'expiration de l'autorisation d'exportation accordée par voie de procédure simplifiée.

Article 12 Inscription des opérateurs et des utilisateurs dans la base de données européenne sur les précurseurs de drogues

1 Aux fins de l'inscription dans la base de données européenne sur les précurseurs de drogues des opérateurs et des utilisateurs ayant obtenu un agrément ou un enregistrement conformément à l'article 3, paragraphe 7, du règlement (CE) no 273/2004, chaque État membre désigne un point de contact et en communique les coordonnées à la Commission.

2 Le point de contact responsable transmet les informations utiles par voie électronique dans les trente jours ouvrables suivant l'octroi de l'agrément ou de l'enregistrement. Lorsque l'opérateur ou l'utilisateur concerné porte à la connaissance de l'autorité compétente que les informations utiles ont été modifiées ou lorsqu'un agrément ou un enregistrement est suspendu ou retiré, le point de contact responsable met à jour les informations dans les trente jours ouvrables suivant l'acceptation de la modification des informations, la suspension ou le retrait de l'agrément ou de l'enregistrement.

3 La Commission veille à ce que: a) la transmission électronique des informations soit sécurisée; b) la base de données soit accessible uniquement aux agents désignés par les États membres et aux fonctionnaires de la Commission responsables de la base de données européenne.

4 La Commission et les autorités compétentes prennent toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les informations relatives aux opérateurs et aux utilisateurs figurant dans la base de données soient utilisées exclusivement aux fins des activités officielles des agents désignés et des fonctionnaires de la Commission.

5 Les informations relatives aux opérateurs et aux utilisateurs comprennent le nom complet, l'adresse, le numéro d'agrément ou d'enregistrement, le statut au regard de la validité de l'agrément ou de l'enregistrement et la désignation et le code NC des substances classifiées qui sont couvertes par l'agrément ou l'enregistrement.

6 La Commission veille à ce que les informations relatives aux agréments et aux enregistrements qui ont expiré ou ont été retirés restent disponibles dans la base de données pendant au moins trois ans à compter de la date d'expiration ou de retrait.

Article 13 Entrée en vigueur et mise en application

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Relations

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Versions

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