Règlement (UE) 2015/1017 du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2015 sur le Fonds européen pour les investissements stratégiques, la plateforme européenne de conseil en investissement et le portail européen de projets d’investissement et modifiant les règlements (UE) no 1291/2013 et (UE) no 1316/2013 — le Fonds européen pour les investissements stratégiques
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Article premier Objet
1 Le présent règlement établit un Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI), une garantie de l’Union et un fonds de garantie de l’Union. Il crée également une plateforme européenne de conseil en investissement (EIAH) et un portail européen de projets d’investissement (EIPP).
2 Aux fins du paragraphe 1, le présent règlement prévoit la conclusion par la Commission d’un accord avec la Banque européenne d’investissement (BEI) aux fins de la gestion de l’EFSI et d’un accord avec la BEI concernant la mise en œuvre de l’EIAH.
Article 2 Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) "accord EFSI", l’instrument juridique par lequel la Commission et la BEI précisent les conditions énoncées dans le présent règlement concernant la gestion de l’EFSI; 2) "accord EIAH", l’instrument juridique par lequel la Commission et la BEI précisent les conditions énoncées dans le présent règlement concernant la mise en œuvre de l’EIAH; 3) "banques ou institutions nationales de développement", des entités juridiques exerçant des activités financières à titre professionnel, auxquelles un État membre ou une entité de l’État membre au niveau central, régional ou local confère le mandat de mener des activités publiques de développement ou de promotion; 4) "plateformes d’investissement", des entités ad hoc, des comptes gérés, des accords contractuels de cofinancement ou de partage des risques ou des accords conclus par tout autre moyen par l’intermédiaire desquels des entités apportent une contribution financière en vue de financer une série de projets d’investissement, et qui peuvent inclure: a) des plateformes nationales ou infranationales, qui regroupent plusieurs projets d’investissement sur le territoire d’un État membre donné; b) des plateformes multi-pays ou régionales, qui regroupent des partenaires établis dans divers États membres ou pays tiers et ayant un intérêt dans des projets qui concernent une zone géographique donnée; c) des plateformes thématiques, qui regroupent des projets d’investissement en lien avec un secteur en particulier; 5) "petites et moyennes entreprises" ou "PME", des micro, petites et moyennes entreprises au sens de l’article 2 de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission ; 6) "petites entreprises de taille intermédiaire", des entités comptant jusqu’à 499 salariés, qui ne sont pas des PME; 7) "entreprises de taille intermédiaire", des entités comptant jusqu’à 3000 salariés, qui ne sont pas des PME ou des petites entreprises de taille intermédiaire; 8) "additionnalité", l’additionnalité au sens de l’article 5, paragraphe 1.
Article 3 Finalité
L’EFSI a pour finalité, en fournissant à la BEI une capacité de prise de risques, de soutenir dans l’Union: a) les investissements; b) un meilleur accès au financement pour les entités comptant jusqu’à 3000 salariés, et tout particulièrement les PME et les petites entreprises de taille intermédiaire.
Article 4 Termes de l’accord EFSI
1 La Commission conclut un accord avec la BEI concernant la gestion de l’EFSI et l’octroi de la garantie de l’Union, conformément aux prescriptions du présent règlement.
2 L’accord EFSI prévoit, en particulier, des clauses relatives: a) à l’établissement de l’EFSI, notamment: i) à l’établissement de l’EFSI en tant que mécanisme distinct, clairement identifiable et transparent et en tant que compte séparé, géré par la BEI, dont les opérations sont clairement distinguées des autres opérations de la BEI; ii) au montant, qui n’est pas inférieur à 5000000000 EUR en garanties ou en liquidités, et aux modalités de la contribution financière que la BEI doit fournir via l’EFSI; iii) aux modalités du financement ou aux garanties que la BEI doit fournir au FEI via l’EFSI; iv) aux tarifs des opérations bénéficiant de la garantie de l’Union, qui doivent correspondre à la politique tarifaire générale de la BEI; b) aux modalités de la gouvernance de l’EFSI, conformément à l’article 7, sans préjudice du protocole no 5 sur les statuts de la Banque européenne d’investissement annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après dénommés "statuts de la BEI"), en particulier: i) la composition du comité de pilotage et le nombre de ses membres; ii) la présidence des réunions du comité de pilotage par un représentant de la Commission; iii) la prise de décisions du comité de pilotage par consensus; iv) la procédure de nomination du directeur exécutif et du directeur exécutif adjoint, leur rémunération et leurs conditions de travail, conformément au règlement du personnel de la BEI, les règles et procédures régissant leur remplacement dans leurs fonctions et les modalités de l’obligation de rendre des comptes, sans préjudice du présent règlement; v) la procédure de nomination et de révocation des membres du comité d’investissement, leur rémunération et leurs conditions de travail et les modalités de vote au sein du comité d’investissement, qui précisent le quorum et prévoient l’attribution d’une voix à chaque membre; vi) l’obligation pour le comité de pilotage et le comité d’investissement d’adopter leur règlement intérieur respectif; vii) l’obligation que les opérations de financement et d’investissement visées par le présent règlement soient approuvées en dernier ressort par les organes directeurs de la BEI, conformément aux statuts de la BEI; viii) la prévention et le traitement des éventuels conflits d’intérêts; c) à la garantie de l’Union, qui doit être une garantie inconditionnelle, irrévocable et à première demande en faveur de la BEI, y compris: i) conformément à l’article 11, des règles détaillées pour l’octroi de la garantie de l’Union, y compris les modalités de couverture et la couverture fixée pour les portefeuilles d’instruments de certains types; ii) les exigences selon lesquelles la rémunération de la prise de risques doit être répartie entre les contributeurs à l’EFSI en proportion de la part de risques respective qu’ils assument et la rémunération due à l’Union et les paiements concernant la garantie de l’Union doivent être versés en temps utile et uniquement après compensation de la rémunération et des pertes résultant des opérations; iii) conformément à l’article 9, les exigences afférentes à l’utilisation de la garantie de l’Union, y compris les conditions de paiement telles que les délais, les intérêts à payer sur les montants dus et les dispositions requises en matière de trésorerie; iv) conformément à l’article 11, paragraphe 5, des dispositions et des procédures pour le recouvrement des créances, qui est du ressort de la BEI; d) conformément au présent règlement, et en particulier à l’article 7, paragraphe 12, et à l’article 9, paragraphe 5, à son annexe II, et à tout acte délégué adopté en application du présent règlement, aux modalités d’approbation par le comité d’investissement de l’utilisation de la garantie de l’Union pour des projets particuliers ou pour soutenir des plateformes ou des fonds d’investissement ou des banques ou institutions nationales de développement; e) aux procédures régissant la soumission et l’approbation de propositions d’investissement en vue du recours à la garantie de l’Union, y compris: i) la procédure pour la communication des propositions d’investissement au comité d’investissement; ii) les informations à fournir lors de la soumission de propositions d’investissement au comité d’investissement; iii) l’exigence selon laquelle la procédure de soumission et d’approbation des propositions d’investissement en vue du recours à la garantie de l’Union s’applique sans préjudice des règles relatives au processus décisionnel de la BEI définies dans les statuts de la BEI, et notamment dans son article 19; iv) les règles précisant en détail les dispositions transitoires conformément à l’article 24 du présent règlement et notamment la manière dont les opérations approuvées par la BEI durant la période visée audit article doivent être couvertes par la garantie de l’Union; f) à l’établissement de rapports, au suivi et à l’obligation de rendre des comptes en ce qui concerne l’EFSI, y compris pour ce qui est: i) conformément à l’article 16, des obligations en matière d’établissement de rapports opérationnels incombant à la BEI, en coopération, le cas échéant, avec le FEI; ii) des obligations en matière d’établissement de rapports financiers en ce qui concerne l’EFSI; iii) des règles sur l’audit et la lutte contre la fraude, conformément aux articles 20 et 21; iv) des indicateurs de performance clés, en particulier en ce qui concerne l’utilisation de la garantie de l’Union, la réalisation des objectifs et l’application des critères définis aux articles 6 et 9 ainsi qu’à l’annexe II, la mobilisation de capital privé et l’impact macroéconomique de l’EFSI, y compris ses effets sur le soutien à l’investissement; g) à l’évaluation du fonctionnement de l’EFSI conformément à l’article 18; h) à la stratégie de communication et de promotion de l’EFSI; i) aux procédures et aux conditions aux fins de la modification de l’accord EFSI, à l’initiative de la Commission ou de la BEI, y compris l’obligation de rendre compte de cette modification au Parlement européen et au Conseil; j) à toutes autres conditions administratives ou organisationnelles nécessaires à la gestion de l’EFSI dans la mesure où elles permettent l’utilisation appropriée de la garantie de l’Union; k) aux modalités des contributions des États membres à l’EFSI sous forme de garanties ou de liquidités, et d’autres tiers uniquement sous forme de liquidités, qui ne leur confère aucun droit de participer au processus décisionnel ou aux votes du comité de pilotage.
3 L’accord EFSI prévoit également ce qui suit: a) les activités de l’EFSI conduites par le FEI sont régies par les organes directeurs du FEI; b) les activités de l’EFSI conduites par le FEI sont soumises aux obligations de présentation de rapports définies à l’article 16; c) la rémunération due à l’Union au titre des opérations de financement et d’investissement visées par le présent règlement doit être versée après déduction des paiements liés aux appels à la garantie de l’Union et, ensuite, des coûts conformément à l’article 9, paragraphe 6, et à l’accord EIAH.
Article 5 Additionnalité
1 Aux fins du présent règlement, on entend par "additionnalité" le soutien apporté par l’EFSI aux opérations qui remédient aux défaillances du marché ou à des situations d’investissement sous-optimales et qui n’auraient pas pu être menées dans la période pendant laquelle il est possible de recourir à la garantie de l’Union, ou selon la même ampleur, par la BEI, le FEI ou les instruments financiers de l’Union existants sans le soutien de l’EFSI. Les projets soutenus par l’EFSI ont généralement un profil de risque plus élevé que les projets soutenus par les opérations normales de la BEI, et le portefeuille de l’EFSI a un profil de risque globalement plus élevé que le portefeuille des investissements soutenus par la BEI dans le cadre de sa politique normale d’investissement avant l’entrée en vigueur du présent règlement. Les projets soutenus par l’EFSI, tout en cherchant à créer des emplois et à générer une croissance durable, sont réputés apporter l’additionnalité s’ils présentent un risque correspondant aux activités spéciales de la BEI, au sens de l’article 16 des statuts de la BEI et des lignes directrices de sa politique en matière de risques de crédit. Les projets de la BEI présentant un risque inférieur au risque minimum applicable aux activités spéciales de la BEI peuvent également faire l’objet d’un soutien de l’EFSI si le recours à la garantie de l’Union est nécessaire pour garantir l’additionnalité au sens du premier alinéa du présent paragraphe.
2 Conformément aux orientations en matière d’investissement figurant à l’annexe II, le comité de pilotage ajuste la sélection des projets en fonction des secteurs et des pays, sur la base d’un suivi continu de l’évolution des conditions du marché dans les États membres et de l’environnement d’investissement afin d’aider à surmonter les défaillances du marché et les situations d’investissement non optimales, y compris les problèmes découlant de la fragmentation financière. Lorsqu’il effectue cet ajustement, le comité de pilotage évite toute approche comportant plus de risques que nécessaire. Dès lors que le niveau de risque l’exige, les activités spéciales de la BEI sont utilisées dans une plus grande mesure en vertu du présent règlement qu’avant son entrée en vigueur. Cette disposition s’applique en particulier aux États membres pour lesquels les activités spéciales n’ont pas été utilisées, ou uniquement de manière exceptionnelle, avant l’entrée en vigueur du présent règlement, afin de permettre la mise en œuvre de nouvelles opérations et de nouveaux projets, ainsi que d’un nouveau financement de la BEI et des banques ou institutions nationales de développement ou des plateformes d’investissement.
Article 6 Critères d’éligibilité pour l’utilisation de la garantie de l’Union
1 L’accord EFSI prévoit que l’EFSI soutient des projets qui: a) sont viables sur le plan économique, d’après une analyse de rentabilité réalisée selon les normes de l’Union, compte tenu des aides et options de cofinancement potentielles faisant intervenir les partenaires privés et publics d’un projet; b) sont compatibles avec les politiques de l’Union, et notamment avec les objectifs de croissance intelligente, durable et inclusive, de création d’emplois de qualité, et de cohésion économique, sociale et territoriale; c) apportent une additionnalité; d) maximisent, si possible, la mobilisation de capitaux du secteur privé; et e) sont viables sur le plan technique.
2 Il n’est imposé aucune restriction quant à la dimension des projets qui peuvent prétendre au soutien de l’EFSI en ce qui concerne les opérations menées par la BEI ou le FEI en passant par des intermédiaires financiers.
Article 7 Gouvernance de l’EFSI
1 Dans l’accomplissement de leurs missions en vertu du présent règlement, le comité de pilotage, le comité d’investissement et le directeur exécutif ne poursuivent que les objectifs énoncés dans le présent règlement.
2 L’accord EFSI prévoit que l’EFSI doit être gouverné par un comité de pilotage, qui, aux fins de l’utilisation de la garantie de l’Union, est chargé de décider, conformément aux objectifs généraux fixés à l’article 9, paragraphe 2: a) l’orientation stratégique de l’EFSI, y compris l’octroi de la garantie de l’Union dans le cadre des volets d’infrastructures et d’innovation, ainsi que toute décision à prendre au titre de l’article 11, paragraphe 3, et de l’annexe II, point 7 b), du présent règlement; b) les politiques et procédures opérationnelles nécessaires au fonctionnement de l’EFSI; c) les règles applicables aux opérations réalisées avec les plateformes d’investissement et les banques ou institutions nationales de développement; d) le profil de risque de l’EFSI.
3 Le comité de pilotage comprend quatre membres, trois nommés par la Commission et un par la BEI. Il élit son président parmi ses membres pour un mandat de trois ans renouvelable une fois. Le comité de pilotage prend ses décisions par consensus. Le procès-verbal des réunions du comité de pilotage est publié dès son approbation par le comité de pilotage. Le comité de pilotage organise régulièrement une consultation des parties prenantes – en particulier des co-investisseurs, des pouvoirs publics, des experts, des établissements d’éducation, de formation et de recherche, ainsi que des partenaires sociaux et des représentants de la société civile intéressés – concernant l’orientation et la mise en œuvre de la politique d’investissement menée par la BEI en vertu du présent règlement. Les instruments utilisés par le FEI pour réaliser les opérations visées par le présent règlement sont approuvés par le comité de pilotage et le directeur exécutif, après consultation du comité d’investissement.
4 Les États membres et les autres tiers – sous réserve, pour les autres tiers, de l’accord du comité de pilotage – peuvent contribuer à l’EFSI, sous la forme de garanties ou de liquidités en ce qui concerne les États membres, et uniquement sous la forme de liquidités pour les autres tiers. Ni les États membres ni les autres tiers ne peuvent devenir membres du comité de pilotage, ni avoir un rôle dans la désignation d’autres agents de l’EFSI, dont les membres du comité d’investissement; ils ne bénéficient en outre d’aucun droit en ce qui concerne tout autre aspect de la gouvernance de l’EFSI établi par le présent règlement.
5 L’accord EFSI prévoit que l’EFSI doit disposer d’un directeur exécutif, chargé de la gestion courante de l’EFSI ainsi que de la préparation et de la présidence des réunions du comité d’investissement visé au paragraphe 6. Le directeur exécutif est assisté par un directeur exécutif adjoint. Le directeur exécutif rend compte trimestriellement des activités de l’EFSI au comité de pilotage.
6 Dans le cadre d’une procédure de sélection ouverte et transparente, selon les procédures de la BEI, le comité de pilotage choisit un candidat pour le poste de directeur exécutif et pour le poste de directeur exécutif adjoint. Le Parlement européen et le Conseil sont dûment informés en temps utile à toutes les étapes de la procédure de sélection, dans le respect d’obligations strictes de confidentialité. Cette disposition s’applique indépendamment de la conclusion de l’accord entre le Parlement européen et la BEI visé à l’article 17, paragraphe 5. Le Parlement européen organise dans les plus brefs délais, et au plus tard quatre semaines après l’annonce de leur nom, une audition du candidat retenu pour chaque poste. Une fois les candidats approuvés par le Parlement européen, le directeur exécutif et le directeur exécutif adjoint sont nommés par le président de la BEI pour un mandat de trois ans renouvelable une fois.
7 L’accord EFSI prévoit que l’EFSI doit disposer d’un comité d’investissement, chargé d’étudier les projets potentiels de l’EFSI conformément à ses politiques d’investissement et d’approuver le soutien de projets de la BEI par la garantie de l’Union pour les opérations de la BEI qui satisfont aux conditions des articles 6 et 9, indépendamment de la localisation géographique, conformément à l’article 8, de ces projets. En outre, le comité d’investissement est l’organe chargé d’approuver les opérations réalisées avec les plateformes d’investissement et les banques ou institutions nationales de développement.
8 Le comité d’investissement est composé de huit experts indépendants et du directeur exécutif. Les experts du comité d’investissement sont nommés par le comité de pilotage pour un mandat d’une durée maximale de trois ans, à l’issue d’une procédure de sélection ouverte et transparente. Leur mandat est renouvelable mais ne dépasse pas six ans au total. Lesdits experts disposent d’une solide expérience du marché dans le domaine de la structuration de projets et du financement de projets, ainsi que de connaissances spécialisées en micro- et macroéconomie. Lors de la nomination des experts au comité d’investissement, le comité de pilotage s’assure que la composition du comité d’investissement est diverse, de sorte qu’il dispose d’une connaissance étendue des secteurs visés à l’article 9 et des marchés géographiques au sein de l’Union. La composition du comité d’investissement respecte la parité hommes-femmes. Le comité de pilotage s’efforce de sélectionner des experts disposant d’une expérience en investissement dans l’un ou plusieurs des domaines suivants: a) la recherche, le développement et l’innovation; b) les infrastructures de transport et les nouvelles technologies dans le domaine des transports; c) les infrastructures énergétiques, l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables; d) les infrastructures de technologies de l’information et de la communication; e) la protection et la gestion de l’environnement; f) l’éducation et la formation; g) la santé et les médicaments; h) les PME; i) les industries culturelles et créatives; j) la mobilité urbaine; k) les infrastructures sociales et l’économie sociale et solidaire.
9 Lorsqu’ils participent aux activités du comité d’investissement, ses membres s’acquittent de leurs tâches d’une manière impartiale et agissent dans l’intérêt de l’EFSI. Dans la mise en œuvre des orientations en matière d’investissement figurant à l’annexe II et la prise de décisions concernant l’utilisation de la garantie de l’Union, les membres ne demandent ni ne reçoivent aucune instruction de la part de la BEI, des institutions de l’Union, des États membres ou de toute autre entité publique ou privée. Sans préjudice du soutien analytique, logistique et administratif que fournit le personnel de la BEI au comité d’investissement, des dispositions organisationnelles appropriées sont instituées et restent en place afin d’assurer l’indépendance opérationnelle du comité d’investissement. Les évaluations de projet conduites par le personnel de la BEI n’ont pas force obligatoire pour le comité d’investissement aux fins de l’octroi de la garantie de l’Union.
10 Les CV et déclarations d’intérêts de chacun des membres du comité d’investissement sont publiés et régulièrement actualisés. Chaque membre du comité d’investissement communique sans tarder au comité de pilotage tout renseignement requis pour vérifier en permanence l’absence de tout conflit d’intérêts.
11 Sur demande du comité de pilotage, tout contrat d’un membre du comité d’investissement qui viole les obligations définies aux paragraphes 9 et 10 est résilié, dans le respect des règles applicables du droit du travail.
12 Le comité d’investissement décide de l’utilisation de la garantie de l’Union conformément au présent règlement, y compris les orientations en matière d’investissement figurant à l’annexe II. Le comité d’investissement prend ses décisions à la majorité simple. Les décisions d’approbation de l’utilisation de la garantie de l’Union sont rendues publiques et accessibles. Deux fois par an, la BEI transmet au Parlement européen, au Conseil et à la Commission la liste de toutes les décisions du comité d’investissement refusant l’utilisation de la garantie de l’Union, dans le respect des obligations les plus strictes de confidentialité.
13 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 23 afin de modifier les éléments non essentiels visés aux points 6 à 8 des orientations en matière d’investissement figurant à l’annexe II du présent règlement, sans pouvoir supprimer intégralement l’un quelconque de ces points. Ces actes délégués sont préparés en étroite collaboration avec la BEI.
14 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 23, paragraphes 1 à 3 et 5, afin de compléter le présent règlement par un tableau de bord d’indicateurs à utiliser par le comité d’investissement pour une évaluation indépendante et transparente de l’utilisation potentielle et effective de la garantie de l’Union. Ces actes délégués sont préparés en étroite collaboration avec la BEI.
Article 8 Garantie de l’Union
L’Union fournit à la BEI une garantie inconditionnelle et irrévocable pour les opérations de financement et d’investissement visées par le présent règlement et par l’accord EFSI (ci-après dénommée "garantie de l’Union") lorsque ces opérations: a) sont effectuées au sein de l’Union; ou b) font intervenir des entités situées ou établies dans un ou plusieurs États membres et s’étendent à un ou plusieurs pays tiers relevant du champ d’application de la politique européenne de voisinage, notamment le partenariat stratégique, de la politique d’élargissement et de l’Espace économique européen ou de l’Association européenne de libre-échange, ou à un pays ou territoire d’outre-mer, au sens de l’annexe II du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, que ces pays tiers ou ces pays ou territoires d’outre-mer comptent un partenaire ou non. La garantie de l’Union est accordée en tant que garantie à la demande en ce qui concerne les instruments visés à l’article 10.
Article 9 Conditions de l’utilisation de la garantie de l’Union
1 L’octroi de la garantie de l’Union est subordonné à l’entrée en vigueur de l’accord EFSI.
2 La garantie de l’Union est octroyée aux opérations de financement et d’investissement de la BEI approuvées par le comité d’investissement visé à l’article 7, paragraphe 7, ou aux financements ou aux garanties fournis au FEI en vue de la conduite d’opérations de financement et d’investissement de la BEI conformément à l’article 11, paragraphe 3. Les opérations concernées sont compatibles avec les politiques de l’Union et soutiennent l’un des objectifs généraux suivants: a) la recherche, le développement et l’innovation, en particulier à travers: i) les projets conformes au programme-cadre "Horizon 2020"; ii) les infrastructures de recherche; iii) les projets et programmes de démonstration, ainsi que le déploiement des infrastructures, technologies et processus associés; iv) le soutien au milieu universitaire, y compris la collaboration avec les entreprises; v) la recherche et le transfert de technologies; b) le développement du secteur de l’énergie conformément aux priorités de l’Union de l’énergie, y compris la sécurité de l’approvisionnement énergétique, ainsi que les cadres en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2020, 2030 et 2050, en particulier à travers: i) le développement de la consommation ou de l’approvisionnement en énergies renouvelables; ii) l’efficacité énergétique et les économies d’énergie (en mettant l’accent sur la réduction de la demande énergétique par la gestion de la demande et la rénovation des bâtiments); iii) le développement et la modernisation des infrastructures énergétiques (notamment en ce qui concerne les interconnexions, les réseaux intelligents au niveau de la distribution, le stockage de l’énergie et la synchronisation des marchés); c) le développement des infrastructures et des équipements de transport et des nouvelles technologies dans le domaine des transports, en particulier à travers: i) les projets et les priorités transversales répondant aux critères du règlement (UE) no 1315/2013 et du règlement (UE) no 1316/2013; ii) des projets de mobilité urbaine intelligents et durables (visant l’accessibilité ainsi que la réduction des émissions de gaz à effet de serre, de la consommation d’énergie et des accidents); iii) des projets de connexion de nœuds aux infrastructures de RTE-T; d) la fourniture, par le FEI et la BEI, d’un soutien financier aux entités comptant jusqu’à 3000 salariés, en ciblant particulièrement les PME et les petites entreprises de taille intermédiaire, en particulier à travers: i) la fourniture d’un fonds de roulement et un investissement; ii) le financement du risque pour les PME, les jeunes entreprises (start-ups), les petites entreprises de taille intermédiaire et les entreprises de taille intermédiaire, de la phase d’amorçage à la phase de développement, pour une position dominante sur le plan technologique dans les secteurs innovants et durables; e) le développement et le déploiement des technologies de l’information et de la communication, en particulier à travers: i) le contenu numérique; ii) les services numériques; iii) les infrastructures de télécommunication à haut débit; iv) les réseaux large bande; f) la protection de l’environnement et l’utilisation efficace des ressources, en particulier à travers: i) les projets et infrastructures dans le domaine de la protection et de la gestion de l’environnement; ii) le renforcement des services écosystémiques; iii) le développement urbain et rural durable; iv) les mesures de lutte contre le changement climatique; g) la promotion du capital humain, de la culture et de la santé, en particulier à travers: i) l’éducation et la formation; ii) les industries culturelles et créatives; iii) les solutions de santé innovantes; iv) de nouveaux médicaments efficaces; v) les infrastructures sociales et l’économie sociale et solidaire; vi) le tourisme.
3 La période initiale d’investissement pendant laquelle peut être octroyée la garantie de l’Union en soutien des opérations de financement et d’investissement visées par le présent règlement court jusqu’au: a) 5 juillet 2019, en ce qui concerne les opérations de la BEI pour lesquelles un contrat a été signé entre la BEI et le bénéficiaire ou l’intermédiaire financier au plus tard le 30 juin 2020; b) 5 juillet 2019, en ce qui concerne les opérations du FEI pour lesquelles un contrat a été signé entre le FEI et l’intermédiaire financier au plus tard le 30 juin 2020.
4 Conformément à la procédure prévue à l’article 18, il est possible de définir une nouvelle période d’investissement.
5 La BEI utilise la garantie de l’Union pour soutenir des plateformes ou des fonds d’investissement et des banques ou institutions nationales de développement qui investissent dans des opérations répondant aux exigences du présent règlement (ci-après dénommés "entités éligibles"), après approbation du comité d’investissement. Le comité de pilotage précise les politiques, conformément à l’article 7, paragraphe 2, concernant les entités éligibles visées au premier alinéa du présent paragraphe. Le comité d’investissement évalue la conformité de ces entités qui demandent le soutien de l’EFSI et de leurs instruments spécifiques avec les politiques élaborées par le comité de pilotage. Le comité d’investissement peut décider de se réserver le droit d’approuver de nouveaux projets présentés dans le cadre des entités éligibles approuvées.
6 Conformément à l’article 17 des statuts de la BEI, la BEI exige que toutes ses dépenses liées à l’EFSI soient supportées par les bénéficiaires des opérations de financement et d’investissement. Sans préjudice des deuxième et troisième alinéas du présent paragraphe, aucune dépense administrative ni aucun autre frais de la BEI pour ses opérations de financement et d’investissement visées par le présent règlement ne sont supportés par le budget général de l’Union. La BEI peut utiliser la garantie de l’Union dans une limite maximale cumulée correspondant à 1 % du total des obligations de garantie courantes de l’Union, pour couvrir des dépenses qui auraient été supportées par les bénéficiaires des opérations de financement et d’investissement, mais qui n’ont pas été recouvrées à partir de l’événement de défaut. En outre, la BEI peut utiliser la garantie de l’Union pour supporter la part correspondante de tout coût de recouvrement, à moins que celui-ci ne soit déduit du produit du recouvrement, et tout coût lié à la gestion de trésorerie. Si la BEI fournit au FEI pour le compte de l’EFSI des financements ou des garanties bénéficiant de la garantie de l’Union conformément à l’article 11, paragraphe 3, les frais du FEI peuvent être supportés par le budget général de l’Union dans la mesure où ils n’ont pas été déduits de la rémunération visée à l’article 4, paragraphe 2, point c) ii), ou des recettes, recouvrements ou autres paiements reçus par le FEI.
7 Les États membres peuvent utiliser toute source de financement de l’Union, y compris les instruments au titre des Fonds structurels et d’investissement européens, des réseaux transeuropéens et des politiques industrielles, pour contribuer au financement de projets éligibles dans lesquels la BEI investit elle-même ou par l’intermédiaire du FEI, avec le soutien de la garantie de l’Union, pour autant que ces projets répondent aux critères d’éligibilité, aux objectifs et aux principes applicables en vertu du cadre juridique des instruments concernés et de l’EFSI. Le cas échéant, la Commission donne des indications concernant l’association de l’utilisation des instruments de l’Union avec le financement de la BEI au titre de la garantie de l’Union, de façon à garantir la coordination, la complémentarité et les synergies.
Article 10 Instruments éligibles
1 Aux fins de l’article 9, paragraphe 2, et conformément à l’article 11, la BEI utilise la garantie de l’Union pour couvrir le risque des instruments visés au paragraphe 2 du présent article.
2 Peuvent bénéficier d’une couverture par la garantie de l’Union les instruments suivants: a) prêts, garanties, contre-garanties, instruments du marché des capitaux, toute autre forme d’instrument de financement ou de rehaussement du crédit de la BEI et participations de la BEI sous forme de fonds propres ou de quasi-fonds propres, y compris en faveur des banques ou institutions nationales de développement, des plateformes ou des fonds d’investissement; b) financements ou garanties de la BEI au FEI lui permettant de mettre en œuvre des prêts, des garanties, des contre-garanties, toute autre forme d’instrument de rehaussement du crédit, des instruments du marché des capitaux et des participations sous forme de fonds propres ou de quasi-fonds propres, y compris en faveur des banques ou institutions nationales de développement, des plateformes ou des fonds d’investissement; c) garanties de la BEI aux banques ou institutions nationales de développement et aux plateformes ou fonds d’investissement moyennant une contre-garantie de la garantie de l’Union. Les instruments visés au premier alinéa, points a) et b), sont octroyés, acquis ou émis au profit d’opérations visées à l’article 8 qui répondent aux exigences du présent règlement, à condition que le financement de la BEI ou du FEI ait été octroyé en vertu d’une convention ou d’une transaction de financement signée ou conclue par la BEI ou le FEI qui n’a ni expiré ni été annulée
3 Les garanties de la BEI octroyées à une banque ou institution nationale de développement bénéficiant de la contre-garantie de la garantie de l’Union visent, le cas échéant, à alléger les exigences de fonds propres.
4 Dans le cadre de ses opérations visées par le présent règlement, le FEI peut octroyer une garantie à une banque ou institution nationale de développement ou à une plateforme d’investissement, ou investir dans une plateforme d’investissement.
Article 11 Couverture et conditions d’application de la garantie de l’Union
1 La garantie de l’Union ne dépasse à aucun moment 16000000000 EUR, dont une partie peut être allouée au financement ou aux garanties octroyés au FEI par la BEI conformément au paragraphe 3. Le total net des paiements issus du budget général de l’Union au titre de la garantie de l’Union ne dépasse pas 16000000000 EUR.
2 La rémunération de la prise de risques d’un portefeuille est répartie entre les contributeurs en proportion de la part de risques respective qu’ils assument. La garantie de l’Union peut servir à fournir soit des garanties de première perte sur une base de portefeuille, soit une garantie totale. La garantie de l’Union peut être structurée de manière à être de rang égal à celle d’autres contributeurs.
3 Lorsque la BEI fournit au FEI un financement ou des garanties pour la conduite d’opérations de financement et d’investissement de la BEI, la garantie de l’Union garantit pleinement ce financement ou ces garanties, à condition que la BEI fournisse un montant égal de financement ou de garanties sans couverture par la garantie de l’Union, jusqu’à une limite initiale de 2500000000 EUR. Sans préjudice du paragraphe 1, cette limite peut, le cas échéant, être augmentée par le comité de pilotage jusqu’à un maximum de 3000000000 EUR, sans que la BEI ne soit soumise à l’obligation de fournir les montants excédant la limite initiale.
4 Lorsque la BEI fait appel à la garantie de l’Union conformément à l’accord EFSI, l’Union paie sur demande conformément aux termes de cet accord.
5 Lorsque l’Union effectue un paiement à la BEI à la suite d’un appel à la garantie de l’Union, l’Union est subrogée dans les droits afférents de la BEI concernant toute opération de financement ou d’investissement visées par le présent règlement et la BEI, au nom de l’Union, assure le recouvrement des créances pour les montants payés et rembourse à l’Union les sommes recouvrées, conformément aux dispositions et aux procédures visées à l’article 4, paragraphe 2, point c) iv).
6 La garantie de l’Union est accordée en tant que garantie à la demande en ce qui concerne les instruments visés à l’article 10 et couvre: a) en ce qui concerne les titres de dette visés à l’article 10, paragraphe 2, point a), le principal et tous les intérêts ainsi que les montants dus à la BEI mais non reçus, conformément aux modalités des opérations de financement, jusqu’à l’événement de défaut; b) en ce qui concerne les investissements sous forme de fonds propres visés à l’article 10, paragraphe 2, point a), les montants investis et les coûts de financement y afférents; c) en ce qui concerne les opérations visées à l’article 10, paragraphe 2, point b), les montants utilisés et les coûts de financement y afférents. La garantie de l’Union couvre également les montants visés à l’article 9, paragraphe 6, deuxième et troisième alinéas.
Article 12 Fonds de garantie de l’Union
1 Est établi un fonds de garantie de l’Union (ci-après dénommé "fonds de garantie") qui constitue un coussin de liquidités à partir duquel la BEI est payée au cas où il est fait appel à la garantie de l’Union.
2 Le fonds de garantie est alimenté par: a) des contributions du budget général de l’Union; b) les revenus des placements du fonds de garantie; c) les montants recouvrés auprès des débiteurs défaillants en application de la procédure de recouvrement inscrite dans l’accord EFSI comme prévu à l’article 4, paragraphe 2, point c) iv); d) les recettes et les autres paiements reçus par l’Union conformément à l’accord EFSI.
3 Les dotations au fonds de garantie prévues au paragraphe 2, points b), c) et d), du présent article constituent des recettes affectées internes conformément à l’article 21, paragraphe 4, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil .
4 Les ressources du fonds de garantie qui lui sont fournies en vertu du paragraphe 2 sont gérées directement par la Commission et placées conformément au principe de bonne gestion financière et dans le respect des règles prudentielles appropriées.
5 Les dotations au fonds de garantie visées au paragraphe 2 permettent de parvenir à un niveau approprié (ci-après dénommé "montant cible") eu égard aux obligations de garantie totales de l’Union. Le montant cible est fixé à 50 % des obligations totales de la garantie de l’Union. Le montant cible est initialement atteint par le versement progressif des ressources visées au paragraphe 2, point a). S’il y a eu appel à la garantie de l’Union pendant la constitution initiale du fonds de garantie, les dotations à celui-ci prévues au paragraphe 2, points b), c) et d), sont utilisées pour atteindre le montant cible, à concurrence d’un montant égal aux appels à la garantie de l’Union.
6 Suite à un réexamen du caractère adéquat du niveau du fonds de garantie dans le cadre du rapport visé à l’article 16, paragraphe 6, les paiements suivants sont effectués: a) tout excédent est versé au budget général de l’Union en tant que recettes affectées internes, au sens de l’article 21, paragraphe 4, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, en faveur de toute ligne budgétaire qui a été utilisée, le cas échéant, comme source de redéploiement en faveur du fonds de garantie; b) toute reconstitution du fonds de garantie est effectuée par tranches annuelles sur une période maximale de trois ans à compter de l’année n+1.
7 À compter du 1er janvier 2019, si, à la suite d’appels à la garantie de l’Union, le niveau du fonds de garantie tombe en dessous de 50 % du montant cible, la Commission présente un rapport sur les mesures exceptionnelles susceptibles d’être nécessaires pour reconstituer le fonds de garantie.
8 Après un appel à la garantie de l’Union, les dotations au fonds de garantie prévues au paragraphe 2, points b) et d), qui vont au-delà du montant cible sont utilisées avant la fin de la période d’investissement visée à l’article 9 pour reconstituer la garantie de l’Union à concurrence de son montant initial.
9 Les dotations au fonds de garantie prévues au paragraphe 2, point c), sont utilisées pour reconstituer la garantie de l’Union à concurrence de son montant initial.
10 Dans le cas où la garantie de l’Union est reconstituée à concurrence de son montant initial maximal de 16000000000 EUR, toute somme du fonds de garantie excédant le montant cible est versée au budget général de l’Union en tant que recettes affectées internes, au sens de l’article 21, paragraphe 4, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, en faveur de toute ligne budgétaire qui a été utilisée, le cas échéant, comme source de redéploiement en faveur du fonds de garantie.
Article 13 Financement du fonds de garantie au titre du budget général de l’Union
Le règlement (UE) no 1291/2013 et le règlement (UE) no 1316/2013 sont modifiés comme indiqué à l’annexe I du présent règlement. Si nécessaire, des crédits de paiement peuvent être inscrits au budget général de l’Union au-delà de l’année 2020 et jusqu’à l’exercice 2023 inclus afin de remplir les obligations découlant de l’article 12, paragraphe 5, second alinéa. Les crédits annuels du budget général de l’Union pour le provisionnement du fonds de garantie sont autorisés par le Parlement européen et le Conseil dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle dans le respect le plus strict du règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil .
Article 14 Plateforme européenne de conseil en investissement
1 La plateforme européenne de conseil en investissement (EIAH) a pour objectif de fournir, en s’appuyant sur les services de conseil existants de la BEI et de la Commission, un soutien consultatif au recensement, à la préparation et au développement de projets d’investissement, et de faire office de plateforme unique pour le conseil technique au financement de projets dans l’Union. Ce soutien consiste notamment à apporter une aide ciblée en ce qui concerne l’utilisation de l’assistance technique aux fins de la structuration de projets, l’utilisation d’instruments financiers innovants et l’utilisation des partenariats public-privé, ainsi que des conseils, le cas échéant, sur les dispositions pertinentes du droit de l’Union, en tenant compte des spécificités et des besoins des États membres possédant les marchés de capitaux les moins développés. L’EIAH est en mesure d’apporter une assistance technique dans les domaines énumérés à l’article 9, paragraphe 2, notamment l’efficacité énergétique, les RTE-T et la mobilité urbaine.
2 L’EIAH fournit des services en complément de ceux déjà disponibles au titre d’autres programmes de l’Union, y compris: a) la mise à disposition d’un guichet unique pour apporter une assistance technique aux autorités et aux promoteurs de projets; b) l’assistance aux promoteurs de projets, le cas échéant, pour le développement de leurs projets afin qu’ils répondent aux critères d’éligibilité fixés à l’article 6; c) l’exploitation des connaissances locales afin de fournir le soutien de l’EFSI dans toute l’Union; d) la mise à disposition d’une plateforme permettant les échanges entre pairs et le partage de savoir-faire en matière de développement de projets; e) la fourniture de conseils concernant la mise en place de plateformes d’investissement.
3 Les services de l’EIAH sont destinés aux promoteurs publics et privés de projets, y compris les banques ou institutions nationales de développement, les plateformes ou fonds d’investissement ainsi que les entités publiques régionales et locales.
4 Les frais perçus par la BEI pour les services de l’EIAH définis au paragraphe 2 sont utilisés pour couvrir les dépenses liées aux opérations de l’EIAH et fournir ces services. Les frais imputés aux PME ne dépassent pas un tiers du coût de l’assistance technique qui leur est fournie. Pour les promoteurs de projets du secteur public, les services de l’EIAH, outre ceux déjà disponibles au titre des programmes de l’Union, sont fournis à titre gracieux.
5 Afin d’atteindre l’objectif visé au paragraphe 1, l’EIAH s’efforce de s’appuyer sur l’expertise de la BEI, de la Commission, des banques ou institutions nationales de développement et des autorités chargées de la gestion des Fonds structurels et d’investissement européens.
6 Pour faire en sorte que les services fournis par l’EIAH sur tout le territoire de l’Union aient une large portée, l’EIAH coopère dès que possible avec des prestataires de services similaires à l’échelle de l’Union ou au niveau régional, national ou infranational. La coopération entre, d’une part, l’EIAH et, d’autre part, une banque ou institution nationale de développement, ou une institution ou autorité de gestion, y compris celles agissant en tant que conseiller national, disposant d’une expertise pertinente aux fins de l’EIAH, peut prendre la forme d’un partenariat contractuel.
7 L’Union verse un maximum de 20000000 EUR par an pour couvrir les dépenses liées aux opérations de l’EIAH jusqu’au 31 décembre 2020 en ce qui concerne les services fournis par l’EIAH au titre du paragraphe 2, qui viennent s’ajouter à ceux déjà mis à disposition par d’autres programmes de l’Union, pour autant que ces dépenses ne soient pas couvertes par le reliquat des frais visés au paragraphe 4.
8 La Commission conclut un accord avec la BEI en vue de la mise en œuvre de l’EIAH au sein de la BEI (ci-après dénommé "accord EIAH"). L’accord EIAH comporte notamment des clauses relatives au financement nécessaire pour l’EIAH, conformément au paragraphe 7.
9 Le 1er septembre 2016 au plus tard et tous les ans par la suite, la BEI rend compte au Parlement européen, au Conseil et à la Commission des services fournis par l’EIAH au titre du paragraphe 2 et de l’exécution de son budget. Ce rapport comprend les informations relatives aux frais perçus et à leur utilisation.
Article 15 Portail européen de projets d’investissement
1 La Commission, avec le soutien de la BEI, crée un portail européen de projets d’investissement (EIPP) transparent, réunissant les projets d’investissement actuels et potentiels futurs dans l’Union. Ce portail constitue une base de données de projets accessible au public et simple d’utilisation, fournissant les informations utiles sur chaque projet.
2 L’EIPP est d’abord destiné à apporter de la visibilité aux investisseurs et à informer. L’inclusion des projets dans l’EIPP ne préjuge pas des décisions sur les projets finalement sélectionnés en vue d’un soutien au titre du présent règlement, de tout autre instrument de l’Union, ou de l’obtention d’un financement public.
3 Les États membres peuvent contribuer à la création et à la gestion de l’EIPP.
4 Une redevance non remboursable peut être demandée aux promoteurs de projets du secteur privé pour le traitement des projets qu’ils ont déposés en vue de leur inscription à l’EIPP. Les recettes tirées des redevances perçues constituent des recettes affectées externes pour l’EIPP conformément à l’article 21, paragraphe 4, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.
Article 16 Rapports et comptes
1 La BEI, en coopération avec le FEI en tant que de besoin, soumet tous les six mois un rapport à la Commission sur les opérations de financement et d’investissement de la BEI visées par le présent règlement. Le rapport comporte une évaluation de la conformité avec les exigences relatives à l’utilisation de la garantie de l’Union et avec les indicateurs de performance clés visés à l’article 4, paragraphe 2, point f) iv). Le rapport comprend également des données statistiques, financières et comptables sur chaque opération de financement et d’investissement effectuée par la BEI, ainsi que sous une forme agrégée.
2 La BEI, en coopération avec le FEI le cas échéant, soumet une fois par an un rapport au Parlement européen et au Conseil sur les opérations de financement et d’investissement de la BEI visées par le présent règlement. Ce rapport est rendu public et inclut: a) une évaluation des opérations de financement et d’investissement de la BEI par opération, secteur, pays et région et de leur conformité avec le présent règlement, notamment avec le critère de l’additionnalité, ainsi qu’une évaluation de leur répartition selon les objectifs généraux fixés à l’article 9, paragraphe 2; b) une évaluation, sous forme agrégée, de la valeur ajoutée des opérations d’investissement et de financement de la BEI, de la mobilisation de ressources privées ainsi que des réalisations estimatives et effectives qu’elles ont permises, de leurs résultats et de leur impact, y compris sur la création d’emplois; c) une évaluation de la mesure dans laquelle les opérations visées par le présent règlement contribuent à la réalisation des objectifs généraux fixés à l’article 9, paragraphe 2, y compris une évaluation du niveau des investissements de l’EFSI dans les domaines de la recherche, du développement et de l’innovation, ainsi que des transports (notamment les RTE-T et la mobilité urbaine), des télécommunications et des infrastructures énergétiques, y compris l’efficacité énergétique; d) une évaluation du respect des exigences concernant l’utilisation de la garantie de l’Union et des indicateurs de performance clés visés à l’article 4, paragraphe 2, point f) iv); e) une évaluation des effets de levier obtenus par projets soutenus par l’EFSI; f) une description des projets pour lesquels le soutien des Fonds structurels et d’investissement européens est combiné au soutien de l’EFSI, et du montant total de la contribution provenant de chaque source; g) le montant financier transféré aux bénéficiaires et une évaluation des opérations de financement et d’investissement de la BEI, sous forme agrégée; h) une évaluation de la valeur ajoutée des opérations de financement et d’investissement de la BEI et du risque total liés à ces opérations; i) des informations détaillées sur les appels à la garantie de l’Union, les pertes, les revenus, les montants recouvrés et les autres paiements reçus; j) les rapports financiers relatifs aux opérations de financement et d’investissement de la BEI visées par le présent règlement contrôlés par un auditeur externe indépendant.
3 Pour permettre à la Commission de respecter ses obligations comptables, d’information concernant les risques couverts par la garantie de l’Union et de gestion du fonds de garantie, la BEI communique une fois par an à la Commission et à la Cour des comptes, le cas échéant en coopération avec le FEI: a) l’évaluation des risques effectuée par la BEI et le FEI et des informations sur le classement des opérations d’investissement et de financement de la BEI visées par le présent règlement; b) les obligations financières en cours de l’Union liées à la garantie de l’Union fournie pour les opérations de financement et d’investissement de la BEI visées par le présent règlement, ventilées par opération; c) le montant total des profits ou des pertes découlant des opérations de financement et d’investissement de la BEI dans les portefeuilles visés à l’article 4, paragraphe 2, point c) i).
4 La BEI, en coopération avec le FEI le cas échéant, fournit à la Commission, sur demande, toute information supplémentaire nécessaire pour permettre à celle-ci de satisfaire à ses obligations en vertu du présent règlement.
5 La BEI et, le cas échéant, le FEI fournissent les informations visées aux paragraphes 1 à 4 à leurs propres frais.
6 La Commission soumet au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes, au plus tard le 31 mars de chaque année, dans le contexte des états financiers de la Commission, les informations requises sur la situation du fonds de garantie. En outre, au plus tard le 31 mai de chaque année, elle soumet au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes un rapport annuel sur la gestion du fonds de garantie au cours de l’année civile précédente comportant une évaluation du caractère adéquat du montant cible, du niveau du fonds de garantie et de la nécessité de le reconstituer. Le rapport annuel présente la situation financière du fonds de garantie à la fin de l’année civile précédente, les flux financiers au cours de l’année civile précédente, ainsi que les transactions importantes et toute information pertinente relative aux comptes financiers. Le rapport contient également des informations sur la gestion financière, les performances et le risque auquel le fonds de garantie était exposé à la fin de l’année civile précédente.
Article 17 Obligation de rendre compte
1 À la demande du Parlement européen ou du Conseil, le président du comité de pilotage et le directeur exécutif font rapport sur la performance de l’EFSI à l’institution qui le demande, y compris en participant à une audition devant le Parlement européen.
2 Le président du comité de pilotage et le directeur exécutif répondent oralement ou par écrit aux questions adressées à l’EFSI par le Parlement européen ou le Conseil et, en tout état de cause, dans les cinq semaines suivant la date de la réception de la question.
3 À la demande du Parlement européen ou du Conseil, la Commission soumet un rapport sur l’application du présent règlement.
4 À la demande du Parlement européen, le président de la BEI participe à une audition du Parlement européen sur les opérations de financement et d’investissement de la BEI visées par le présent règlement. Le président de la BEI répond oralement ou par écrit aux questions adressées à la BEI par le Parlement européen ou le Conseil concernant les opérations de financement et d’investissement de la BEI visées par le présent règlement, dans un délai de cinq semaines suivant la date de la réception de la question.
5 Un accord est conclu entre le Parlement européen et la BEI concernant les modalités d’échange d’informations entre le Parlement européen et la BEI au titre du présent règlement, notamment sur la procédure de sélection du directeur exécutif et le directeur exécutif adjoint.
Article 18 Évaluation et réexamen
1 Au plus tard le 5 janvier 2017, la BEI évalue le fonctionnement de l’EFSI. Elle présente son évaluation au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.
2 Au plus tard le 5 janvier 2017, la Commission évalue l’utilisation de la garantie de l’Union et le fonctionnement du fonds de garantie. Elle présente son évaluation au Parlement européen et au Conseil. Cette évaluation est assortie d’un avis de la Cour des comptes.
3 Au plus tard le 30 juin 2018 et tous les trois ans par la suite: a) la BEI publie un rapport complet sur le fonctionnement de l’EFSI, qui comporte une évaluation de l’incidence de l’EFSI sur les investissements dans l’Union, la création d’emplois et l’accès des PME et des petites entreprises de taille intermédiaire au financement; b) la Commission publie un rapport complet sur l’utilisation de la garantie de l’Union et le fonctionnement du fonds de garantie.
4 La BEI, en coopération avec le FEI en tant que de besoin, contribue à l’évaluation et au rapport de la Commission respectivement prévus aux paragraphes 2 et 3 et fournit les informations nécessaires à cet effet.
5 La BEI et le FEI fournissent régulièrement au Parlement européen, au Conseil et à la Commission tous leurs rapports d’évaluation indépendante de l’impact et des résultats concrets obtenus dans le cadre de leurs activités au titre du présent règlement.
6 Au plus tard le 5 juillet 2018, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport contenant une évaluation indépendante de l’application du présent règlement.
7 Si le rapport visé au paragraphe 6 conclut que l’EFSI: a) atteint ses objectifs et que le maintien d’un régime destiné à soutenir l’investissement est justifié, la Commission présente, le cas échéant, une proposition législative en vue de modifier le présent règlement afin de déterminer la nouvelle période d’investissement, en veillant à la continuité de l’investissement et à un financement approprié; b) n’atteint pas ses objectifs et que le maintien d’un régime destiné à soutenir l’investissement est justifié, la Commission présente, le cas échéant, une proposition législative en vue de modifier le présent règlement afin de remédier aux lacunes constatées et de déterminer la nouvelle période d’investissement, en veillant à la continuité de l’investissement et à un financement approprié; c) n’atteint pas ses objectifs et que le maintien d’un régime destiné à soutenir l’investissement ne se justifie pas, la Commission présente, le cas échéant, une proposition législative visant à mettre un terme à l’EFSI de façon appropriée, tout en préservant la garantie de l’Union pour les opérations déjà approuvées en vertu du présent règlement.
8 Le rapport visé au paragraphe 6 est soumis sans tarder par la Commission dans l’éventualité où les projets approuvés absorberaient entièrement le montant de la garantie de l’Union disponible, avant le 5 juillet 2018.
Article 19 Transparence et publication des informations
Conformément à sa propre politique de transparence et aux principes généraux de l’Union en matière d’accès aux documents et à l’information, la BEI met à la disposition du public, sur son site internet, des informations sur toutes ses opérations d’investissement et de financement visées par le présent règlement, y compris sur le rôle des intermédiaires financiers, et sur la manière dont ces opérations contribuent à la réalisation des objectifs généraux fixés à l’article 9, paragraphe 2.
Article 20 Contrôle par la Cour des comptes
1 La Cour des comptes procède, conformément à l’article 287 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, au contrôle externe des activités entreprises en application du présent règlement.
2 Aux fins du paragraphe 1 du présent article, la Cour des comptes, conformément à l’article 287, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, a accès, à sa demande, à tout document ou toute information nécessaire à l’accomplissement de sa mission.
Article 21 Mesures de lutte contre la fraude
1 Si, à un stade quelconque de la préparation, de la mise en œuvre ou de la clôture d’opérations de financement et d’investissement visées par le présent règlement, la BEI a des raisons de soupçonner une fraude, un acte de corruption ou de blanchiment de capitaux ou toute autre activité illégale pouvant porter atteinte aux intérêts financiers de l’Union, elle en informe immédiatement l’OLAF et lui fournit les informations nécessaires.
2 Afin de protéger les intérêts financiers de l’Union, l’OLAF peut procéder à des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, conformément aux dispositions et aux procédures prévues par le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil , le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil et le règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil , en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption, d’un acte de blanchiment de capitaux ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union dans le cadre d’opérations de financement et d’investissement visées par le présent règlement. L’OLAF peut transmettre toute information obtenue dans le cadre de ses enquêtes aux autorités compétentes des États membres concernés. Lorsque ces activités illégales sont prouvées, la BEI engage les efforts de recouvrement nécessaires au titre de ses opérations de financement et d’investissement visées par le présent règlement qui sont concernées par ces activités.
3 Les conventions de financement conclues pour les opérations de financement et d’investissement visées par le présent règlement comportent des clauses permettant d’exclure un bénéficiaire des opérations d’investissement et de financement de la BEI et prévoient, s’il y a lieu, des mesures de recouvrement appropriées en cas de fraude, de corruption ou d’autres activités illégales, conformément à l’accord EFSI, aux politiques de la BEI et aux exigences réglementaires applicables. La décision d’exclure un bénéficiaire des opérations de financement ou d’investissement de la BEI visées par le présent règlement est prise conformément à l’accord de financement ou d’investissement pertinent.
Article 22 Activités exclues et pays et territoires non coopératifs
1 Dans leurs opérations de financement et d’investissement visées par le présent règlement, la BEI, le FEI et tous les intermédiaires financiers ne soutiennent aucune activité menée à des fins illicites, dont le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme, la criminalité organisée, la fraude et l’évasion fiscales, la corruption ou la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. En particulier, la BEI ne participe à aucune opération de financement ou d’investissement par l’intermédiaire d’un véhicule situé dans un pays ou territoire non coopératif, conformément à sa politique à l’égard des pays ou territoires non coopératifs ou faiblement réglementés, fondée sur les politiques de l’Union, de l’Organisation de coopération et de développement économiques et du groupe d’action financière.
2 Dans les opérations de financement et d’investissement visées par le présent règlement, la BEI applique les principes et les normes fixés par la législation de l’Union relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et en particulier par le règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil . En particulier, la BEI subordonne les financements octroyés au titre du présent règlement, qu’ils soient directs ou qu’ils passent par des intermédiaires, à la communication des informations relatives aux bénéficiaires effectifs au sens de la directive (UE) 2015/849.
Article 23 Exercice de la délégation
1 Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2 Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 7, paragraphes 13 et 14, est conféré à la Commission pour une période de trois ans à compter du 4 juillet 2015. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de trois ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. La délégation de pouvoir visée à l’article 7, paragraphes 13 et 14, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. Elle prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qu’elle précise. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
3 Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
4 Un acte délégué adopté en vertu de l’article 7, paragraphe 13, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai d’un mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé d’un mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
5 L’acte délégué qui établit le tableau de bord pour la première fois et est adopté en vertu de l’article 7, paragraphe 14, n’entre en vigueur que si ni le Parlement européen, ni le Conseil n’a exprimé d’objections dans un délai de trois semaines à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai peut être prolongé de trois semaines à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. Le paragraphe 4 du présent article s’applique à tout acte délégué adopté ultérieurement en application de l’article7, paragraphe 14.
Article 24 Dispositions transitoires
1 La BEI et le FEI peuvent soumettre à la Commission les opérations de financement et d’investissement qu’elles ont approuvées au cours de la période allant du 1er janvier 2015 à la conclusion de l’accord EFSI et aux premières nominations de l’ensemble des membres du comité d’investissement et du directeur exécutif à la suite de l’entrée en vigueur du présent règlement.
2 La Commission évalue les opérations visées au paragraphe 1 et, si elles répondent aux critères d’éligibilité fixés à l’article 6, aux objectifs généraux fixés à l’article 9, paragraphe 2, et à l’annexe II, décide de leur étendre la couverture de la garantie de l’Union.
Article 25 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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