Règlement (UE) 2015/1095 de la Commission du 5 mai 2015 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux armoires frigorifiques professionnelles, aux cellules de refroidissement et de congélation rapides, aux groupes de condensation et aux refroidisseurs industriels (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
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Article premier Objet et champ d'application
1 Le présent règlement établit des exigences d'écoconception applicables à la mise sur le marché des armoires frigorifiques professionnelles et des cellules de refroidissement et de congélation rapides. Le présent règlement s'applique aux cellules de refroidissement et de congélation rapides alimentées sur secteur et aux armoires frigorifiques professionnelles alimentées sur secteur, y compris celles qui sont vendues pour la réfrigération de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux. Il ne s'applique cependant pas aux produits suivants: a) aux armoires frigorifiques professionnelles alimentées principalement par des sources d'énergie autres que l'électricité; b) aux armoires frigorifiques professionnelles fonctionnant avec un groupe de condensation à distance; c) aux armoires ouvertes, lorsqu'elles doivent obligatoirement rester ouvertes pour assurer leur fonction première; d) aux armoires spécifiquement conçues pour la transformation d'aliments, étant entendu que la seule présence d'un compartiment unique d'un volume utile inférieur à 20 % du volume utile total de l'armoire et spécifiquement conçu pour la transformation d'aliments ne suffit pas pour que l'exemption s'applique; e) aux armoires spécifiquement conçues aux seules fins de la décongélation contrôlée de denrées alimentaires congelées, étant entendu que la seule présence d'un compartiment unique spécifiquement conçu pour la décongélation contrôlée de denrées alimentaires congelées ne suffit pas pour que l'exemption s'applique; f) aux saladettes; g) aux comptoirs frigorifiques et autres formes similaires d'armoires frigorifiques destinés principalement à l'exposition et à la vente de denrées alimentaires, outre leurs fonctions de réfrigération et de stockage; h) aux armoires frigorifiques qui n'utilisent pas de cycle de réfrigération à compression de vapeur; i) aux cellules et chambres de refroidissement et de congélation rapides d'une capacité supérieure à 300 kilogrammes de denrées alimentaires; j) aux équipements de refroidissement et de congélation rapides en continu; k) aux armoires frigorifiques professionnelles et aux cellules de refroidissement et de congélation rapides sur mesure, qui constituent des pièces uniques réalisées selon les spécifications individuelles des clients et qui ne sont pas équivalentes à d'autres armoires frigorifiques professionnelles au sens du point 10 de l'annexe I ou à d'autres cellules de refroidissement et de congélation rapides au sens du point 11 de l'annexe I; l) aux armoires encastrables; m) aux armoires à chariot(s) et armoires traversantes; n) aux armoires à froid statique; o) aux congélateurs-coffres.
2 Le présent règlement établit également des exigences d'écoconception applicables à la mise sur le marché des groupes de condensation fonctionnant à basse ou moyenne température ou à basse et moyenne températures. Il ne s'applique cependant pas aux produits suivants: a) les groupes de condensation comprenant un évaporateur, qu'il s'agisse d'un évaporateur intégré comme dans les systèmes monobloc ou d'un évaporateur à distance comme dans les systèmes à éléments séparés (split); b) les groupes ou centrales de compresseurs dépourvus de condenseur; c) les groupes de condensation dont la partie condenseur n'utilise pas l'air comme milieu caloporteur.
3 Le présent règlement établit également des exigences d'écoconception applicables à la mise sur le marché des refroidisseurs industriels fonctionnant à basse ou moyenne température. Il ne s'applique cependant pas aux produits suivants: a) les refroidisseurs industriels fonctionnant à haute température; b) les refroidisseurs industriels utilisant exclusivement la condensation par évaporation; c) les refroidisseurs industriels sur mesure assemblés sur place, qui constituent des pièces uniques; d) les refroidisseurs à absorption.
Article 2 Définitions
1 Il convient d'entendre par: a) «armoire frigorifique professionnelle», un appareil de réfrigération calorifugé comportant un ou plusieurs compartiments accessibles par un ou plusieurs tiroirs ou portes, qui est capable, pour une température de fonctionnement donnée en réfrigération ou en congélation, de maintenir en permanence, dans des limites établies, la température de denrées alimentaires au moyen d'un cycle à compression de vapeur et qui est conçu pour le stockage de denrées alimentaires dans des environnements non ménagers, mais pas pour l'exposition ou la mise en libre-service à l'intention des clients; b) «cellule de refroidissement et de congélation rapides», un appareil de réfrigération calorifugé destiné principalement à refroidir rapidement des denrées alimentaires chaudes jusqu'à des températures inférieures à + 10 °C dans le cas du refroidissement et jusqu'en dessous de – 18 °C dans le cas de la congélation; c) «chambre de refroidissement et de congélation rapides», une enceinte dont la porte et l'espace intérieur sont suffisamment larges pour qu'une personne puisse y entrer, destinée principalement à refroidir rapidement des denrées alimentaires chaudes jusqu'à des températures inférieures à + 10 °C dans le cas du refroidissement et jusqu'en dessous de – 18 °C dans le cas de la congélation; d) «capacité», en ce qui concerne les cellules de refroidissement et de congélation rapides, le poids de denrées alimentaires pouvant être refroidies (par la cellule), en une seule opération, jusqu'à des températures inférieures à + 10 °C dans le cas du refroidissement et jusqu'en dessous de – 18 °C dans le cas de la congélation; e) «équipement de refroidissement et de congélation rapides en continu», une cellule de refroidissement et de congélation rapides dotée d'un convoyeur à bande faisant circuler les denrées alimentaires pour assurer leur refroidissement ou congélation rapides en continu; f) «denrées alimentaires», les aliments, les ingrédients, les boissons, y compris le vin, et les autres produits destinés en premier lieu à la consommation, qui doivent être réfrigérés à des températures spécifiques; g) «appareil encastrable», un appareil de réfrigération calorifugé fixe conçu pour être installé à l'intérieur d'un meuble, dans un renfoncement aménagé dans un mur ou dans un emplacement similaire, et nécessitant un habillage assorti aux meubles; h) «armoire frigorifique à chariot(s)», une armoire frigorifique professionnelle à compartiment unique dans lequel il est possible de glisser un ou des chariots portant des produits; i) «armoire frigorifique traversante», une armoire frigorifique professionnelle accessible de part et d'autre; j) «armoire frigorifique à froid statique», une armoire frigorifique professionnelle sans circulation interne d'air forcée, conçue spécifiquement pour le stockage de denrées alimentaires sensibles à la température ou pour éviter la dessiccation de denrées alimentaires non conditionnées de manière hermétique, étant entendu que la présence dans l'armoire d'un seul compartiment à froid statique ne suffit pas pour que celle-ci soit qualifiée d'armoire frigorifique à froid statique; k) «armoire frigorifique à usage intensif», une armoire frigorifique professionnelle capable de maintenir en permanence, partout dans son ou ses compartiments, une température de fonctionnement en réfrigération ou en congélation dans des conditions ambiantes correspondant à la classe d'ambiance 5, telles qu'indiquées dans le tableau 3 de l'annexe IV; l) «armoire frigorifique ouverte», une armoire frigorifique professionnelle dont l'enceinte frigorifique est accessible depuis l'extérieur sans qu'il faille ouvrir une porte ou un tiroir, étant entendu que la seule présence d'un compartiment unique accessible depuis l'extérieur sans qu'il faille ouvrir une porte ou un tiroir, d'un volume utile inférieur à 20 % du volume utile total de l'armoire, ne suffit pas pour que la définition s'applique; m) «saladette», une armoire frigorifique professionnelle présentant une ou plusieurs portes ou façades de tiroirs dans le plan vertical et comportant des ouvertures sur la surface supérieure qui permettent d'y insérer des récipients de stockage temporaire offrant un accès aisé à des denrées alimentaires telles que, entre autres, des ingrédients pour pizzas ou salades; n) «congélateur-coffre», un congélateur de denrées alimentaires dont le ou les compartiments sont accessibles par le dessus de l'appareil ou qui comporte à la fois des compartiments à ouverture par le dessus et par l'avant, mais dans lequel le volume brut du ou des compartiments à ouverture par le dessus dépasse 75 % du volume brut total de l'appareil; o) «groupe de condensation», un appareil comprenant au moins un compresseur à moteur électrique et un condenseur, qui est capable de produire du froid et de maintenir en permanence une température basse ou moyenne à l'intérieur d'un appareil ou système frigorifique, en mettant en jeu un cycle à compression de vapeur lorsqu'il est relié à un évaporateur et à un détendeur; p) «basse température», le groupe de condensation est capable de fournir sa puissance frigorifique nominale à une température d'évaporation saturée de – 35 °C; q) «température moyenne», le groupe de condensation est capable de fournir sa puissance frigorifique nominale à une température d'évaporation saturée de – 10 °C; r) «puissance frigorifique nominale», la puissance de refroidissement, exprimée en kilowatt(s) (kW), que le groupe de condensation permet au cycle à compression de vapeur d'atteindre lorsqu'il est relié à un évaporateur et à un détendeur, en fonctionnement à pleine charge; elle est mesurée dans les conditions nominales standard, la température ambiante de référence étant fixée à + 32 °C; s) «refroidisseur industriel», un appareil comprenant au moins un compresseur et un évaporateur, capable de produire du froid et de maintenir en permanence la température d'un liquide pour fournir du froid à un appareil ou système frigorifique; il peut comprendre ou non le condenseur, le matériel du circuit de refroidissement et d'autres équipements auxiliaires; t) «basse température», le refroidisseur industriel est capable de fournir sa puissance frigorifique nominale à une température de sortie de l'échangeur thermique intérieur de – 25 °C, dans les conditions nominales standard; u) «température moyenne», le refroidisseur industriel est capable de fournir sa puissance frigorifique nominale à une température de sortie de l'échangeur thermique intérieur de – 8 °C, dans les conditions nominales standard; v) «haute température», le refroidisseur industriel est capable de fournir sa puissance frigorifique nominale à une température de sortie de l'échangeur thermique intérieur de + 7 °C, dans les conditions nominales standard; w) «puissance frigorifique nominale», la puissance de refroidissement, exprimée en kW, que le refroidisseur industriel est en mesure d'atteindre lorsqu'il fonctionne à pleine charge; elle est mesurée dans les conditions nominales standard à une température ambiante de référence de + 35 °C pour les refroidisseurs à air et à une température d'entrée de l'eau dans le condenseur de + 30 °C pour les refroidisseurs à eau; x) «groupe de compresseurs» ou «centrale de compresseurs», un produit comprenant au moins un compresseur frigorifique à moteur électrique et un système de contrôle; y) «refroidisseur à absorption», un refroidisseur industriel dans lequel la réfrigération est effectuée par un procédé d'absorption utilisant la chaleur comme source d'énergie; z) «refroidisseur à condensation par évaporation», un refroidisseur industriel doté d'un condensateur par évaporation dans lequel le fluide frigorigène est refroidi par la circulation de l'air associée à la pulvérisation d'eau.
Article 3 Exigences d'écoconception et calendrier
1 Les exigences d'écoconception applicables aux armoires frigorifiques professionnelles et aux cellules de refroidissement et de congélation rapides sont fixées à l'annexe II.
2 Les exigences d'écoconception applicables aux groupes de condensation sont fixées à l'annexe V.
3 Les exigences d'écoconception applicables aux refroidisseurs industriels sont fixées à l'annexe VII.
4 Les exigences d'écoconception s'appliquent selon le calendrier suivant: a) à partir du 1er juillet 2016: 1) les groupes de condensation répondent aux exigences énoncées à l'annexe V, points 1 a) et 2; 2) les refroidisseurs industriels répondent aux exigences énoncées à l'annexe VII, points 1 a) et 2; 3) les armoires frigorifiques professionnelles répondent aux exigences énoncées à l'annexe II, points 1 a) i) et 2 a); 4) les armoires frigorifiques à usage intensif répondent aux exigences énoncées à l'annexe II, points 1 b) et 2 a); 5) les cellules de refroidissement et de congélation rapides répondent aux exigences énoncées à l'annexe II, point 2 b); b) à partir du 1er janvier 2018: 1) les armoires frigorifiques professionnelles répondent aux exigences énoncées à l'annexe II, point 1 a) ii); c) à partir du 1er juillet 2018: 1) les groupes de condensation répondent aux exigences énoncées à l'annexe V, point 1 b); 2) les refroidisseurs industriels répondent aux exigences énoncées à l'annexe VII, point 1 b); d) à partir du 1er juillet 2019: 1) les armoires frigorifiques professionnelles répondent aux exigences énoncées à l'annexe II, point 1 a) iii).
5 En ce qui concerne les armoires frigorifiques professionnelles, la conformité aux exigences d'écoconception est mesurée et calculée conformément aux méthodes prévues aux annexes III et IV.
6 En ce qui concerne les groupes de condensation, la conformité aux exigences d'écoconception est mesurée et calculée conformément aux méthodes prévues à l'annexe VI.
7 En ce qui concerne les refroidisseurs industriels, la conformité aux exigences d'écoconception est mesurée et calculée conformément aux méthodes prévues à l'annexe VIII.
Article 4 Évaluation de la conformité
1 La procédure d'évaluation de la conformité visée à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE est le contrôle interne de la conception prévu à l'annexe IV de ladite directive ou le système de management prévu à l'annexe V de ladite directive.
2 Aux fins de l'évaluation de la conformité en application de l'article 8 de la directive 2009/125/CE, la documentation technique contient les informations visées à l'annexe II, point 2, à l'annexe V, point 2 b), et à l'annexe VII, point 2 b), du présent règlement.
Article 5 Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché
Les autorités des États membres appliquent la procédure de vérification fixée aux annexes IX, X et XI lorsqu'ils procèdent aux vérifications aux fins de la surveillance du marché visées à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE, destinées à contrôler la conformité avec les dispositions des annexes II, V et VII du présent règlement.
Article 6 Critères de référence indicatifs
Les critères de référence indicatifs correspondant aux armoires frigorifiques professionnelles, aux groupes de condensation et aux refroidisseurs industriels les plus performants disponibles sur le marché à la date d'entrée en vigueur du présent règlement figurent à l'annexe XII.
Article 7 Réexamen
La Commission réexamine le présent règlement à la lumière du progrès technologique et présente les résultats de ce réexamen au forum consultatif au plus tard cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Le réexamen porte notamment sur les points suivants: 1) en ce qui concerne les armoires frigorifiques professionnelles, l'opportunité de fixer, en particulier: a) des exigences d'écoconception pour les armoires frigorifiques énumérées à l'article 1er, paragraphe 1; b) des exigences plus strictes concernant les armoires frigorifiques à usage intensif; c) une exigence d'information concernant la capacité de l'armoire frigorifique professionnelle en matière de refroidissement de denrées alimentaires; d) une méthode pour déterminer la consommation annuelle d'énergie standard des réfrigérateurs-congélateurs; e) une méthode révisée pour déterminer la consommation annuelle d'énergie standard des meubles bas réfrigérés; 2) en ce qui concerne les cellules de refroidissement et de congélation rapides, l'opportunité de fixer des exigences d'écoconception pour ces produits; 3) en ce qui concerne les chambres froides, l'opportunité de fixer des exigences d'écoconception pour ces produits; 4) en ce qui concerne les groupes de condensation et les refroidisseurs industriels: a) l'opportunité de définir des exigences d'écoconception relatives aux émissions de gaz à effet de serre directement liées aux fluides frigorigènes; b) l'opportunité de fixer des exigences d'écoconception applicables aux groupes de condensation d'une puissance frigorifique nominale inférieure à 0,1 kW à basse température et à 0,2 kW à température moyenne, de même qu'aux groupes de condensation d'une puissance frigorifique nominale supérieure à 20 kW à basse température et à 50 kW à température moyenne; c) l'opportunité de fixer des exigences d'écoconception applicables aux groupes de condensation vendus avec un évaporateur, aux groupes ou centrales de compresseurs dépourvus de condenseur et aux groupes de condensation dont le condenseur n'utilise pas l'air comme milieu caloporteur; d) l'opportunité de fixer des exigences d'écoconception applicables aux refroidisseurs industriels à condensation par évaporation et aux refroidisseurs industriels à absorption; 5) pour tous les produits, la vérification de l'existence de versions plus récentes des sources citées en ce qui concerne les valeurs du PRP; 6) pour tous les produits, la valeur des tolérances admises dans la procédure de vérification en ce qui concerne la valeur mesurée de la consommation d'énergie.
Article 8 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
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