Règlement d'exécution (UE) 2015/1100 de la Commission du 7 juillet 2015 concernant les obligations d'information incombant aux États membres dans le cadre de la surveillance du marché ferroviaire (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article premier Objet
Le présent règlement fixe le contenu et le format des données que les États membres doivent communiquer à la Commission en vertu des obligations d'information qui leur incombent aux fins de la surveillance du marché ferroviaire.
Article 2 Définitions
Aux fins du présent règlement, les définitions énoncées à l'article 2, point e), du règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil , à l'article 2, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 913/2010 du Parlement européen et du Conseil et à l'article 3 de la directive 2012/34/UE s'appliquent. Par ailleurs, on entend par: a) «redevances d'accès aux voies», les redevances perçues pour l'ensemble des prestations minimales visées à l'annexe II, point 1, de la directive 2012/34/UE; b) «services à grande vitesse», les services de transport ferroviaire de voyageurs fournis par du matériel roulant à grande vitesse, y compris les trains pendulaires, se déplaçant à une vitesse minimale de 200 km/h pendant au moins une partie du service. L'utilisation d'infrastructures à grande vitesse n'est pas toujours nécessaire; c) «services classiques à longue distance», des services de transport ferroviaire de voyageurs autres qu'urbains, suburbains, régionaux ou à grande vitesse; d) «gare», un lieu, situé sur une ligne ferroviaire, où un service de transport ferroviaire de voyageurs peut commencer, s'arrêter ou se terminer; e) «terminal de fret», un lieu équipé pour le transbordement et l'entreposage d'unités de transport intermodal, lorsqu'au moins l'un des modes de transport est le rail; f) «compensation totale par l'État», dans le cadre d'un contrat, le montant total que l'État s'est engagé à verser au gestionnaire de l'infrastructure à titre de financement pour l'ensemble de la période contractuelle; g) «organisme de surveillance», un organisme chargé, en droit national, de vérifier que le gestionnaire de l'infrastructure se conforme au contrat; h) «voie», deux rails sur lesquels peuvent circuler des véhicules ferroviaires; i) «ligne dédiée à la grande vitesse», une ligne spécialement construite pour permettre de circuler à des vitesses généralement égales ou supérieures à 250 km/h sur les segments principaux. Une telle ligne peut comporter des raccordements où la circulation se fait à vitesse réduite pour tenir compte des conditions locales; j) «nœud», un point important du réseau ferroviaire, où plusieurs lignes ferroviaires sont interconnectées; k) «service international de transport de voyageurs», un service de transport de voyageurs dans le cadre duquel le train franchit au moins une fois la frontière d'un État membre et transporte des voyageurs entre des gares situées dans des pays différents; l) «service intérieur de transport de voyageurs», un service de transport de voyageurs exploité exclusivement à l'intérieur des frontières d'un État membre; m) «service intérieur de fret», un service de fret exploité exclusivement à l'intérieur des frontières d'un État membre; n) «répartition de sillons», une décision relative à l'attribution de sillons individuels pour des activités de transport. L'attribution de sillons pour chaque service de transport ferroviaire exploité dans le cadre d'un service régulier programmé est considérée comme une répartition de sillons distincte; o) «sillon ferroviaire programmé», un sillon attribué conformément aux règles de programmation prévues à l'article 45 de la directive 2012/34/UE; p) «sillon ferroviaire ad hoc», un sillon attribué à la suite d'une demande de sillon visée à l'article 48 de la directive 2012/34/UE; q) «refus de sillon», le rejet d'une demande de sillon par le gestionnaire de l'infrastructure à l'issue du processus de coordination prévu à l'article 46, paragraphe 1, de la directive 2012/34/UE. Toute annulation d'un service de transport ferroviaire exploité dans le cadre d'un service régulier programmé est considérée comme un refus de sillon; r) «entretien», les dépenses de fonctionnement engagées par le gestionnaire de l'infrastructure afin de maintenir l'état et les capacités de l'infrastructure existante; s) «renouvellement», les dépenses d'investissement engagées dans le cadre d'importants travaux de remplacement sur l'infrastructure existante, qui n'en modifient pas la performance globale; t) «mise à niveau», les dépenses d'investissement engagées dans le cadre d'importants travaux de modification de l'infrastructure existante, qui en améliorent la performance globale; u) «nouvelle infrastructure», les dépenses d'investissement engagées dans le cadre de projets de construction de nouvelles installations d'infrastructure; v) «fonds publics», dans le cadre de dépenses d'infrastructure, les fonds provenant directement de contributions publiques à l'investissement; w) «fonds propres», les fonds provenant des recettes perçues par le gestionnaire de l'infrastructure ou les exploitants d'installations de service via les redevances d'accès et par d'autres moyens; x) «recettes», le montant total des recettes perçues sur la prestation de services de transport ferroviaire durant la période de référence, à l'exclusion d'autres recettes, telles que celles générées par la restauration, les services en gare et les services à bord; y) «transit», le transport à travers un pays, réalisé entre deux lieux (un lieu de chargement/d'embarquement et un lieu de déchargement/de débarquement), tous deux situés en dehors de ce pays; z) «trafic ferroviaire sur le territoire national», tout mouvement de véhicules ferroviaires à l'intérieur des frontières d'un pays, indépendamment du pays d'immatriculation de ces véhicules; aa) «retard», la différence temporelle entre l'heure indiquée dans l'horaire d'un train et l'heure à laquelle il franchit effectivement un point spécifique figurant sur son itinéraire, où sont collectées des données de circulation; bb) «annulation», l'annulation d'un train en phase d'exploitation pour des motifs liés au service de transport ferroviaire, y compris le fait de ne pas desservir un arrêt programmé si le train est dérouté ou le remplacement d'un service de transport ferroviaire par un service de transport routier; cc) «vitesse moyenne selon l'horaire», la vitesse calculée en divisant la longueur totale d'un trajet par le temps que celui-ci doit prendre selon l'horaire; dd) «compensation d'obligation de service public» ou «compensation d'OSP», les avantages financiers octroyés directement ou indirectement, durant la période de référence, par une autorité compétente sur des fonds publics pour l'exploitation de services de transport ferroviaire en vertu d'une obligation de service public; ee) «services commerciaux», tous les services de transport de voyageurs qui ne relèvent pas des services fournis au titre d'obligations de service public; ff) «entreprise ferroviaire principale», la plus grande entreprise ferroviaire en termes de voyageurs-km ou de tonnes-km; gg) «licence active», une licence octroyée à une entreprise ferroviaire qui a commencé et n'a pas interrompu ses activités durant la période définie par l'État membre concerné conformément à l'article 24, paragraphe 4, de la directive 2012/34/UE; hh) «licence passive», une licence octroyée à une entreprise ferroviaire qui n'a pas commencé ou qui a interrompu ses activités durant la période définie par l'État membre concernée conformément à l'article 24, paragraphe 4, de la directive 2012/34/UE, ou qui a été suspendue ou retirée; ii) «frais de licence», tous les frais facturés par une autorité responsable des licences pour le traitement d'une demande de licence; jj) «délai d'obtention d'une licence», le laps de temps qui s'écoule entre la date où une demande complète de licence est soumise et la date où une décision finale est prise concernant cette demande; kk) «équivalent temps plein», le nombre total d'heures ouvrées dans le cadre d'un emploi sur une durée d'un an, y compris les heures supplémentaires, divisé par le nombre moyen d'heures ouvrées par an dans le cadre d'un emploi à temps plein; ll) «gare de triage», un site ou une partie d'un site équipé(e) d'un certain nombre de voies et d'autres équipements utilisés pour les opérations de triage des véhicules ferroviaires, y compris les manœuvres.
Article 3 Collecte et transmission des données
1 Au plus tard le 31 décembre de chaque année, les États membres transmettent à la Commission les données spécifiées dans le questionnaire joint en annexe pour l'année précédente.
2 Chaque État membre transmet à la Commission les données relatives au transport ferroviaire sur son territoire.
3 Une entreprise ferroviaire active dans plusieurs États membres fournit aux autorités nationales des données distinctes pour chaque État membre dans lequel elle exerce des activités.
4 Les États membres peuvent obtenir les données requises en combinant les sources suivantes: a) des enquêtes obligatoires; b) des données administratives, y compris les données collectées par les instituts de statistique et d'autres autorités; c) des estimations statistiques, en expliquant les méthodes utilisées; d) les données fournies par des organisations professionnelles ou d'autres parties concernées; et e) des études ad hoc. Les entités détenant les données pertinentes les fournissent à la demande.
5 Afin d'aider les États membres à garantir la qualité et la comparabilité de leurs données, la Commission peut élaborer des orientations en matière de méthode tenant compte des meilleures pratiques mises en place par les autorités nationales et les organisations professionnelles du secteur ferroviaire.
6 Les États membres communiquent les données à la Commission en utilisant la version électronique du questionnaire, que la Commission doit mettre à leur disposition sur son site internet.
7 Les États membres et la Commission respectent le secret des affaires des informations qui leur sont communiquées.
Article 4 Dispositions transitoires
1 Les États membres veillent à ce que leurs dispositions en matière de collecte de données permettent, à compter de l'année de référence 2017 au plus tard, une communication des données conforme aux exigences de contenu et de format définies en annexe. Lorsque les États membres rencontrent des difficultés importantes pour aligner leurs dispositions en matière de collecte de données sur ces exigences ou font part de doutes quant à la pertinence ou à la nécessité de certaines catégories de données, la nécessité d'adapter l'annexe est évaluée.
2 Si, durant la période transitoire, un État membre ne peut fournir les données dans le respect des exigences de contenu et de format définies en annexe, il utilise le format disponible le plus proche possible et signale les divergences au moment où il soumet les données.
Article 5 Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il est applicable à partir du 1er janvier 2016.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions