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Règlement d'exécution (UE) 2015/1136 de la Commission du 13 juillet 2015 modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 402/2013 concernant la méthode de sécurité commune relative à l'évaluation et à l'appréciation des risques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

CELEX
32015R1136
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2015-07-13
In force since
2015-08-03
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

Le règlement d'exécution (UE) no 402/2013 est modifié comme suit: 1) l'article 3 est modifié comme suit: a) le point 9) est remplacé par le texte suivant: «9) “exigences de sécurité”, les caractéristiques de sécurité (qualitatives ou quantitatives, ou, au besoin, qualitatives et quantitatives) devant être observées dans la conception, l'exploitation (y compris les règles d'exploitation) et l'entretien d'un système pour que les objectifs de sécurité établis par la législation ou l'entreprise soient atteints;» b) le point 23) est remplacé par le texte suivant: «23) “accident catastrophique”, un accident touchant généralement un grand nombre de personnes et entraînant de multiples décès;» c) les points 32 à 37 suivants sont ajoutés: «32) “défaillance systématique”, une défaillance qui se produit de manière répétée en présence d'une combinaison d'entrées particulière ou dans des conditions environnementales ou d'application particulières; 33) “panne systématique”, une panne inhérente à la spécification, à la conception, à la fabrication, à l'installation, à l'exploitation ou à l'entretien du système évalué; 34) “dispositif de sécurité”, une mesure technique, opérationnelle ou organisationnelle de contrôle des risques située en dehors du système évalué, qui réduit la fréquence d'apparition d'un danger ou atténue la gravité des conséquences potentielles de ce danger; 35) “accident critique”, un accident touchant généralement un très petit nombre de personnes et entraînant au moins un décès; 36) “hautement improbable”, la survenue d'une défaillance à une fréquence inférieure ou égale à 10– 9 par heure d'exploitation; 37) “improbable”, la survenue d'une défaillance à une fréquence inférieure ou égale à 10– 7 par heure d'exploitation.» 2) l'annexe I est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Relations

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Versions

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