Règlement (UE) 2015/1185 de la Commission du 24 avril 2015 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article premier Objet et champ d'application
1 Le présent règlement établit des exigences d'écoconception pour la mise sur le marché et en service des dispositifs de chauffage des locaux à combustible solide dont la puissance thermique nominale est inférieure ou égale à 50 kW.
2 Le présent règlement ne s'applique pas: a) aux dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide conçus spécifiquement et exclusivement pour la combustion de la biomasse non ligneuse; b) aux dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide conçus spécifiquement et exclusivement pour l'extérieur; c) aux dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide dont la puissance thermique directe est inférieure à 6 % de la puissance thermique directe et indirecte combinée, à la puissance thermique nominale; d) aux dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide qui ne sont pas assemblés en usine ou qui ne sont pas fournis par un seul fabricant sous la forme d'éléments ou de pièces préfabriqués à assembler sur place; e) aux produits de chauffage de l'air; f) aux poêles pour sauna.
Article 2 Définitions
Outre les définitions énoncées à l'article 2 de la directive 2009/125/CE, on entend par: 1)«dispositif de chauffage décentralisé à combustible solide»un appareil de chauffage des locaux qui émet de la chaleur par transfert de chaleur direct ou par transfert de chaleur direct associé à un transfert de chaleur par l'intermédiaire d'un fluide, de façon à produire et à maintenir un certain niveau de confort thermique pour les êtres humains dans le local fermé où se trouve le produit, qui est éventuellement combiné à une production de chaleur destinée à d'autres locaux, et qui est équipé d'un ou de plusieurs générateurs de chaleur qui convertissent les combustibles solides directement en chaleur;2)«dispositif de chauffage décentralisé à combustible solide à foyer ouvert»un dispositif de chauffage décentralisé à combustible solide, dont le lit de combustion et les gaz de combustion ne sont pas isolés de façon étanche du local dans lequel le produit est installé, et qui est raccordé de façon étanche à un conduit de cheminée ou à une sortie de foyer ou nécessite un conduit de fumée pour l'évacuation des produits de la combustion;3)«dispositif de chauffage décentralisé à combustible solide à foyer fermé»un dispositif de chauffage décentralisé à combustible solide, dont le lit de combustion et les gaz de combustion peuvent être isolés de façon étanche du local dans lequel le produit est installé, et qui est raccordé de façon étanche à un conduit de cheminée ou à une sortie de foyer ou nécessite un conduit de fumée pour l'évacuation des produits de la combustion;4)«cuisinière»un dispositif de chauffage décentralisé à combustible solide, qui intègre, d'une part, dans un compartiment, la fonction d'un dispositif de chauffage décentralisé à combustible solide et, d'autre part, un plan de cuisson ou un four, ou les deux, destinés à être utilisés pour cuire des aliments, et qui est raccordé de façon étanche à un conduit de cheminée ou à une sortie de foyer, ou qui nécessite un conduit de fumée pour l'évacuation des produits de la combustion;5)«dispositif de chauffage décentralisé à combustible solide sans conduit»un dispositif de chauffage décentralisé à combustible solide qui émet les produits de la combustion directement dans le local où il est situé;6)«dispositif de chauffage décentralisé à combustible solide ouvert sur une cheminée»un dispositif de chauffage décentralisé à combustible solide, qui est destiné à être placé sous une cheminée ou dans un foyer sans fermeture étanche entre l'appareil et l'ouverture de la cheminée ou du foyer, et qui laisse les produits de la combustion passer librement du lit de combustion au conduit de cheminée ou de fumée;7)«poêle pour sauna»un dispositif de chauffage décentralisé à combustible solide installé, ou déclaré comme devant l'être, à l'intérieur d'un sauna sec ou humide ou d'un environnement similaire;8)«produit de chauffage de l'air»un produit qui transmet de la chaleur à un système de chauffage à air uniquement, qui peut être raccordé à un conduit et est destiné à être fixé ou accroché à un endroit spécifique ou monté sur un mur, qui distribue de l'air au moyen d'un dispositif de circulation d'air, de façon à produire et à maintenir un certain niveau de confort thermique pour les êtres humains dans le local fermé où se trouve le produit;9)«combustible solide»un combustible se trouvant à l'état solide dans des conditions de température intérieure normales, notamment la biomasse solide et les combustibles solides fossiles;10)«biomasse»la fraction biodégradable des produits, des déchets et des résidus d'origine biologique provenant de l'agriculture (y compris les substances végétales et animales), de la sylviculture et des industries connexes, y compris la pêche et l'aquaculture, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et municipaux;11)«biomasse ligneuse»la biomasse provenant d'arbres, de buissons et d'arbustes, notamment les bûches de bois, les copeaux de bois, le bois comprimé sous forme de granulés, le bois comprimé sous forme de briquettes et la sciure de bois;12)«biomasse non ligneuse»la biomasse autre que la biomasse ligneuse, notamment la paille, le miscanthus (herbe à éléphant), les roseaux, les graines, les grains, les noyaux d'olives, les grignons d'olives et les coques de noix;13)«combustible solide fossile»tout combustible solide autre que la biomasse, y compris l'anthracite et le charbon maigre, le coke de houille, le semi-coke, le charbon bitumeux, le lignite, un mélange de combustibles fossiles ou un mélange de biomasse et de combustible fossile; aux fins du présent règlement, y compris la tourbe;14)«combustible de référence»le seul combustible devant être utilisé de préférence dans le dispositif de chauffage décentralisé à combustible solide conformément aux instructions du fabricant;15)«autre combustible admissible»tout combustible, autre que le combustible de référence, qui peut être utilisé pour alimenter le dispositif de chauffage décentralisé à combustible solide conformément aux instructions du fabricant, et qui est mentionné dans le manuel d'instructions destiné aux installateurs et aux utilisateurs finaux, sur les sites internet en accès libre des fabricants et des fournisseurs, dans le matériel promotionnel ou technique et dans les publicités;16)«puissance thermique directe»la puissance thermique du produit, exprimée en kW, transmise à l'air par rayonnement ou par convection de chaleur par ou à partir de l'appareil lui-même, à l'exclusion de la puissance thermique du produit transmise à un fluide caloporteur;17)«puissance thermique indirecte»la puissance thermique de l'appareil, exprimée en kW, transmise à un fluide caloporteur par le même processus de génération de chaleur que celui qui fournit la puissance thermique directe;18)«fonction de chauffage indirect»la capacité de l'appareil à transférer une partie ou la totalité de la puissance thermique totale à un fluide caloporteur, à des fins de chauffage des locaux ou de production d'eau chaude domestique;19)«puissance thermique nominale» (Pnom)la puissance thermique d'un dispositif de chauffage décentralisé à combustible solide, telle que déclarée par le fabricant et exprimée en kW, qui comprend à la fois la puissance thermique directe et la puissance thermique indirecte (le cas échéant), lorsque ledit dispositif fonctionne à la puissance thermique maximale pouvant être maintenue pendant une période prolongée;20)«puissance thermique minimale» (Pmin)la puissance thermique d'un dispositif de chauffage décentralisé à combustible solide, telle que déclarée par le fabricant et exprimée en kW, qui comprend à la fois la puissance thermique directe et la puissance thermique indirecte (le cas échéant), lorsque ledit dispositif fonctionne à la puissance thermique minimale;21)«destiné à un usage extérieur»la mention indiquant que le produit peut être utilisé en toute sécurité à l'extérieur de locaux fermés, notamment dans des conditions spécifiques d'extérieur;22)«particules»des particules de différentes formes, structures et densités dispersées lorsque les gaz de combustion sont en phase gazeuse;23)«modèle équivalent»un modèle mis sur le marché présentant les mêmes valeurs pour les paramètres techniques, indiqués à l'annexe II, point 3, tableau 1, qu'un autre modèle mis sur le marché par le même fabricant. Aux fins des annexes II à V, des définitions supplémentaires figurent à l'annexe I.
Article 3 Exigences d'écoconception et calendrier
1 Les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide sont fixées à l'annexe II.
2 Les dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide satisfont aux exigences énoncées à l'annexe II à compter du 1er janvier 2022.
3 La conformité aux exigences d'écoconception est mesurée et calculée conformément aux méthodes prévues à l'annexe III.
Article 4 Évaluation de la conformité
1 La procédure d'évaluation de la conformité visée à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE est le contrôle interne de la conception prévu à l'annexe IV de ladite directive ou le système de management prévu à l'annexe V de celle-ci.
2 Aux fins de l'évaluation de la conformité en application de l'article 8 de la directive 2009/125/CE, la documentation technique contient les informations visées à l'annexe II, point 3, du présent règlement.
3 Si les informations figurant dans la documentation technique concernant un modèle particulier ont été obtenues par calcul à partir des caractéristiques de conception ou par extrapolation à partir d'autres modèles, ou par les deux méthodes, la documentation technique fournit le détail de ces calculs et/ou extrapolations et des essais réalisés par les fabricants pour vérifier l'exactitude des calculs effectués. Dans ce cas, la documentation technique inclut également une liste des modèles pris comme base pour l'extrapolation et de tous les autres modèles pour lesquels ces informations ont été obtenues de la même manière.
Article 5 Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché
Les États membres appliquent la procédure de vérification fixée à l'annexe IV du présent règlement lorsqu'ils procèdent aux vérifications aux fins de la surveillance du marché visées à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE, destinées à assurer la conformité avec les dispositions de l'annexe II du présent règlement.
Article 6 Valeurs de référence indicatives
Les valeurs de référence indicatives pour les dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide les plus performants disponibles sur le marché au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement figurent à l'annexe V.
Article 7 Réexamen
1 La Commission procède au réexamen du présent règlement à la lumière du progrès technologique et en présente les résultats au forum consultatif au plus tard le 1er janvier 2024. Le réexamen vise en particulier à établir l'opportunité: de fixer des exigences d'écoconception plus strictes pour l'efficacité énergétique et les émissions de particules, de composés organiques gazeux (COG), de monoxyde de carbone (CO) et d'oxydes d'azote (NOx), de modifier les tolérances de contrôle.
2 La Commission examine s'il est nécessaire d'introduire une certification par un tiers pour les dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide et présente le résultat de cet examen au forum consultatif pour le 22 août 2018.
Article 8 Dispositions transitoires
Jusqu'au 1er janvier 2022, les États membres peuvent autoriser la mise sur le marché et en service des dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide qui sont conformes aux dispositions nationales applicables en ce qui concerne l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux et les émissions de particules, de composés organiques gazeux, de monoxyde de carbone et d'oxydes d'azote.
Article 9 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions