Règlement délégué (UE) 2015/1187 de la Commission du 27 avril 2015 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des chaudières à combustible solide et des produits combinés constitués d'une chaudière à combustible solide, de dispositifs de chauffage d'appoint, de régulateurs de température et de dispositifs solaires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
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Article premier Objet et champ d'application
1 Le présent règlement établit des exigences relatives à l'étiquetage énergétique et à la fourniture d'autres informations «produit» en ce qui concerne les chaudières à combustible solide d'une puissance thermique nominale inférieure ou égale à 70 kW et pour les produits combinés constitués d'une chaudière à combustible solide d'une puissance thermique nominale inférieure ou égale à 70 kW, de dispositifs de chauffage d'appoint, de régulateurs de température et de dispositifs solaires.
2 Le présent règlement ne s'applique pas: a) aux chaudières produisant de la chaleur uniquement pour fournir de l'eau chaude potable ou sanitaire; b) aux chaudières destinées à chauffer ou à faire circuler des fluides caloporteurs gazeux tels que la vapeur ou l'air; c) aux chaudières à cogénération à combustible solide dont la puissance électrique maximale est supérieure ou égale à 50 kW; d) aux chaudières à biomasse non ligneuse.
Article 2 Définitions
Outre les définitions figurant à l'article 2 de la directive 2010/30/UE, aux fins du présent règlement, on entend par: 1. «chaudière à combustible solide», un dispositif équipé d'un ou de plusieurs générateurs de chaleur à combustible solide qui fournit de la chaleur à un système de chauffage central à eau afin d'amener la température intérieure d'un ou de plusieurs espaces clos à un certain niveau et de la maintenir, les pertes thermiques vers l'environnement immédiat ne dépassant pas 6 % de la puissance thermique nominale; 2. «système de chauffage central à eau», un système utilisant l'eau comme fluide caloporteur afin de distribuer la chaleur produite au niveau central à des émetteurs de chaleur destinés à chauffer des espaces clos situés dans des bâtiments ou des parties de ceux-ci, notamment les réseaux de chauffage collectif ou urbain; 3. «générateur de chaleur à combustible solide», la partie d'une chaudière à combustible solide qui génère la chaleur au moyen de la combustion de combustibles solides; 4. «puissance thermique nominale» ou «Pr», la puissance thermique déclarée, exprimée en kW, d'une chaudière à combustible solide produisant de la chaleur pour des espaces clos au moyen de son combustible de référence; 5. «combustible solide», un combustible se trouvant à l'état solide dans des conditions de température intérieure normales, notamment la biomasse solide et les combustibles fossiles solides; 6. «biomasse», la fraction biodégradable des produits, des déchets et des résidus d'origine biologique provenant de l'agriculture (y compris les substances végétales et animales), de la sylviculture et des industries connexes, y compris la pêche et l'aquaculture, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et municipaux; 7. «biomasse ligneuse», la biomasse provenant d'arbres, de buissons et d'arbustes, notamment les bûches de bois, les copeaux de bois, le bois comprimé sous forme de granulés, le bois comprimé sous forme de briquettes et la sciure de bois; 8. «biomasse non ligneuse», la biomasse autre que la biomasse ligneuse, notamment la paille, le miscanthus (herbe à éléphant), les roseaux, les graines, les grains, les noyaux d'olives, les grignons d'olives et les coques de noix; 9. «combustible fossile», tout combustible autre que la biomasse, y compris l'anthracite, le lignite, le coke, le charbon bitumeux; aux fins du présent règlement, ce terme désigne également la tourbe; 10. «chaudière à biomasse», une chaudière à combustible solide dont le combustible de référence est la biomasse; 11. «chaudière à biomasse non ligneuse», une chaudière à biomasse dont le combustible de référence est la biomasse non ligneuse et qui n'admet ni la biomasse ligneuse, ni les combustibles fossiles, ni les mélanges de biomasse et de combustibles fossiles; 12. «combustible de référence», le seul combustible solide devant être utilisé de préférence pour la chaudière conformément aux instructions du fournisseur; 13. «autre combustible admissible», tout combustible solide, autre que le combustible de référence, qui peut être utilisé dans la chaudière à combustible solide conformément aux instructions du fournisseur et qui est mentionné dans le manuel d'instructions destiné aux installateurs et aux utilisateurs finaux, sur les sites internet en accès libre des fournisseurs, dans le matériel promotionnel technique et dans les publicités; 14. «chaudière à cogénération à combustible solide», chaudière à combustible solide capable de produire simultanément de la chaleur et de l'électricité; 15. «dispositif de chauffage d'appoint», une chaudière secondaire ou une pompe à chaleur secondaire relevant du règlement délégué (UE) no 811/2013, ou une chaudière à combustible solide secondaire, qui produit de la chaleur supplémentaire lorsque la demande de chaleur dépasse la puissance thermique nominale de la chaudière à combustible solide principale; 16. «régulateur de température», l'équipement qui sert d'interface avec l'utilisateur final pour les valeurs et la programmation horaire de la température intérieure de consigne, et qui communique des données utiles à une interface de la chaudière à combustible solide, telle qu'une unité centrale de traitement, de façon à aider à réguler la ou les températures intérieures; 17. «dispositif solaire», un système tout solaire, un capteur solaire, un ballon d'eau chaude solaire ou une pompe de boucle de captage, qui sont mis sur le marché séparément; 18. «système tout solaire», un dispositif comprenant un ou plusieurs capteurs solaires et ballons d'eau chaude solaires ainsi que, éventuellement, des pompes de boucle de captage et d'autres éléments, qui est mis sur le marché sous la forme d'une seule unité et n'est équipé d'aucun générateur de chaleur, à l'exception éventuelle d'un ou plusieurs thermoplongeurs de secours; 19. «capteur solaire», un dispositif conçu pour absorber l'irradiation solaire globale et transférer l'énergie thermique ainsi produite à un fluide qui le traverse; 20. «ballon d'eau chaude solaire», un ballon d'eau chaude stockant l'énergie thermique produite par un ou plusieurs capteurs solaires; 21. «ballon d'eau chaude», un récipient destiné au stockage de l'eau chaude à des fins de chauffage de l'eau ou des locaux, y compris d'éventuels additifs, qui n'est équipé d'aucun générateur de chaleur, à l'exception éventuelle d'un ou plusieurs thermoplongeurs de secours; 22. «thermoplongeur de secours», un dispositif de chauffage à résistance électrique par effet Joule qui fait partie d'un ballon d'eau chaude et qui produit de la chaleur uniquement lorsque la source de chaleur externe est interrompue (notamment lors des périodes d'entretien) ou en panne, ou qui fait partie d'un ballon d'eau chaude solaire et fournit de la chaleur lorsque la source de chaleur solaire n'est pas suffisante pour assurer les niveaux de confort requis; 23. «produit combiné constitué d'une chaudière à combustible solide, de dispositifs de chauffage d'appoint, de régulateurs de température et de dispositifs solaires», un produit combiné proposé à l'utilisateur final et incluant une chaudière à combustible solide et un ou plusieurs dispositifs de chauffage d'appoint, un ou plusieurs régulateurs de température ou un ou plusieurs dispositifs solaires; 24. «chaudière mixte», une chaudière à combustible solide conçue pour fournir également de la chaleur afin de délivrer de l'eau chaude potable ou sanitaire à des niveaux de température, en quantités et à des débits donnés, pendant des laps de temps donnés, et qui est reliée à une source externe d'alimentation en eau potable ou sanitaire. D'autres définitions figurent à l'annexe I aux fins des annexes II à X.
Article 3 Responsabilités des fournisseurs et calendrier
1 À compter du 1er avril 2017, les fournisseurs mettant sur le marché ou en service des chaudières à combustible solide, y compris celles incluses dans des produits combinés constitués d'une chaudière à combustible solide, de dispositifs de chauffage d'appoint, de régulateurs thermiques et de dispositifs solaires, s'assurent que: a) chaque chaudière à combustible solide est accompagnée d'une étiquette imprimée qui inclut les informations et respecte le format visés à l'annexe III, point 1.1, et qui est conforme aux classes d'efficacité énergétique figurant à l'annexe II, et chaque chaudière à combustible solide destinée à être incluse dans un produit combiné constitué d'une chaudière à combustible solide, de dispositifs de chauffage d'appoint, de régulateurs de température et de dispositifs solaires est fournie avec une seconde étiquette qui inclut les informations et respecte le format visés à l'annexe III, point 2; b) une étiquette électronique qui inclut les informations et respecte le format visés à l'annexe III, point 1.1, et qui est conforme aux classes d'efficacité énergétique figurant à l'annexe II est mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle de chaudière à combustible solide; c) conformément à l'annexe IV, point 1, une fiche produit accompagne chaque chaudière à combustible solide et, conformément à l'annexe IV, point 2, de l'annexe IV, une seconde fiche accompagne chaque chaudière à combustible solide destinée à faire partie d'un produit combiné constitué d'une chaudière à combustible solide, de dispositifs de chauffage d'appoint, de régulateurs de température et de dispositifs solaires; d) conformément à l'annexe IV, point 1, une fiche produit électronique est mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle de chaudière à combustible solide; e) la documentation technique, telle que décrite à l'annexe V, point 1, est fournie, à leur demande, aux autorités des États membres et à la Commission; f) toute publicité relative à un modèle donné de chaudière à combustible solide et contenant des informations concernant l'énergie ou le prix fait référence à la classe d'efficacité énergétique dudit modèle; g) tout matériel promotionnel technique concernant un modèle spécifique de chaudière à combustible solide et décrivant ses paramètres techniques spécifiques comporte une référence à la classe d'efficacité énergétique dudit modèle.
2 À compter du 26 septembre 2019, les fournisseurs mettant sur le marché ou en service des chaudières à combustible solide, y compris celles incluses dans des produits combinés constitués d'une chaudière à combustible solide, de dispositifs de chauffage d'appoint, de régulateurs thermiques et de dispositifs solaires, s'assurent: a) qu'une étiquette imprimée qui inclut les informations et respecte le format visés à l'annexe III, point 1.2, et qui est conforme aux classes d'efficacité énergétique figurant à l'annexe II accompagne chaque chaudière à combustible solide; b) qu'une étiquette électronique qui inclut les informations et respecte le format visés à l'annexe III, point 1.2, et qui est conforme aux classes d'efficacité énergétique figurant à l'annexe II est mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle de chaudière à combustible solide.
3 À compter du 1er avril 2017, les fournisseurs mettant sur le marché ou en service des produits combinés constitués d'une chaudière à combustible solide, de dispositifs de chauffage d'appoint, de régulateurs thermiques et de dispositifs solaires, s'assurent: a) qu'une étiquette imprimée qui inclut les informations et respecte le format visés à l'annexe III, point 2, et qui est conforme aux classes d'efficacité énergétique figurant à l'annexe II est fournie pour chaque produit combiné constitué d'une chaudière à combustible solide, de dispositifs de chauffage d'appoint, de régulateurs de température et de dispositifs solaires; b) qu'une étiquette électronique qui inclut les informations et respecte le format visés à l'annexe III, point 2, et qui est conforme aux classes d'efficacité énergétique figurant à l'annexe II, est mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle de produit combiné constitué d'une chaudière à combustible solide, de dispositifs de chauffage d'appoint, de régulateurs de température et de dispositifs solaires; c) que, conformément à l'annexe IV, point 2, une fiche produit accompagne chaque produit combiné constitué d'une chaudière à combustible solide, de dispositifs de chauffage d'appoint, de régulateurs de température et de dispositifs solaires; d) que, conformément à l'annexe IV, point 2, une fiche produit électronique est mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle de produit combiné constitué d'une chaudière à combustible solide, de dispositifs de chauffage d'appoint, de régulateurs de température et de dispositifs solaires; e) que, conformément à l'annexe V, point 2, la documentation technique est fournie, à leur demande, aux autorités des États membres et à la Commission; f) que toute publicité relative à un modèle donné consistant en un produit combiné constitué d'une chaudière à combustible solide, de dispositifs de chauffage d'appoint, de régulateurs de température et de dispositifs solaires et sur lequel figurent des informations concernant l'énergie ou le prix fait référence à la classe énergétique dudit modèle; g) que tout matériel promotionnel technique décrivant les paramètres techniques d'un modèle spécifique consistant en un produit combiné constitué d'une chaudière à combustible solide, de dispositifs de chauffage d'appoint, de régulateurs de température et de dispositifs solaires fait référence à la classe énergétique dudit modèle.
Article 4 Responsabilités des distributeurs
1 Les distributeurs de chaudières à combustible solide s'assurent que: a) chaque chaudière à combustible solide porte, dans le point de vente, l'étiquette fournie par les fournisseurs conformément à l'article 3, paragraphe 1 ou 2, placée de manière tout à fait visible sur la face extérieure de l'avant de la chaudière à combustible solide; b) les chaudières à combustible solide proposées à la vente, à la location ou à la location-vente sans que l'on puisse s'attendre à ce que l'utilisateur final examine le produit exposé sont commercialisées avec les informations apportées par les fournisseurs conformément à l'annexe VI, point 1, sauf lorsque l'offre est faite via l'internet, auquel cas les dispositions de l'annexe VII s'appliquent; c) toute publicité relative à un modèle spécifique de chaudière à combustible solide qui contient des informations concernant l'énergie ou le prix comporte une référence à la classe d'efficacité énergétique dudit modèle; d) tout matériel promotionnel technique concernant un modèle spécifique de chaudière à combustible solide décrivant ses paramètres techniques spécifiques comporte une référence à la classe d'efficacité énergétique dudit modèle.
2 Les distributeurs de produits combinés constitués d'une chaudière à combustible solide, de dispositifs de chauffage d'appoint, de régulateurs de température et de dispositifs solaires s'assurent que: a) toute offre concernant un produit combiné spécifique inclut la classe d'efficacité énergétique dudit produit combiné, au moyen de l'affichage sur celui-ci de l'étiquette transmise par le fournisseur conformément à l'article 3, paragraphe 3, point a), ainsi que de la fiche produit transmise par le fournisseur conformément à l'article 3, paragraphe 3, point c), dûment complétée avec les caractéristiques dudit produit combiné; b) les produits combinés constitués d'une chaudière à combustible solide, de dispositifs de chauffage d'appoint, de régulateurs de température et de dispositifs solaires proposés à la vente, à la location ou à la location-vente sans que l'on puisse s'attendre à ce que l'utilisateur final examine le produit combiné exposé sont commercialisés avec les informations apportées conformément à l'annexe VI, point 2, sauf lorsque l'offre est faite via l'internet, auquel cas les dispositions de l'annexe VII s'appliquent; c) toute publicité relative à un modèle spécifique consistant en un produit combiné constitué d'une chaudière à combustible solide, de dispositifs de chauffage d'appoint, de régulateurs de température et de modèles de dispositifs solaires et sur laquelle figurent des informations concernant l'énergie ou le prix fait référence à la classe d'efficacité énergétique dudit modèle; d) tout matériel promotionnel technique décrivant les paramètres techniques d'un modèle spécifique consistant en un produit combiné constitué d'une chaudière à combustible solide, de dispositifs de chauffage d'appoint, de régulateurs de température et de dispositifs solaires fait référence à la classe d'efficacité énergétique dudit modèle.
Article 5 Méthodes de mesure et de calcul
Les informations à fournir en vertu des articles 3 et 4 sont obtenues en appliquant des méthodes de mesure et de calcul fiables, exactes et reproductibles tenant compte des méthodes de mesure et de calcul reconnues les plus récentes, telles qu'établies à l'annexe VIII. L'indice d'efficacité énergétique est calculé conformément à l'annexe IX.
Article 6 Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché
Les États membres évaluent la conformité avec le présent règlement de la classe d'efficacité énergétique déclarée des chaudières à combustible solide et des produits combinés constitués d'une chaudière à combustible solide, de dispositifs de chauffage d'appoint, de régulateurs de température et de dispositifs solaires conformément à la procédure indiquée à l'annexe X.
Article 7 Réexamen
La Commission réexamine le présent règlement sur la base du progrès technologique, au plus tard le 1er janvier 2022. Le réexamen vise notamment à établir s'il est opportun d'ajouter une classe d'efficacité pour le chauffage de l'eau sur l'étiquette des chaudières mixtes.
Article 8 Entrée en vigueur
1 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
2 Il s'applique à compter du 1er avril 2017. Cependant, l'article 3, paragraphe 1, points f) et g), l'article 3, paragraphe 3, points f) et g), l'article 4, paragraphe 1, points b), c) et d), et l'article 4, paragraphe 2, points b), c) et d), s'appliquent à compter du 1er juillet 2017.
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