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Règlement délégué (UE) 2015/1366 de la Commission du 11 mai 2015 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'aide dans le secteur de l'apiculture

CELEX
32015R1366
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2015-05-11
In force since
2015-08-09
End of validity
2022-12-31
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Ruches

Aux fins du présent règlement, on entend par «ruche» l'unité contenant une colonie d'abeilles utilisée pour la production de miel, d'autres produits de l'apiculture ou de matériel de reproduction des abeilles, ainsi que tous les éléments nécessaires à la survie de la colonie.

Article 2 Méthode de détermination du nombre de ruches

Les États membres soumettant des programmes nationaux pour le secteur de l'apiculture visés à l'article 55 du règlement (UE) no 1308/2013 (ci-après dénommés «programmes apicoles») disposent d'une méthode fiable pour déterminer, chaque année entre le 1er septembre et le 31 décembre, le nombre de ruches prêtes pour l'hivernage présentes sur leur territoire.

Article 3 Notification du nombre de ruches

À partir de 2017, les États membres soumettant des programmes apicoles notifient chaque année à la Commission le nombre de ruches prêtes pour l'hivernage présentes sur leur territoire, déterminé conformément à la méthode visée à l'article 2.

Article 4 Participation de l'Union au financement des programmes apicoles

La participation de l'Union au financement des programmes apicoles est attribuée aux États membres soumettant ces programmes proportionnellement au nombre total moyen de ruches notifié par ces États membres, conformément à l'article 3, au cours des deux années civiles précédant immédiatement la notification à la Commission des programmes apicoles. La participation minimale de l'Union s'élève à 25000 EUR par programme apicole. Si le montant du financement de l'Union demandé par un État membre pour son programme apicole est inférieur au montant qui serait attribué en application du premier alinéa, la participation de l'Union au financement des programmes apicoles des autres États membres peut être augmentée proportionnellement au nombre de ruches que chacun d'entre eux a notifié.

Article 5 Prévention du double financement

Les États membres veillent à éviter le double financement des programmes apicoles au titre, d'une part, de l'aide dans le secteur de l'apiculture prévue à l'article 55 du règlement (UE) no 1308/2013 et, d'autre part, du soutien au développement rural prévu par le règlement (UE) no 1305/2013.

Article 6 Fait générateur du taux de change

Pour les montants versés au titre de l'aide dans le secteur de l'apiculture conformément à l'article 55 du règlement (UE) no 1308/2013, le fait générateur du taux de change est celui visé à l'article 34, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) no 907/2014.

Article 7 Abrogation

Le règlement (CE) no 917/2004 est abrogé. Toutefois, le règlement (CE) no 917/2004 continue de s'appliquer aux programmes apicoles approuvés avant le 1er janvier 2014 jusqu'à leur terme.

Article 8 Mesures transitoires

1 Les États membres peuvent modifier leurs programmes apicoles approuvés avant le 1er janvier 2014 afin d'y inclure les nouvelles mesures apicoles énumérées à l'article 55, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013.

2 L'attribution des fonds de l'Union aux programmes apicoles pour la période 2017-2019 est effectuée sur la base du nombre de ruches communiqué en 2013 par les États membres dans leurs programmes apicoles respectifs pour la période 2014-2016.

Article 9 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Relations

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Versions

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