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Règlement d'exécution (UE) 2015/1368 de la Commission du 6 août 2015 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'aide dans le secteur de l'apiculture

CELEX
32015R1368
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2015-08-06
In force since
2015-08-09
End of validity
2022-12-31
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

Le présent règlement définit les modalités d'application régissant l'aide de l'Union dans le cadre des programmes nationaux en faveur du secteur de l'apiculture, visés à l'article 55 du règlement (UE) no 1308/2013 (ci-après dénommés «programmes apicoles»).

Article 2 Campagne apicole

Aux fins des programmes apicoles, on entend par «campagne apicole», la période de 12 mois consécutifs comprise entre le 1er août et le 31 juillet.

Article 3 Notification des programmes apicoles

Chaque État membre notifie à la Commission sa proposition de programme apicole unique pour l'ensemble de son territoire, au plus tard le 15 mars qui précède le début de la première campagne apicole du programme.

Article 4 Contenu des programmes apicoles

Les programmes apicoles incluent les éléments énumérés à l'annexe.

Article 5 Approbation des programmes apicoles

1 Les programmes apicoles sont approuvés par la Commission en application de l'article 57, premier alinéa, point c), du règlement (UE) no 1308/2013, au plus tard le 15 juin qui précède le début de la première campagne apicole du programme concerné.

2 Les programmes apicoles sont rendus publics sur le site internet de la Commission.

Article 6 Modifications des programmes apicoles

1 Sans préjudice du paragraphe 2, les États membres peuvent modifier les mesures prévues dans leurs programmes apicoles pendant la campagne apicole, notamment en introduisant ou en supprimant des mesures ou des types d'actions, en modifiant la description des mesures ou les conditions d'admissibilité ou en transférant des fonds entre les mesures du programme, pour autant que ces mesures restent conformes à l'article 55, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013. Les limites financières de chacune mesure peuvent être modifiées, pour autant que le plafond total des dépenses annuelles prévues ne soit pas dépassé et que la participation de l'Union aux programmes apicoles n'excède pas 50 % des dépenses supportées par les États membres pour ces programmes.

2 Les demandes de modification des programmes apicoles supposant l'introduction d'une nouvelle mesure ou le retrait d'une mesure sont notifiées à la Commission par les États membres et approuvées par la Commission préalablement à leur mise en œuvre.

3 Les demandes visées au paragraphe 2 sont approuvées par la Commission selon la procédure suivante: a) les organisations représentatives qui ont collaboré avec l'État membre à l'élaboration des programmes apicoles sont consultées; b) la modification est considérée comme approuvée si la Commission n'a pas formulé d'observations sur la demande dans un délai de 21 jours ouvrables à compter de la réception de la demande. Si la Commission a présenté des observations, la modification est réputée approuvée dès que l'État membre est informé par la Commission que les observations ont été pleinement prises en compte.

Article 7 Admissibilité des dépenses et paiements

Seules les dépenses effectuées pour la mise en œuvre des mesures prévues dans le programme apicole de l'État membre sont admissibles à une participation de l'Union. Les paiements aux bénéficiaires, effectués par les États membres, correspondant à des mesures mises en œuvre au cours de chaque campagne apicole s'effectuent dans la période de douze mois commençant le 16 octobre de l'année et s'achevant le 15 octobre de l'année suivante.

Article 8 Contrôles

1 Les États membres effectuent des contrôles pour vérifier que les conditions d'octroi du financement de l'Union sont remplies. Il s'agit de contrôles administratifs et de contrôles sur place conformes aux principes généraux énoncés à l'article 59 du règlement (UE) no 1306/2013.

2 En ce qui concerne les contrôles sur place, les États membres exigent la vérification des points suivants: a) la mise en œuvre correcte des mesures prévues dans les programmes apicoles, en particulier les mesures d'investissement et de services; b) la correspondance, à tout le moins, entre les dépenses effectivement engagées et l'aide financière demandée; c) le cas échéant, la compatibilité du nombre de ruches déclaré avec le nombre de ruches constaté auprès du demandeur, en tenant compte des informations supplémentaires fournies par l'apiculteur sur son activité durant la campagne apicole concernée.

3 Les États membres veillent à ce qu'au moins 5 % des demandeurs d'aide soient soumis à des contrôles sur place dans le cadre de leurs programmes apicoles. Les échantillons de contrôle sont prélevés dans l'ensemble de la population des demandeurs et comprennent les éléments suivants: a) un certain nombre de demandeurs sélectionnés de manière aléatoire en vue d'obtenir un taux d'erreur représentatif; b) un certain nombre de demandeurs sélectionnés sur la base d'une analyse des risques fondée sur les critères suivants: i) le montant du financement alloué aux bénéficiaires; ii) la nature des actions financées dans le cadre des mesures apicoles; iii) les conclusions des contrôles sur place antérieurs; iv) d'autres critères à définir par les États membres.

Article 9 Paiements indus et sanctions

1 L'intérêt ajouté au montant des paiements indus recouvrés conformément à l'article 54, paragraphe 1, à l'article 58, paragraphe 1, point e) ou à l'article 63, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1306/2013 est calculé conformément à l'article 27 du règlement (UE) no 908/2014.

2 En cas de fraude ou de négligence grave dont ils sont responsables, les bénéficiaires doivent, en plus du remboursement des montants indûment versés et de leurs intérêts conformément à l'article 63, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1306/2013, acquitter un montant égal à la différence entre le montant initialement payé et le montant auquel ils ont droit.

Article 10 Rapport annuel de mise en œuvre

1 À compter de 2018, au plus tard le 15 mars de chaque année, les États membres participants communiquent à la Commission un rapport annuel sur la mise en œuvre de leur programme apicole au cours de la campagne apicole écoulée.

2 Le rapport annuel de mise en œuvre comporte les éléments suivants: a) un récapitulatif des dépenses effectuées en euros durant la campagne apicole, ventilées par mesure; b) les résultats obtenus sur la base des indicateurs de performance retenus pour chaque mesure mise en œuvre.

Article 11 Date de notification du nombre de ruches

La notification visée à l'article 3 du règlement délégué (UE) 2015/1366 est effectuée à compter de 2017, au plus tard le 15 mars de chaque année.

Article 12 Règles relatives aux notifications

Les notifications visées aux articles 3, 6, 10 et 11 du présent règlement sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission .

Article 13 Publication de données agrégées

La Commission rend publiques sur son site internet des données agrégées sur les points suivants: a) le nombre de ruches notifiées conformément à l'article 11; b) les rapports annuels de mise en œuvre notifiés conformément à l'article 10; c) l'étude sur la structure de production et de commercialisation dans le secteur de l'apiculture, visée au point 3 de l'annexe, contenue dans le programme apicole notifié conformément à l'article 3.

Article 14 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Relations

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Versions

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