Règlement (UE) 2015/1525 du Parlement Européen et du Conseil du 9 septembre 2015 modifiant le règlement (CE) n° 515/97 du Conseil relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole
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Article 12
Sans préjudice de l'article 51, les informations, y compris les documents, les copies certifiées conformes de documents, les attestations, l'ensemble des instruments ou décisions émanant des autorités administratives, les rapports et les renseignements, obtenues par des agents de l'autorité requise et transmises à l'autorité requérante dans les cas d'assistance prévus aux articles 4 à 11 peuvent constituer des éléments de preuve admissibles au même titre que s'ils avaient été obtenus dans l'État membre dans lequel la procédure est engagée: a) dans les procédures administratives de l'État membre de l'autorité requérante, y compris les procédures de recours ultérieures; b) dans les procédures judiciaires de l'État membre de l'autorité requérante, sauf si l'autorité requise stipule explicitement le contraire lors de la communication des informations.»
Article 16
Sans préjudice de l'article 51, les informations, y compris les documents, les copies certifiées conformes de documents, les attestations, l'ensemble des instruments ou décisions émanant des autorités administratives, les rapports et les renseignements, obtenues par des agents de l'autorité qui les communique et transmises à l'autorité qui les reçoit dans les cas d'assistance prévus aux articles 13 à 15 peuvent constituer des éléments de preuve admissibles au même titre que s'ils avaient été obtenus dans l'État membre dans lequel la procédure est engagée: a) dans les procédures administratives de l'État membre de l'autorité qui reçoit les informations, y compris les procédures de recours ultérieures; b) dans les procédures judiciaires de l'État membre de l'autorité qui reçoit les informations, sauf si l'autorité qui les communique stipule explicitement le contraire lors de la communication des informations.»
Article 18 quater
La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, des dispositions concernant la fréquence de notification, le format de données à respecter pour les CSM et la méthode de transmission des CSM. Ces actes d'exécution sont adoptés au plus tard le 29 février 2016 en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 43 bis, paragraphe 2.»
Article 18 quinquies
1 La Commission crée et gère un répertoire (ci-après dénommé “répertoire des importations, des exportations et du transit”) contenant les données relatives: a) aux importations de marchandises; b) au transit de marchandises; et c) aux exportations de marchandises, dans la mesure où les marchandises visés au présent point relèvent du champ d'application de: i) l'article 2 de la directive 92/84/CEE; ii) l'article 2 de la directive 2011/64/UE; ou iii) l'article 2, paragraphe 1, de la directive 2003/96/CE. Le répertoire des importations, des exportations et du transit est tenu comme il est précisé aux annexes 37 et 38 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission . La Commission reproduit systématiquement, dans le répertoire des importations, des exportations et du transit, les données provenant des sources qu'elle gère en application du règlement (UE) no 952/2013. Les États membres peuvent transmettre à la Commission les données relatives au transit de marchandises à l'intérieur d'un État membre et aux exportations directes, en fonction de la disponibilité des données et de l'infrastructure informatique dont ils disposent. Les services désignés par la Commission et les autorités nationales visés à l'article 29 du présent règlement peuvent utiliser le répertoire des importations, des exportations et du transit pour analyser les données et comparer les données figurant dans le répertoire des importations, des exportations et du transit aux CSM notifiés dans le répertoire CSM, et peuvent échanger des informations sur les résultats, aux fins du présent règlement.
2 L'accès au répertoire des importations, des exportations et du transit est accordé aux autorités nationales visées à l'article 29 du présent règlement. Au sein de la Commission, seuls les analystes désignés sont habilités à effectuer le traitement des données figurant dans le répertoire des importations, des exportations et du transit. Les États membres ont directement accès: a) aux données sur toutes les déclarations établies et présentées dans l'État membre concerné; b) aux données se rapportant aux opérateurs économiques auxquels un numéro EORI, prévu par le règlement (CEE) no 2454/93, a été attribué par les autorités de cet État membre; c) aux données relatives au transit; d) à toutes les autres données excepté aux données à caractère personnel visées à l'article 41 ter, paragraphe 2 du présent règlement. Les autorités compétentes ayant introduit des données dans le système d'information douanier visé à l'article 23, paragraphe 1, du présent règlement, ou ayant introduit des données d'un dossier d'enquête dans le fichier d'identification des dossiers d'enquêtes douanières visés à l'article 41 bis, paragraphe 1, du présent règlement, conformément à l'article 41 ter du présent règlement, ont accès à toutes les données du répertoire des importations, des exportations et du transit se rapportant à cette entrée ou ce dossier d'enquête.
3 Le règlement (CE) no 45/2001 s'applique au traitement des données à caractère personnel par la Commission pour ce qui est des données figurant dans le répertoire des importations, des exportations et du transit. La Commission est considérée comme responsable du traitement au sens de l'article 2, point d), du règlement (CE) no 45/2001. Le répertoire des importations, des exportations et du transit est soumis au contrôle préalable du Contrôleur européen de la protection des données, conformément à l'article 27 du règlement (CE) no 45/2001. Les données contenues dans le répertoire des importations, des exportations et du transit ne peuvent pas être conservées au-delà d'un délai de cinq ans, prolongé de deux années supplémentaires, si les circonstances le justifient.
4 Le répertoire des importations, des exportations et du transit ne contient pas les catégories particulières de données au sens de l'article 10, paragraphe 5, du règlement (CE) no 45/2001. La Commission met en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger les données à caractère personnel contre la destruction accidentelle ou illicite, la perte accidentelle ou la divulgation, la modification et l'accès non autorisés, ou contre toute autre forme de traitement non autorisée.
5 La Commission et les États membres protègent les informations commerciales confidentielles. La Commission et les États membres imposent les règles de sécurité les plus élevées aux niveaux technique, organisationnel et personnel en matière de secret professionnel ou d'autres obligations de confidentialité équivalentes à leurs experts désignés, conformément au droit national et de l'Union. La Commission et les États membres veillent à ce qu'il soit donné suite aux demandes adressées par d'autres États membres en vue d'obtenir le traitement confidentiel des informations échangées au moyen du répertoire des importations, des exportations et du transit.
Article 18 sexies
La Commission peut demander à un État membre de fournir les documents qui accompagnent les déclarations d'importation et d'exportation et pour lesquels des documents justificatifs ont été produits ou réunis par les opérateurs économiques, pour les besoins des enquêtes liées à la mise en œuvre de la réglementation douanière. La demande visée au premier alinéa est adressée aux autorités compétentes. Lorsqu'un État membre désigne plus d'une autorité compétente, l'État membre précise le service administratif chargé de répondre à la demande de la Commission. L'État membre, dans un délai de quatre semaines à compter de la réception de la demande de la Commission: fournit les documents demandés; sous réserve de justification, il dispose d'un délai supplémentaire de six semaines, notifie à la Commission qu'il n'était pas en mesure de répondre à sa demande parce que l'opérateur économique n'a pas fourni les informations demandées, ou rejette la demande en raison d'une décision prise par une autorité administrative ou judiciaire de cet État membre, conformément à l'article 3.
Article 33
Les données introduites dans le SID ne sont conservées que le temps nécessaire pour atteindre l'objectif qui a motivé leur introduction et ne peuvent pas être conservées au-delà d'un délai de cinq ans, prolongé de deux années supplémentaires, si cela se justifie.»
Article 43
1 Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2 Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 23, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 8 octobre 2015. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3 La délégation de pouvoir visée à l'article 23, paragraphe 4, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4 Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
5 Un acte délégué adopté en vertu de l'article 23, paragraphe 4, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.»
Article 43 bis
1 La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil .
2 Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
Article 43 ter
Au plus tard le 9 octobre 2017, la Commission procède à une évaluation: de la nécessité d'étendre les données relatives à l'exportation contenues dans les répertoires visés aux articles 18 bis et 18 quinquies en y intégrant des données relatives aux marchandises autres que celles énoncées à l'article 18 bis, paragraphe 4, premier alinéa, point b), et à l'article 18 quinquies, paragraphe 1, point c), et de la faisabilité d'étendre les données contenues dans le répertoire du transport en y intégrant des données relatives à l'importation, à l'exportation et au transit des marchandises par voie terrestre et aérienne.
Article 2
1 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
2 Il est applicable à partir du 1er septembre 2016.
3 Nonobstant le paragraphe 2 du présent article, l'article 1er, points 5, 8, 9, 17 et 18 s'applique à partir du 8 octobre 2015.
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