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Règlement délégué (UE) 2015/1538 de la Commission du 23 juin 2015 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les demandes de certificat d'importation, la mise en libre pratique et la preuve de raffinage des produits du secteur du sucre relevant du code NC 1701 dans le cadre d'accords préférentiels, pour les campagnes de commercialisation 2015/2016 et 2016/2017, et modifiant les règlements de la Commission (CE) n° 376/2008 et (CE) n° 891/2009

CELEX
32015R1538
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2015-06-23
In force since
2015-09-21
End of validity
2016-08-05
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Champ d'application

Le présent règlement établit, pour les campagnes de commercialisation 2015/2016 et 2016/2017, des dispositions relatives aux importations des produits relevant du code NC 1701 visés dans les règlements (CE) no 1528/2007 du Conseil et (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil , complétant certains éléments non essentiels du règlement (UE) no 1308/2013 en ce qui concerne: a) les documents et engagements devant accompagner les demandes de certificat; b) la mise en libre pratique; c) la preuve du raffinage et les sanctions.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «poids tel quel», le poids du sucre en l'état; b) «raffinage», l'opération de transformation de sucres bruts en sucres blancs, tels que définis à l'annexe II, partie II, section A, points 1 et 2, du règlement (UE) no 1308/2013, ainsi que toute opération technique équivalente appliquée à du sucre blanc en vrac.

Article 3 Applicabilité du règlement (CE) no 376/2008

Le règlement (CE) no 376/2008 s'applique, sauf dispositions contraires prévues au présent règlement.

Article 4 Exigences applicables aux demandes de certificat d'importation

1 La demande de certificat d'importation est accompagnée: a) de l'original du certificat d'exportation délivré par les autorités compétentes du pays tiers exportateur, conforme au modèle figurant à l'annexe I, pour une quantité égale à celle indiquée dans la demande de certificat. Cet original doit être présenté par le demandeur aux autorités compétentes des États membres avant le dédouanement des marchandises couvertes par le certificat d'importation. Le certificat d'exportation peut être remplacé par une copie certifiée, délivrée par les autorités compétentes du pays tiers exportateur, de la preuve de l'origine prévue à l'article 14 de l'annexe II du règlement (CE) no 1528/2007 pour les pays énumérés à l'annexe I dudit règlement ou aux articles 67 à 97 undecies du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission pour les pays non énumérés à l'annexe I du règlement (CE) no 1528/2007, mais énumérés à l'annexe I du règlement (UE) no 978/2012; b) d'une copie électronique ou d'un fac-similé du certificat d'exportation ou de la copie certifiée de la preuve de l'origine visée au point a) qui peut être fourni à la place de l'original à l'appui des demandes de certificat d'importation, à condition que l'original soit présenté par le demandeur aux autorités compétentes des États membres avant le dédouanement des marchandises couvertes par le certificat d'importation délivré sur la foi de la copie électronique ou du fac-similé; c) en cas de raffinage du sucre, de l'engagement du demandeur d'assurer le raffinage des quantités de sucre en cause avant la fin du troisième mois qui suit celui de la fin de la validité du certificat d'importation concerné.

2 L'original des certificats d'exportation ou la copie certifiée de la preuve de l'origine visée au paragraphe 1, point a), sont conservés par l'autorité compétente de l'État membre dans lequel le certificat d'importation a été délivré.

Article 5 Mise en libre pratique

Les certificats d'importation comportant dans la case 20 la mention «sucre à raffiner» peuvent être utilisés pour l'importation des produits relevant des codes NC 17011310, 17011410, 17019100, 17019910 ou 17019990. Les certificats d'importation comportant dans la case 20 la mention «sucre non destinés au raffinage» peuvent être utilisés pour l'importation des produits relevant des codes NC 17011390, 17011490, 17019100, 17019910 ou 17019990.

Article 6 Preuve du raffinage et sanctions

1 Chaque titulaire original d'un certificat d'importation pour du sucre à raffiner apporte à l'État membre qui l'a délivré, dans les six mois suivant l'expiration de la validité du certificat d'importation concerné, une preuve, à la satisfaction de l'État membre, de ce que le raffinage a eu lieu dans le délai prévu à l'article 4, paragraphe 1, point c). Si la preuve qu'au moins 95 % de la quantité déclarée sur le certificat d'importation a été raffinée n'est pas fournie, le demandeur acquitte, avant le 1er juin suivant la campagne de commercialisation concernée, un montant égal à 500 EUR par tonne correspondant à la différence entre la quantité réelle pour laquelle une preuve du raffinage a été fournie et 95 % de la quantité déclarée sur le certificat d'importation, sauf pour des raisons exceptionnelles relevant de la force majeure.

2 Toute entreprise sucrière agréée conformément à l'article 137 du règlement (UE) no 1308/2013 déclare à l'autorité compétente de l'État membre, avant le 1er mars suivant la campagne de commercialisation concernée, les quantités de sucre qu'il a raffinées au titre de ladite campagne en précisant: a) les quantités de sucre correspondant aux certificats d'importation pour du sucre à raffiner; b) les quantités de sucre produites dans l'Union, en indiquant les références de l'entreprise agréée qui a produit ce sucre; c) les autres quantités de sucre, en en indiquant la provenance.

Article 7 Modification du règlement (CE) no 376/2008

L'annexe II, partie I, point C, du règlement (CE) no 376/2008 est remplacée par le texte figurant à l'annexe II du présent règlement.

Article 8 Modification du règlement (CE) no 891/2009

À l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 891/2009, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Si la preuve qu'au moins 95 % de la quantité déclarée sur le certificat d'importation ont été raffinés n'est pas fournie, le demandeur acquitte, avant le 1er juin suivant la campagne de commercialisation concernée, un montant égal à 500 EUR par tonne correspondant à la différence entre la quantité réelle pour laquelle une preuve du raffinage a été fournie et 95 % de la quantité déclarée sur le certificat d'importation, sauf pour des raisons exceptionnelles relevant de la force majeure.»

Article 9 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Relations

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