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Règlement d'exécution (UE) 2015/1550 de la Commission du 17 septembre 2015 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'importation et le raffinage des produits du secteur du sucre relevant du code NC 1701 dans le cadre d'accords préférentiels, pour les campagnes de commercialisation 2015/2016 et 2016/2017

CELEX
32015R1550
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2015-09-17
In force since
2015-09-21
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Champ d'application

1 Le présent règlement établit, pour les campagnes de commercialisation 2015/2016 et 2016/2017, les modalités d'application du règlement (UE) no 1308/2013 en ce qui concerne l'importation et le raffinage des produits du secteur du sucre relevant du code NC 1701 visés au règlement (CE) no 1528/2007 et au règlement (UE) no 978/2012, originaires de l'un des pays énumérés à l'annexe I du présent règlement, en ce qui concerne: a) les demandes de certificats d'importation; b) la délivrance et la validité des certificats d'importation; c) les notifications adressées par les États membres à la Commission concernant les certificats d'importation, y compris la quantité de produit relevant du code NC 1701 importé et raffiné.

2 Un pays tiers figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 1528/2007 ou à l'annexe I du règlement (UE) no 978/2012 peut être ajouté à sa demande à l'annexe I du présent règlement.

3 Les importations en provenance des pays tiers énumérés à l'annexe I du présent règlement, portant le numéro de référence indiqué dans cette annexe, sont en franchise de droits et sans contingent.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions de l'article 2 du règlement délégué (UE) 2015/1538 s'appliquent.

Article 3 Applicabilité du règlement (CE) no 376/2008

1 Le règlement (CE) no 376/2008 est applicable, sauf dispositions contraires prévues au présent règlement ou au règlement délégué (UE) 2015/1538.

2 L'article 48, paragraphe 4, du règlement (CE) no 376/2008 ne s'applique pas lorsque la quantité de sucre importée au titre du présent règlement dépasse de 5 % au plus la quantité indiquée dans le certificat d'importation. Cette quantité supplémentaire est considérée comme ayant été importée au titre de ce certificat.

Article 4 Demandes de certificats d'importation

1 Les demandes de certificats d'importation sont présentées chaque semaine, du lundi au vendredi, à partir du deuxième lundi du mois de septembre précédant la campagne de commercialisation à laquelle elles se rapportent.

2 L'article 5 du règlement (CE) no 1301/2006 s'applique mutatis mutandis. Toutefois, la présentation de la preuve prévue dans cet article peut ne pas être exigée lorsque les opérateurs sont agréés conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 952/2006.

3 Les demandes de certificats d'importation et les certificats d'importation contiennent les mentions suivantes: a) dans la case 8: le pays d'origine: un des pays énumérés à l'annexe I du présent règlement. La mention «oui» de cette case 8 est marquée d'une croix; b) dans la case 16, un ou plusieurs des codes NC à huit chiffres énumérés en tant que «sucre à raffiner» ou «sucre non destiné au raffinage» conformément à l'article 5 du règlement délégué (UE) 2015/1538; c) dans les cases 17 et 18: la quantité de sucre en «poids tel quel»; d) dans la case 20: i) «sucre à raffiner» ou «sucre non destiné au raffinage»; ii) au moins une des mentions figurant à l'annexe II, partie A; iii) la campagne de commercialisation à laquelle ils se rapportent; e) dans la case 24: i) au moins une des mentions figurant à l'annexe II, partie B. ii) le cas échéant, le texte figurant à l'annexe II, partie C.

4 Les demandes de certificat d'importation sont accompagnées de la preuve que le demandeur a constitué une garantie de 20 EUR par tonne de la quantité de sucre indiquée à la case 17 du certificat;

5 Les demandes de certificats d'importation concernant les importations en provenance des pays tiers énumérés à l'annexe I mentionnent le numéro de référence indiqué dans ladite annexe.

Article 5 Délivrance des certificats d'importation

1 Le jeudi ou le vendredi au plus tard de chaque semaine, les États membres délivrent les certificats correspondant aux demandes présentées la semaine précédente et notifiées conformément à l'article 7, paragraphe 1. Les certificats d'importation ne sont pas délivrés pour les quantités qui n'ont pas été communiquées.

2 Les certificats sont valables à compter de la date de leur délivrance ou du 1er octobre de la campagne de commercialisation à laquelle ils se rapportent, la date retenue étant la plus tardive.

3 Les certificats sont valables jusqu'à la fin du troisième mois suivant leur date de début de validité, sans dépasser le 30 septembre de la campagne de commercialisation pour laquelle ils sont délivrés.

Article 6 Prolongation de la validité des certificats d'importation

En ce qui concerne les certificats d'importation dont la validité expire le 30 septembre d'une campagne de commercialisation et à la demande du titulaire d'un certificat d'importation, l'organisme compétent de l'État membre de délivrance prolonge la durée de validité du certificat d'importation jusqu'au 31 octobre si le titulaire apporte, par exemple au moyen d'un document de transport, la preuve suffisante pour cet organisme compétent de l'État membre de délivrance que le sucre a été embarqué au plus tard le 15 septembre de cette campagne de commercialisation. Les États membres en informent la Commission, au plus tard le premier jour ouvrable de la semaine suivant la prolongation de la validité.

Article 7 Communications à la Commission

1 Les États membres communiquent à la Commission, entre le vendredi à 13 heures (heure de Bruxelles) et le lundi suivant à 18 heures (heure de Bruxelles), les quantités de sucre, y compris les communications «néant», pour lesquelles des demandes de certificats d'importation ont été présentées conformément à l'article 4 du présent règlement et à l'article 4, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/1538.

2 Les États membres communiquent à la Commission, entre le vendredi à 13 heures (heure de Bruxelles) et le lundi suivant à 18 heures (heure de Bruxelles), les quantités de sucre, y compris les communications «néant», pour lesquelles des certificats d'importation ont été délivrés à partir du jeudi précédent, conformément à l'article 5.

3 Les États membres communiquent à la Commission, entre le vendredi à 13 heures (heure de Bruxelles) et le lundi suivant à 18 heures (heure de Bruxelles), les quantités, y compris les communications «néant», sur lesquelles portent les certificats d'importation inutilisés ou partiellement utilisés et correspondant à la différence entre les quantités inscrites au verso des certificats d'importation et celles pour lesquelles ces derniers ont été délivrés.

4 Les quantités communiquées conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 sont ventilées par pays d'origine et par campagne de commercialisation concernée et selon qu'elles portent ou non sur du sucre à raffiner. Le numéro de référence doit également être indiqué. Elles sont exprimées en kilogrammes de «poids tel quel».

5 Les États membres communiquent à la Commission, avant le 1er mars et pour la campagne de commercialisation précédente, les quantités de sucre qui ont été effectivement raffinées, ventilées par numéro de référence et pays d'origine et exprimées en kilogrammes de «poids tel quel».

6 Les communications visées au présent règlement sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission .

7 Les États membres fournissent le détail des quantités de produits mis en libre pratique conformément à l'article 308 quinquies du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission .

Article 8 Régime des raffineries à temps plein

1 Seules les raffineries à temps plein sont habilitées à présenter des demandes de certificats d'importation pour du sucre à raffiner qui prennent effet au cours des trois premiers mois de chaque campagne de commercialisation. Par dérogation à l'article 5, paragraphe 3, deuxième alinéa, de tels certificats sont valables jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation pour laquelle ils ont été délivrés.

2 Si, avant le 1er janvier d'une campagne de commercialisation déterminée, les demandes de certificats d'importation pour du sucre à raffiner au titre de cette campagne de commercialisation portent sur des quantités égales ou supérieures à la quantité visée à l'article 192, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013, la Commission informe les États membres que la limite de la capacité d'importation exclusive pour cette campagne de commercialisation a été atteinte au niveau de l'Union. À partir de la date de cette notification, les raffineurs à temps plein peuvent également faire une demande pour la campagne de commercialisation concernée.

Article 9 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Relations

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Versions

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