Skip to content
Seqlense EUR-Lex

Règlement délégué (UE) 2015/1829 de la Commission du 23 avril 2015 complétant le règlement (UE) n° 1144/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif à des actions d'information et de promotion concernant les produits agricoles réalisées sur le marché intérieur et dans les pays tiers

CELEX
32015R1829
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2015-04-23
In force since
2015-10-20
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Conditions selon lesquelles une entité proposante peut soumettre un programme simple ou multiple

1 Les entités proposantes visées à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1144/2014 peuvent soumettre une proposition de programme d'information et de promotion à condition qu'elles soient représentatives du secteur ou du produit concerné, comme exposé ci-après: a) une organisation professionnelle ou interprofessionnelle, établie dans un État membre ou à l'échelle de l'Union, conformément à l'article 7, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (UE) no 1144/2014 respectivement, est considérée comme représentative du secteur concerné par le programme: i) lorsqu'elle regroupe au moins 50 % du nombre de producteurs ou 50 % du volume ou de la valeur de la production commercialisable du ou des produits concernés ou du secteur concerné, dans l'État membre concerné ou à l'échelle de l'Union; ou ii) lorsqu'il s'agit d'une organisation interprofessionnelle reconnue par l'État membre conformément à l'article 158 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil ou à l'article 16 du règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil ; b) un groupe au sens de l'article 3, point 2, du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil et visé à l'article 7, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1144/2014 est réputé représentatif de la dénomination protégée au titre du règlement (UE) no 1151/2012 et couverte par le programme lorsqu'il regroupe au moins 50 % du volume ou de la valeur de la production commercialisable du ou des produits dont la dénomination est protégée; c) une organisation de producteurs ou une association d'organisations de producteurs au sens de l'article 7, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1144/2014 est considérée comme représentative du ou des produits concernés ou du secteur concerné par le programme lorsqu'elle est reconnue par l'État membre conformément à l'article 154 ou à l'article 156 du règlement (UE) no 1308/2013 ou conformément à l'article 14 du règlement (UE) no 1379/2013; d) à l'exception des programmes mis en œuvre après une perte de confiance des consommateurs, un organisme du secteur agroalimentaire visé à l'article 7, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 1144/2014 est représentatif du ou des secteurs concernés par le programme s'il compte parmi ses membres des représentants de ce ou ces produits ou de ce secteur.

2 Par dérogation aux points a) i) et b) du paragraphe 1, des seuils inférieurs peuvent être acceptés si l'entité proposante démontre dans la proposition qu'elle soumet que des circonstances particulières, notamment la structure du marché, justifient de considérer l'entité proposante comme représentative du ou des produits concernés ou du secteur concerné.

3 L'entité proposante doit disposer des ressources techniques, financières et professionnelles suffisantes pour mener à bien son programme de manière efficace.

4 Une entité proposante ne peut bénéficier plus de deux fois consécutives d'une aide en faveur de programmes d'information et de promotion pour le même produit ou le même système, réalisés sur un même marché géographique.

Article 2 Sélection des organismes chargés de l'exécution des programmes simples

1 Les entités proposantes doivent sélectionner des organismes chargés de l'exécution des programmes simples garantissant le meilleur rapport qualité/prix. Ce faisant, elles doivent tout mettre en œuvre pour éviter une situation où l'exécution impartiale et objective du programme est compromise pour des raisons mettant en jeu l'intérêt économique, l'affinité politique ou nationale, les liens familiaux ou affectifs ou tout autre intérêt partagé («conflit d'intérêts»).

2 Lorsque l'entité proposante est un organisme de droit public au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 4, de la directive 2014/24/UE, elle doit sélectionner des organismes chargés de l'exécution des programmes simples conformément à la législation nationale transposant ladite directive.

Article 3 Éligibilité des programmes simples

1 Pour être éligibles, les programmes simples doivent: a) respecter la réglementation de l'Union relative aux produits concernés et à leur commercialisation; b) revêtir une certaine importance, notamment en ce qui concerne leurs effets transfrontaliers prévus et mesurables. Sur le marché intérieur, cela signifie qu'un programme doit être mis en œuvre dans au moins deux États membres, avec un budget réparti de manière cohérente en tenant compte notamment de la taille du marché dans chacun des États membres concernés, ou être mis en œuvre dans un État membre différent de l'État membre d'origine de la ou des entités proposantes. Cette exigence ne s'applique ni aux programmes relayant un message concernant les systèmes de qualité de l'Union visés à l'article 5, paragraphe 4, points a), b) et c), du règlement (UE) no 1144/2014 ni aux programmes relayant un message qui porte sur des pratiques alimentaires saines; c) comporter une dimension spécifique de l'Union, à la fois en termes de contenu du message et de ses effets, et en particulier fournir des informations sur les normes européennes de production, sur la qualité et la sécurité des produits alimentaires européens et sur les pratiques et la culture alimentaires européennes, promouvoir l'image des produits européens sur le marché intérieur et sur les marchés internationaux, attirer l'attention du grand public et des entreprises commerciales sur les produits et les logos européens. Cela implique notamment pour un programme réalisé sur le marché intérieur qui couvre un ou plusieurs des systèmes visés à l'article 5, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1144/2014 de se concentrer sur ce ou ces régimes dans son message principal relatif à l'Union. Lorsque, dans le cadre de ce programme, un ou plusieurs produits illustrent ce ou ces systèmes, cela doit apparaître comme un message secondaire par rapport au message principal relatif à l'Union.

2 En outre, si un message véhiculé par un programme concerne des informations relatives aux effets sur la santé, ce message doit: a) sur le marché intérieur, se conformer à l'annexe du règlement (CE) no 1924/2006 ou être accepté par l'autorité nationale compétente en matière de santé publique dans l'État membre où les opérations sont réalisées; b) dans les pays tiers, être accepté par l'autorité nationale compétente en matière de santé publique dans le pays où les opérations sont réalisées.

Article 4 Coûts des programmes simples éligibles au financement de l'Union

1 Les coûts éligibles au financement de l'Union sont ceux qui satisfont à l'ensemble des critères suivants: a) ils sont effectivement supportés par l'entité proposante durant la mise en œuvre du programme, à l'exception des coûts relatifs aux rapports finaux et à l'évaluation; b) ils figurent dans le budget global estimé du programme; c) ils sont nécessaires pour la mise en œuvre du programme faisant l'objet du cofinancement; d) ils sont identifiables et vérifiables et sont notamment inscrits dans la comptabilité de l'entité proposante et déterminés conformément aux normes comptables applicables dans l'État membre où l'entité proposante est établie; e) ils satisfont aux exigences de la législation fiscale et sociale applicable; f) ils sont raisonnables et justifiés et respectent le principe de bonne gestion financière, notamment en ce qui concerne l'économie et l'efficience.

2 L'appel à propositions visé à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1144/2014 précise les catégories de coûts considérés comme éligibles au financement de l'Union. Toutefois, les catégories de coûts suivantes sont éligibles: a) par dérogation à l'article 19, paragraphe 4, du règlement (UE) no 907/2014, les coûts liés à une garantie préalable fournie par une banque ou une institution financière et constituée par l'entité proposante, lorsque cette garantie est exigée conformément à l'article 15, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1144/2014; b) les coûts relatifs aux audits externes, lorsque ces audits sont requis à l'appui des demandes de paiements; c) les dépenses de personnel, limitées aux salaires, aux cotisations de sécurité sociale et aux autres coûts inclus dans la rémunération du personnel affecté à la mise en œuvre du programme, découlant du droit national applicable ou du contrat de travail, et les coûts relatifs aux personnes physiques travaillant dans le cadre d'un contrat direct avec l'entité proposante autre qu'un contrat de travail ou détachées par un tiers contre rémunération; d) la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), lorsqu'elle n'est pas récupérable en vertu de la législation nationale relative à la TVA et qu'elle est payée par un bénéficiaire autre qu'un non-assujetti au sens de l'article 13, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2006/112/CE du Conseil ; e) le coût des études permettant d'évaluer les résultats des actions de promotion et d'information visées à l'article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1144/2014 qui sont menées par un organisme externe qualifié et indépendant.

3 Les coûts indirects éligibles sont déterminés par l'application d'un taux forfaitaire de 4 % du total des coûts directs de personnel éligibles de l'entité proposante.

Article 5 Sanctions administratives concernant les programmes simples

1 En cas d'irrégularités, une sanction administrative est infligée à l'entité proposante, qui prend la forme du paiement d'un montant égal au double de la différence entre le montant initialement payé ou demandé et le montant effectivement dû.

2 En cas de faute grave, en particulier la répétition des irrégularités visées au paragraphe 1 ou lorsque l'entité proposante est prise en défaut grave d'exécution de ses obligations dans le cadre de la procédure de sélection des programmes ou de leur fonctionnement, l'entité proposante est exclue du droit à participer aux actions d'information et de promotion pour une période de trois ans à compter de la date à laquelle l'infraction est établie.

Article 6 Abrogation

Le règlement (CE) no 501/2008 est abrogé. Il reste cependant applicable aux programmes approuvés conformément à ses dispositions avant le 1er décembre 2015.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il s'applique à partir du 1er décembre 2015 aux propositions de programmes présentées à partir du 1er décembre 2015.

Relations

What this act cites, and what cites it.

Show relations

Versions

Point-in-time consolidated versions of this act.

Show versions