Règlement délégué (UE) 2015/1853 de la Commission du 15 octobre 2015 arrêtant des mesures exceptionnelles de soutien temporaire en faveur des agriculteurs dans les secteurs de l'élevage
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Article premier
1 Une aide de l'Union d'un montant total de 420000000 EUR est mise à la disposition des États membres pour apporter un soutien spécifique aux agriculteurs dans les secteurs de la viande bovine, du lait et des produits laitiers, de la viande de porc et des viandes ovine et caprine («secteurs de l'élevage»). Les États membres utilisent les montants mis à leur disposition selon les modalités prévues en annexe, en faveur de mesures adoptées sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, pour autant que les paiements qui en résultent n'entraînent aucune distorsion de concurrence. Les mesures prises par les États membres visent à atténuer les conséquences économiques des perturbations de marché subies par les agriculteurs dans les secteurs de l'élevage. Dans ces secteurs, les États membres veillent à ce que, lorsque les agriculteurs ne sont pas les bénéficiaires directs des paiements, le bénéfice économique de l'aide leur revienne intégralement. Les dépenses des États membres liées aux paiements au titre du présent règlement ne sont admissibles à l'aide de l'Union que si l'aide en question a été versée par les États membres au plus tard le 30 juin 2016.
2 En ce qui concerne la Bulgarie, la République tchèque, le Danemark, la Croatie, la Hongrie, la Pologne, la Roumanie, la Suède et le Royaume-Uni, le fait générateur du taux de change pour les montants fixés en annexe est la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
3 L'aide prévue au présent règlement peut être cumulée avec d'autres mesures de soutien financées par le Fonds européen agricole de garantie et le Fonds européen agricole pour le développement rural.
Article 2
Les États membres peuvent accorder une aide supplémentaire pour les mesures prises en application de l'article 1er jusqu'à concurrence de 100 % du montant correspondant, tel qu'il figure en annexe, et dans les mêmes conditions d'objectivité, comme prévu à l'article 1er. Les États membres versent l'aide supplémentaire au plus tard le 30 juin 2016.
Article 3
Les États membres communiquent à la Commission les informations suivantes: a) sans délai et au plus tard le 31 décembre 2015, les critères objectifs appliqués pour déterminer les méthodes d'octroi du soutien ciblé et les mesures prises pour éviter une distorsion de concurrence; b) au plus tard le 30 septembre 2016, les montants totaux versés ainsi que le nombre et le type de bénéficiaires.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
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