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Règlement délégué (UE) 2015/1930 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) n° 508/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, en ce qui concerne les critères permettant d'établir le niveau des corrections financières et d'appliquer des corrections financières forfaitaires, et modifiant le règlement (CE) n° 665/2008 de la Commission

CELEX
32015R1930
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2015-07-28
In force since
2015-10-29
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

Le présent règlement définit les critères concernant la détermination du niveau de correction financière à appliquer et les critères concernant l'application de corrections financières forfaitaires, conformément à l'article 105 du règlement (UE) no 508/2014.

Article 2 Critères concernant la détermination du niveau de correction financière

Le niveau de la correction financière dans les cas de manquement aux règles de la PCP visés à l'article 105, paragraphe 1, du règlement (UE) no 508/2014 est établi sur la base des critères suivants: a) gravité de l'atteinte potentielle aux ressources biologiques de la mer résultant du manquement aux règles de la PCP; b) fréquence du manquement aux règles de la PCP; c) durée du manquement aux règles de la PCP; d) mesures correctives prises par l'État membre.

Article 3 Critères concernant l'application des corrections financières

1 Les taux forfaitaires de correction financière visés à l'article 105, paragraphe 3, du règlement (UE) no 508/2014 sont fixés à 2 %, 5 %, 10 %, 25 %, 50 % ou 100 % de la contribution de l'Union allouée aux priorités pertinentes de l'Union, ou aux parties correspondantes de ces priorités, dans le cadre du programme opérationnel de l'État membre.

2 La fourchette dans laquelle les taux forfaitaires sont appliqués dans des cas individuels de manquement aux règles de la PCP est établie en annexe.

3 Lorsque, en ce qui concerne une même priorité de l'Union, plusieurs cas de manquement aux règles de la PCP sont constatés par la Commission dans le cadre du même acte d'exécution adopté conformément à l'article 102 du règlement (UE) no 508/2014, les taux forfaitaires ne sont pas cumulés, mais la correction financière est fixée dans les limites de la fourchette dont les taux sont les plus élevés parmi les fourchettes applicables à ces cas.

4 Après l'application d'une correction financière par la Commission pour un certain cas de manquement aux règles de la PCP et si l'État membre concerné ne prend pas les mesures correctives nécessaires, le taux forfaitaire peut être porté au niveau supérieur suivant à l'intérieur de la fourchette applicable à ce cas de manquement aux règles de la PCP.

5 Outre les cas pour lesquels l'annexe le prévoit expressément, un taux forfaitaire de 100 % de la contribution de l'Union allouée aux priorités pertinentes de l'Union, ou à la partie correspondante de ces priorités, dans le cadre du programme opérationnel de l'État membre peut être appliqué si: a) le manquement aux règles de la PCP est si fondamental, fréquent ou répandu qu'il représente un échec total du système concerné et compromet la légalité des mesures adoptées par l'État membre ou la régularité du financement de la politique commune de la pêche; ou b) il existe des preuves de ce que l'État membre a intentionnellement négligé de remédier au manquement aux règles de la PCP.

Article 4 Dispositions transitoires

Le présent règlement ne remet pas en cause la poursuite ou la modification, y compris la suppression totale ou partielle, d'une intervention approuvée par la Commission conformément au règlement (CE) no 861/2006.

Article 5 Modification du règlement (CE) no 665/2008

L'article 6 du règlement (CE) no 665/2008 est supprimé.

Article 6 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Toutefois, en ce qui concerne les cas de manquement dans le domaine de la collecte, de la gestion et de l'utilisation de données figurant dans la catégorie 4 de l'annexe, l'article 3, paragraphe 5, du présent règlement s'applique à compter de la date d'abrogation de l'article 8 du règlement (CE) no 199/2008.

Relations

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