Règlement d'exécution (UE) 2015/1974 de la Commission du 8 juillet 2015 précisant la fréquence et la forme de la notification des irrégularités en ce qui concerne le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen, le Fonds de cohésion et le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, conformément au règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil
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Article premier Objet
Le présent règlement définit la fréquence et le format de la notification des irrégularités visées à l'article 122, paragraphe 2, sixième alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013.
Article 2 Fréquence de la notification des irrégularités
1 Dans les deux mois qui suivent la fin de chaque trimestre, les États membres transmettent à la Commission un rapport initial sur les irrégularités tel que visé à l'article 3 du règlement délégué (UE) 2015/1970.
2 Les États membres transmettent à la Commission le rapport de suivi visé à l'article 4 du règlement délégué (UE) 2015/1970 aussi rapidement que possible après avoir obtenu les informations pertinentes.
3 Chaque État membre notifie sans délai à la Commission toute irrégularité constatée ou présumée pouvant avoir des répercussions en dehors de son territoire, en indiquant tout autre État membre concerné.
Article 3 Forme des notifications
Les informations visées aux articles 3 et 4 du règlement délégué (UE) 2015/1970 sont envoyées par voie électronique, au moyen du système de gestion des irrégularités créé par la Commission.
Article 4 Utilisation de l'euro
1 Les montants notifiés par les États membres sont libellés en euros.
2 Les États membres dont la monnaie n'est pas l'euro à la date de la notification effectuée conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/1970 convertissent en euros les montants en monnaie nationale conformément à l'article 133 du règlement (UE) no 1303/2013 ou, le cas échéant, à l'article 28 du règlement (UE) no 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil . Lorsque les dépenses n'ont pas été enregistrées dans les comptes de l'autorité de certification, le taux utilisé est le taux de change comptable mensuel le plus récent au moment de la notification initiale, publié par la Commission par voie électronique.
Article 5 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
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