Règlement d'exécution (UE) 2015/2012 de la Commission du 11 novembre 2015 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne les procédures pour les décisions d'imposition, de calcul et de suppression d'exigences de capital supplémentaire en vertu de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
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Article premier Notification préalable à l'imposition d'une exigence de capital supplémentaire
1 L'autorité de contrôle notifie à l'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée son intention d'imposer une exigence de capital supplémentaire et en donne les raisons.
2 L'autorité de contrôle fixe un délai dans lequel l'entreprise d'assurance ou de réassurance doit répondre à la notification visée au paragraphe 1. Avant de prendre sa décision, elle examine toute information fournie par l'entreprise d'assurance ou de réassurance.
Article 2 Calcul de l'exigence de capital supplémentaire
Si l'autorité de contrôle l'exige, l'entreprise d'assurance ou de réassurance effectue le calcul de l'exigence de capital supplémentaire conformément aux spécifications établies par l'autorité de contrôle.
Article 3 Fourniture d'informations
1 L'autorité de contrôle peut demander à l'entreprise d'assurance ou de réassurance de fournir, dans le délai qu'elle a fixé, les informations nécessaires pour lui permettre de prendre une décision sur l'imposition d'une exigence de capital supplémentaire.
2 Pour déterminer le délai visé au paragraphe 1, l'autorité de contrôle accorde une attention particulière à la probabilité et à la gravité des éventuelles incidences négatives pour les preneurs et les bénéficiaires.
3 L'entreprise d'assurance ou de réassurance avertit immédiatement l'autorité de contrôle si elle ne peut pas respecter le délai visé au paragraphe 1.
Article 4 Décision d'imposer une exigence de capital supplémentaire
1 L'autorité de contrôle notifie par écrit à l'entreprise d'assurance ou de réassurance sa décision d'imposer une exigence de capital supplémentaire.
2 La décision de l'autorité de contrôle est suffisamment détaillée pour permettre à l'entreprise d'assurance ou de réassurance de comprendre quelles mesures elle doit prendre ou à quelles insuffisances elle doit remédier pour que l'exigence de capital supplémentaire soit supprimée.
3 La décision visée au paragraphe 2 comprend: a) les raisons qui ont conduit à l'imposition de l'exigence de capital supplémentaire; b) la méthode de calcul de l'exigence de capital supplémentaire, ainsi que son montant; c) la date à partir de laquelle l'exigence de capital supplémentaire est applicable; d) le cas échéant, le délai dans lequel l'entreprise d'assurance ou de réassurance doit remédier aux insuffisances qui ont conduit à l'imposition de l'exigence de capital supplémentaire; e) le cas échéant, le contenu et la fréquence des rapports d'étape à fournir conformément à l'article 5.
Article 5 Rapport d'étape
Dans les cas visés à l'article 37, paragraphe 1, points b) et c), de la directive 2009/138/CE, et si l'autorité de contrôle le demande, l'entreprise d'assurance ou de réassurance informe l'autorité de contrôle des progrès accomplis dans la correction des insuffisances qui ont conduit à l'imposition de l'exigence de capital supplémentaire et des mesures qu'elle a prises à cet effet.
Article 6 Réexamen de l'exigence de capital supplémentaire
1 L'autorité de contrôle réexamine l'exigence de capital supplémentaire imposée en cas de modification substantielle des circonstances ayant conduit à l'imposition de ladite exigence.
2 À la suite du réexamen de l'exigence de capital supplémentaire imposée, l'autorité de contrôle maintient, modifie ou supprime ladite exigence.
Article 7 Maintien, modification ou suppression de l'exigence de capital supplémentaire
Pour déterminer s'il convient de maintenir, de modifier ou de supprimer l'exigence de capital supplémentaire, l'autorité de contrôle prend en compte les éléments suivants: a) les informations transmises par l'entreprise d'assurance ou de réassurance au cours du processus d'imposition et de calcul de l'exigence de capital supplémentaire; b) les informations obtenues par l'autorité de contrôle dans le cadre du processus de contrôle prudentiel et de toute activité de contrôle ultérieure; c) les informations fournies dans le rapport d'étape, si l'autorité de contrôle le demande conformément à l'article 5; d) toute autre information pertinente indiquant une modification substantielle des circonstances ayant conduit à l'imposition de l'exigence de capital supplémentaire.
Article 8 Décision de modifier ou de supprimer l'exigence de capital supplémentaire
1 L'autorité de contrôle notifie par écrit, sans délai, sa décision de modifier ou de supprimer l'exigence de capital supplémentaire, ainsi que la date d'entrée en vigueur de cette décision, à l'entreprise d'assurance ou de réassurance.
2 Si l'autorité de contrôle décide de modifier l'exigence de capital supplémentaire, elle adopte une nouvelle décision conformément à l'article 4, paragraphes 2 et 3.
Article 9 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
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