Règlement d'exécution (UE) 2015/2014 de la Commission du 11 novembre 2015 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne les procédures et modèles pour la transmission d'informations au contrôleur du groupe et l'échange d'informations entre les autorités de contrôle conformément à la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
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Article premier Échange d'informations entre les autorités de contrôle au sein du collège des contrôleurs
Les autorités de contrôle au sein du collège des contrôleurs échangent des informations de façon systématique au moins une fois par an et, s'il y a lieu, de façon ad hoc.
Article 2 Délai applicable à l'échange d'informations
1 Pour tout échange d'informations, systématique ou ad hoc, les autorités de contrôle au sein du collège des contrôleurs conviennent d'un délai.
2 Les écarts par rapport au délai convenu sont communiqués à l'avance aux autorités de contrôle concernées et dûment justifiés.
Article 3 Moyens d'échange d'informations
Les autorités de contrôle au sein du collège des contrôleurs conviennent d'un formulaire électronique sécurisé pour l'échange d'informations, ainsi que du format dans lequel les informations seront échangées.
Article 4 Monnaie
Sauf si les autorités de contrôle au sein du collège des contrôleurs en décident autrement dans le cadre de l'accord de coordination conclu conformément à l'article 248, paragraphe 4, de la directive 2009/138/CE, les autorités de contrôle expriment les montants, dans le cadre d'un échange d'informations au sein du collège des contrôleurs, dans la monnaie dans laquelle l'information a été déclarée.
Article 5 Langue
Sauf si les autorités de contrôle au sein du collège des contrôleurs en décident autrement dans le cadre de l'accord de coordination conclu conformément à l'article 248, paragraphe 4, de la directive 2009/138/CE, les autorités de contrôle échangent les informations dans la langue la mieux comprise au sein du collège des contrôleurs.
Article 6 Vue d'ensemble des informations à échanger au sein du collège des contrôleurs
Le contrôleur du groupe soumet aux autres autorités de contrôle au sein du collège des contrôleurs une vue d'ensemble des informations à échanger conformément à l'article 357 du règlement délégué (UE) 2015/35, au moyen du modèle figurant à l'annexe I du présent règlement.
Article 7 Communication des principales conclusions tirées du processus de contrôle prudentiel
1 Les autres autorités de contrôle au sein du collège des contrôleurs communiquent au contrôleur du groupe les principales conclusions tirées du processus de contrôle prudentiel mené au niveau de l'entreprise individuelle conformément à l'article 357, paragraphe 2, point c), du règlement délégué (UE) 2015/35, au moyen du modèle figurant à l'annexe II du présent règlement.
2 Le contrôleur du groupe communique aux autres autorités de contrôle au sein du collège des contrôleurs les principales conclusions tirées du processus de contrôle prudentiel mené au niveau du groupe conformément à l'article 357, paragraphe 3, point a) iii), du règlement délégué (UE) 2015/35, au moyen du modèle figurant à l'annexe II du présent règlement.
Article 8 Coopération et échange d'informations entre les autorités de contrôle en dehors du collège des contrôleurs
1 Lorsqu'une autorité de contrôle au sein du collège des contrôleurs partage des informations pertinentes pour le contrôle du groupe, sur une base bilatérale ou multilatérale, avec certaines des autres autorités de contrôle du collège, elle communique aussi ces informations au contrôleur du groupe dans un délai raisonnable. Le contrôleur du groupe veille à ce que les informations soient diffusées à toutes les autres autorités de contrôle concernées au sein du collège des contrôleurs lors de sa réunion suivante ou avant celle-ci.
2 Lorsqu'une autorité de contrôle au sein du collège des contrôleurs reçoit d'un tiers des informations pertinentes pour le contrôle du groupe et partage ces informations avec certaines des autres autorités de contrôle du collège, elle les communique aussi au contrôleur du groupe dans un délai raisonnable, de la manière la plus complète possible et sous réserve de toute restriction imposée par le tiers pour cause de confidentialité. Le contrôleur du groupe veille à ce que les informations soient diffusées à toutes les autres autorités de contrôle concernées au sein du collège des contrôleurs lors de sa réunion suivante ou avant celle-ci.
Article 9 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
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