Règlement d'exécution (UE) 2015/2015 de la Commission du 11 novembre 2015 définissant des normes techniques d'exécution afin de préciser les procédures pour évaluer les évaluations externes de crédit en vertu de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article premier Politique de gestion des risques
Aux fins de l'évaluation du bien-fondé des évaluations externes de crédit utilisées dans le calcul des provisions techniques et du capital de solvabilité requis au moyen des évaluations supplémentaires visées à l'article 44, paragraphe 4 bis, de la directive 2009/138/CE, les entreprises d'assurance et de réassurance intègrent dans leur politique de gestion des risques les éléments suivants: a) l'étendue et la fréquence des évaluations supplémentaires; b) la manière dont sont effectuées les évaluations supplémentaires, et notamment les hypothèses sur lesquelles elles sont fondées; c) la fréquence du réexamen périodique des évaluations supplémentaires et les conditions imposant un examen ad hoc des évaluations supplémentaires.
Article 2 Tâches relevant de la fonction de gestion des risques
Les entreprises d'assurance et de réassurance veillent à ce que la fonction de gestion des risques couvre les évaluations supplémentaires conformément à la politique de gestion des risques visée à l'article 1er et tienne dûment compte des résultats des évaluations supplémentaires dans le calcul des provisions techniques et du capital de solvabilité requis.
Article 3 Informations utilisées pour les évaluations supplémentaires
Lors des évaluations supplémentaires, les entreprises d'assurance et de réassurance utilisent des informations provenant de sources fiables actualisées.
Article 4 Réexamen des évaluations supplémentaires
1 Conformément à l'article 41, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE, les entreprises d'assurance et de réassurance procèdent au moins une fois par an au réexamen de leurs évaluations supplémentaires.
2 Les entreprises d'assurance et de réassurance réexaminent également les évaluations supplémentaires sur une base ad hoc, chaque fois qu'une des conditions prévues à l'article 1er, point c), est remplie ou si les hypothèses sur lesquelles reposent ces évaluations ne sont plus valables.
Article 5 Documentation
Les entreprises d'assurance et de réassurance constituent une documentation relative aux éléments suivants: a) la manière dont sont effectuées les évaluations supplémentaires et les résultats de ces évaluations; b) la mesure dans laquelle les résultats des évaluations supplémentaires sont pris en compte dans le calcul des provisions techniques et du capital de solvabilité requis.
Article 6 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions