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Règlement d'exécution (UE) 2015/2174 de la Commission du 24 novembre 2015 relatif au recueil indicatif des biens et services environnementaux, au format de transmission des données pour les comptes économiques européens de l'environnement et aux modalités, à la structure et à la périodicité des rapports de qualité en vertu du règlement (UE) n° 691/2011 du Parlement européen et du Conseil relatif aux comptes économiques européens de l'environnement (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

CELEX
32015R2174
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2015-11-24
In force since
2015-12-15
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Recueil indicatif des biens et services environnementaux et des activités économiques

Le recueil indicatif des biens et services environnementaux et des activités économiques est établi tel qu'il figure en annexe.

Article 2 Format technique de transmission des données

Les États membres fournissent les données requises par le règlement (UE) no 691/2011 en utilisant des formats de données conformes à la norme SDMX. La Commission (Eurostat) met à disposition une documentation détaillée relative à ces formats.

Article 3 Modalités, structure et périodicité des rapports de qualité

1 Les États membres fournissent chaque année à la Commission (Eurostat) des rapports relatifs à la qualité des données transmises en vertu du règlement (UE) no 691/2011, sur la base des mêmes délais de transmission que ceux indiqués aux annexes I à VI, section 4, dudit règlement.

2 Les rapports de qualité comportent les informations suivantes: a) la qualité des sources utilisées pour les données transmises au titre du règlement (UE) no 691/2011; b) les corrections apportées aux statistiques de base afin que le résultat corresponde aux concepts et aux définitions des comptes ou pour d'autres raisons méthodologiques; c) l'estimation et l'élaboration des données qui ne peuvent émaner directement de sources statistiques; d) les ruptures dans les séries chronologiques dues à des changements dans la méthodologie ou les sources de données, et les mesures prises pour veiller à ce que les séries chronologiques soient les plus comparables possible.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Relations

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Versions

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