Skip to content
Seqlense EUR-Lex

Règlement d'exécution (UE) 2015/2179 de la Commission du 25 novembre 2015 portant ouverture d'un réexamen du règlement d'exécution (UE) n° 102/2012 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de câbles en acier originaires, entre autres, de la République populaire de Chine, tel qu'étendu aux importations de câbles en acier expédiés de la République de Corée, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, afin d'étudier la possibilité d'accorder une exemption de ces mesures à un exportateur coréen, abrogeant le droit antidumping pour les importations effectuées par cet exportateur et soumettant ces importations à enregistrement

CELEX
32015R2179
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2015-11-25
In force since
2015-11-27
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

Un réexamen du règlement d'exécution (UE) no 102/2012, modifié en dernier lieu par le règlement d'exécution (UE) no 493/2014, est ouvert, conformément à l'article 11, paragraphe 4, et à l'article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1225/2009, afin de déterminer si les importations de câbles en acier (y compris de câbles clos), autres qu'en acier inoxydable, dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 3 millimètres, relevant actuellement des codes NC ex73121081, ex73121083, ex73121085, ex73121089 et ex73121098 (codes TARIC 7312108113, 7312108313, 7312108513, 7312108913 et 7312109813), expédiés de la République de Corée et produits et vendus pour exportation vers l'Union par Daechang Steel Co. Ltd. doivent être soumises au droit antidumping institué par le règlement d'exécution (UE) no 102/2012.

Article 2

Le droit antidumping institué par le règlement d'exécution (UE) no 102/2012, modifié en dernier lieu par le règlement d'exécution (UE) no 493/2014, est abrogé pour les importations visées à l'article 1er du présent règlement.

Article 3

Les autorités douanières prennent les mesures appropriées pour enregistrer les importations dans l'Union visées à l'article 1er du présent règlement, conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1225/2009. L'enregistrement prend fin neuf mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Relations

What this act cites, and what cites it.

Show relations

Versions

Point-in-time consolidated versions of this act.

Show versions