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Règlement (UE) 2015/2192 du Conseil du 10 novembre 2015 relatif à la répartition des possibilités de pêche au titre du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie pour une période de quatre ans

CELEX
32015R2192
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2015-11-10
In force since
2015-11-16
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 Les possibilités de pêche établies par le protocole sont réparties entre les États membres comme suit: a) Catégorie 1 — Navires de pêche aux crustacés à l'exception de la langouste et du crabe: Espagne:4150 tonnesItalie:600 tonnesPortugal:250 tonnes Dans cette catégorie, 25 navires au maximum peuvent être déployés à la fois dans les eaux mauritaniennes. b) Catégorie 2 — Chalutiers (non congélateurs) et palangriers de fond de pêche au merlu noir: Espagne:6000 tonnes Dans cette catégorie, 6 navires au maximum peuvent être déployés à la fois dans les eaux mauritaniennes. c) Catégorie 3 — Navires de pêche des espèces démersales autres que le merlu noir avec des engins autres que le chalut: Espagne:3000 tonnes Dans cette catégorie, 6 navires au maximum peuvent être déployés à la fois dans les eaux mauritaniennes. d) Catégorie 4 — Thoniers senneurs: Espagne:17 licences annuellesFrance:8 licences annuelles e) Catégorie 5 — Thoniers canneurs et palangriers de surface: Espagne:14 licences annuellesFrance:1 licence annuelle f) Catégorie 6 — Chalutiers congélateurs de pêche pélagique: Allemagne:12560 tonnesFrance:2615 tonnesLettonie:53913 tonnesLituanie:57642 tonnesPays-Bas:62592 tonnesPologne:26112 tonnesRoyaume-Uni:8531 tonnesIrlande:8535 tonnes Chaque année de validité du protocole, les États membres disposent du nombre de licences trimestrielles suivant: Allemagne:4France:2Lettonie:20Lituanie:22Pays-Bas:16Pologne:8Royaume-Uni:2Irlande:2 Les États membres indiquent à la Commission si certaines licences sont susceptibles d'être mises à la disposition d'autres États membres. Dans cette catégorie, 19 navires au maximum peuvent être déployés à la fois dans les eaux mauritaniennes. g) Catégorie 7 — Navires de pêche pélagique au frais: Irlande:15000 tonnes En cas de non-utilisation, ces possibilités de pêche sont transférées à la catégorie 6 selon la clé de répartition de ladite catégorie. L'Irlande indique à la Commission, au plus tard le 1er juillet de chaque année de validité du protocole, si des possibilités de pêche sont susceptibles d'être disponibles pour d'autres États membres.

2 Le règlement (CE) no 1006/2008 s'applique sans préjudice de l'accord de partenariat.

3 Si les demandes d'autorisation de pêche des États membres visés au paragraphe 1 n'épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission prend en considération les demandes d'autorisation de pêche de tout autre État membre, conformément à l'article 10 du règlement (CE) no 1006/2008.

4 Le délai dans lequel les États membres sont tenus de confirmer qu'ils n'utilisent pas pleinement les possibilités de pêche accordées au titre de l'accord de partenariat, tel que visé à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1006/2008, est fixé à dix jours ouvrables à partir de la date à laquelle la Commission les informe que les possibilités de pêche ne sont pas épuisées.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il est applicable à partir de la date de signature du protocole.

Relations

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