Règlement d'exécution (UE) 2015/2246 de la Commission du 3 décembre 2015 sur les dispositions détaillées relatives au système de numérotation des enregistrements applicable au registre des partis politiques européens et des fondations politiques européennes et sur les renseignements fournis par les extraits standard du registre
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Article premier Objet
Le présent règlement établit le système de numérotation des enregistrements à appliquer au registre des partis politiques européens et des fondations politiques européennes (ci-après le «registre») ainsi que le contenu et la forme des extraits standard de ce registre fournis aux tiers sur demande.
Article 2 Système de numérotation des enregistrements
1 Chaque parti politique européen et chaque fondation politique européenne reçoit un numéro d'enregistrement qui lui est propre, dans l'ordre chronologique d'arrivée des demandes.
2 Le numéro d'enregistrement se compose de deux éléments: a) un identifiant européen; b) un identifiant national, qui suit l'identifiant européen, lorsque l'État membre où se trouve le siège du parti politique européen ou de la fondation politique européenne applique lui-même un système parallèle de numérotation des enregistrements.
3 Le format de ce numéro est précisé dans l'annexe I.
Article 3 Extraits standard
1 Les extraits standard du registre fournissent les informations suivantes sur le parti politique européen concerné ou sur la fondation politique européenne concernée: a) le type d'entité: parti politique européen ou fondation politique européenne; b) le numéro d'enregistrement attribué par l'Autorité conformément à l'article 2; c) le nom complet, l'acronyme et le logo; d) l'État membre dans lequel le parti politique européen ou la fondation politique européenne a son siège; e) dans les cas où l'État membre du siège prévoit un enregistrement parallèle, le nom de l'autorité d'enregistrement compétente, son adresse et son site web, si elle en possède un; f) l'adresse du siège, son adresse postale si elle est différente, son adresse électronique et son site web, s'il en possède un; g) la date d'enregistrement en tant que parti politique européen ou fondation politique européenne et, le cas échéant, la date de radiation; h) si la création du parti politique européen ou de la fondation politique européenne a résulté de la conversion d'une entité enregistrée dans un État membre, le nom complet et le statut juridique de cette entité, ainsi que son numéro d'enregistrement national éventuel; i) la date d'adoption des statuts et la date de toute modification des statuts; j) pour les partis politiques européens uniquement: la liste des partis membres, le nombre de membres du parti politique européen ou de ses partis membres, le cas échéant, qui sont députés au Parlement européen, le nom et le numéro d'enregistrement de la fondation politique européenne affiliée au parti politique européen, le cas échéant; k) pour les fondations politiques européennes uniquement: la liste des organisations membres, le nom et le numéro d'enregistrement du parti politique européen auquel la fondation politique européenne est affiliée; l) le nom du président et des personnes investies de pouvoirs de représentation administrative, financière et juridique, ainsi qu'une indication claire de leurs compétences et pouvoirs, individuels ou collectifs, pour ce qui est d'engager l'entité vis-à-vis de tiers et de la représenter dans le cadre de procédures judiciaires.
2 La forme de l'extrait standard est précisée dans l'annexe II.
Article 4 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
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