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Règlement (UE) 2015/2285 de la Commission du 8 décembre 2015 modifiant l'annexe II du règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine au regard de certaines exigences applicables aux mollusques bivalves, aux échinodermes, aux tuniciers et aux gastéropodes marins vivants et l'annexe I du règlement (CE) n° 2073/2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

CELEX
32015R2285
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2015-12-08
In force since
2017-01-01
End of validity
2019-12-13
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

Le règlement (CE) no 854/2004 est modifié comme suit: 1) à l'annexe II, le chapitre II est modifié comme suit: a) les phrases suivantes sont ajoutées avant le titre A: «La méthode de référence pour l'analyse d'E. coli est celle spécifiée par la norme EN/ISO 16649-3 et intitulée “Recherche et technique du nombre le plus probable (NPP)”. D'autres méthodes peuvent être utilisées si elles sont validées au regard de la méthode de référence, conformément aux critères fixés par la norme EN/ISO 16140.» b) au titre A, points 4 et 5, les phrases suivantes sont supprimées: «La méthode de référence pour cette analyse est le test du nombre le plus probable (NPP) à cinq tubes et trois dilutions, spécifié par la norme ISO 16649-3. D'autres méthodes peuvent être utilisées si elles sont validées au regard de la méthode de référence, conformément aux critères fixés par la norme EN/ISO 16140.» 2) à l'annexe II, chapitre II, titre A, le point 2 est remplacé par le texte suivant: «2. L'autorité compétente doit classer les zones de production dans lesquelles elle autorise la récolte des mollusques bivalves vivants selon trois classes différentes en fonction du niveau de contamination fécale. Le cas échéant, elle peut accomplir cette tâche en coopération avec l'exploitant du secteur alimentaire. Afin de classer les zones de production, l'autorité compétente doit définir une période d'analyse de données d'échantillonnage de chaque zone de production et de reparcage en vue de vérifier le respect des normes visées au présent point et aux points 3, 4 et 5.» 3. À l'annexe II, chapitre II, titre A, le point 3 est remplacé par le texte suivant: «3. L'autorité compétente peut classer en zones de classe A les zones dans lesquelles les mollusques bivalves vivants peuvent être récoltés pour la consommation humaine directe. Les mollusques bivalves vivants mis sur le marché provenant de ces zones doivent satisfaire aux normes sanitaires énoncées à l'annexe III, section VII, chapitre V, du règlement (CE) no 853/2004. Les échantillons de mollusques bivalves vivants provenant de ces zones ne peuvent dépasser, pour 80 % des échantillons prélevés pendant la période d'analyse, la limite de 230 E. coli par 100 g de chair et de liquide intravalvaire. Les 20 % d'échantillons restants ne peuvent dépasser la limite de 700 E. coli par 100 g de chair et de liquide intravalvaire. Lorsqu'elle évalue les résultats de la période d'analyse définie en vue du maintien d'une zone en classe A, l'autorité compétente peut, sur la base d'une évaluation des risques s'appuyant sur une enquête, décider de ne pas prendre en considération un résultat anormal dépassant la limite de 700 E. coli par 100 g de chair et de liquide intravalvaire.»

Article 2

À l'annexe I du règlement (CE) no 2073/2005, le chapitre 1 est modifié comme suit: 1) dans le tableau sur les critères de sécurité des denrées alimentaires, la ligne 1.25 est remplacée par le texte suivant: «1.25. Mollusques bivalves vivants et échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants E. coli (15)5 (16)1230 NPP/100 g de chair et de liquide intravalvaire700 NPP/100 g de chair et de liquide intravalvaireEN/ISO 16649-3Produits mis sur le marché pendant leur durée de conservation» 2) la note 16 de bas de page est remplacée par le texte suivant: «(16) Chaque unité d'échantillon comprend un nombre minimal d'animaux différents conformément à la norme EN/ISO 6887-3.» 3) a) dans les notes relatives à l'interprétation des résultats des analyses, la phrase «Les limites indiquées s'appliquent à chaque unité d'échantillon analysée, à l'exception des mollusques bivalves vivants et des échinodermes, tuniciers et gastéropodes vivants pour lesquels, s'agissant de la recherche d'E. coli, la limite s'applique à un échantillon groupé.» est remplacée par le texte suivant: «Les limites indiquées s'appliquent à chaque unité d'échantillon analysée.» b) dans les notes relatives à l'interprétation des résultats des analyses, le texte concernant L. monocytogenes dans les autres denrées alimentaires prêtes à être consommées et E. coli dans les mollusques bivalves vivants est remplacé par le texte suivant: «L. monocytogenes dans les autres denrées alimentaires prêtes à être consommées: qualité satisfaisante lorsque toutes les valeurs observées sont ≤ à la limite, qualité insatisfaisante lorsque l'une des valeurs est > à la limite. E. coli dans les mollusques bivalves vivants et les échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants: qualité satisfaisante lorsque les cinq valeurs observées sont ≤ 230 NPP/100 g de chair et de liquide intravalvaire ou lorsque l'une des cinq valeurs observées est > 230 NPP/100 g de chair et de liquide intravalvaire tout en étant ≤ 700 NPP/100 g de chair et de liquide intravalvaire, qualité insatisfaisante lorsque l'une des cinq valeurs observées est > 700 NPP/100 g de chair et de liquide intravalvaire ou lorsqu'au moins deux des cinq valeurs observées sont > 230 NPP/100 g de chair et de liquide intravalvaire.»

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il est applicable à partir du 1er janvier 2017.

Relations

What this act cites, and what cites it.

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Versions

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