Skip to content
Seqlense EUR-Lex

Règlement d'exécution (UE) 2015/2451 de la Commission du 2 décembre 2015 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne les modèles et la structure de publication de certaines informations par les autorités de contrôle en vertu de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

CELEX
32015R2451
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2015-12-02
In force since
2016-01-20
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Publication d'informations sur les dispositions législatives, réglementaires et administratives et les orientations générales

Les autorités de contrôle présentent les informations à publier en vertu de l'article 31, paragraphe 2, point a), de la directive 2009/138/CE sous les rubriques suivantes: (a) la législation de l'Union en matière de réglementation de l'assurance qui est directement applicable sur le territoire de l'État membre d'origine; (b) le texte des dispositions législatives, réglementaires et administratives et des orientations générales appliquées en matière de réglementation de l'assurance, transposant le droit de l'Union ou fondées sur celui-ci, ou autrement applicables dans l'État membre d'origine.

Article 2 Publication d'informations sur le processus de contrôle prudentiel

1 Les autorités de contrôle présentent les informations à publier en vertu de l'article 31, paragraphe 2, point b), de la directive 2009/138/CE en suivant l'ordre des tâches prévues à l'article 36, paragraphe 2, points a) à f), de ladite directive.

2 Dans le cadre de cette publication, les autorités de contrôle fournissent un aperçu général de la manière dont elles ont procédé à l'examen et à l'évaluation prévus à l'article 36 de la directive 2009/138/CE.

Article 3 Publication d'informations sur les données statistiques agrégées

Les autorités de contrôle qui fournissent les informations exigées en vertu de l'article 31, paragraphe 2, point c), de la directive 2009/138/CE, de l'article 316 du règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission et de l'annexe XXI dudit règlement délégué publient ces informations en utilisant le modèle figurant à l'annexe I, conformément aux instructions données à l'annexe II.

Article 4 Publication d'informations sur l'exercice des options en vertu de la directive 2009/138/CE

Les autorités de contrôle qui fournissent les informations exigées en vertu de l'article 31, paragraphe 2, point d), de la directive 2009/138/CE publient ces informations en utilisant le modèle figurant à l'annexe III.

Article 5 Publication d'informations sur les objectifs, les fonctions et les activités de contrôle

Les autorités de contrôle présentent les informations publiées en vertu de l'article 31, paragraphe 2, point e), de la directive 2009/138/CE sous les rubriques suivantes: (a) objectifs de contrôle; (b) principales fonctions de contrôle; (c) principaux domaines d'activité de contrôle en cours ou prévue.

Article 6 Structure de la publication sur le site web des autorités de contrôle

Lorsqu'elles publient en ligne les informations visées à l'article 31, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE, les autorités de contrôle veillent à ce que ces informations soient présentées sous les rubriques suivantes: (a) «dispositions législatives, réglementaires et administratives et orientations générales» en ce qui concerne l'obligation prévue à l'article 31, paragraphe 2, point a), de la directive 2009/138/CE; (b) «le processus de contrôle prudentiel» en ce qui concerne l'obligation prévue à l'article 31, paragraphe 2, point b), de la directive 2009/138/CE; (c) «les données statistiques agrégées» en ce qui concerne l'obligation prévue à l'article 31, paragraphe 2, point c), de la directive 2009/138/CE; (d) «l'exercice d'options en vertu de la directive 2009/138/CE» en ce qui concerne l'obligation prévue à l'article 31, paragraphe 2, point d), de la directive 2009/138/CE; (e) «les objectifs, les principales fonctions et les activités de contrôle» en ce qui concerne l'obligation prévue à l'article 31, paragraphe 2, point e), de la directive 2009/138/CE.

Article 7 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Relations

What this act cites, and what cites it.

Show relations

Versions

Point-in-time consolidated versions of this act.

Show versions