Décision du Comité européen du risque systémique du 21 juillet 2015 relative à la fourniture et à la collecte d’informations pour la surveillance macroprudentielle du système financier dans l’Union et abrogeant la décision CERS/2011/6 (CERS/2015/2)
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Article premier Champ d’application
La présente décision décrit les informations agrégées dont le CERS a besoin pour accomplir ses missions et fixe les règles détaillées de fourniture et de collecte de ces informations.
Article 2 Fourniture régulière d’informations agrégées
1 Les informations agrégées dont le CERS a besoin pour accomplir ses missions sont régulièrement fournies de la manière indiquée aux annexes I et II.
2 Les informations agrégées décrites à l’annexe I sont fournies par la BCE.
3 Les informations agrégées décrites à l’annexe II sont fournies par les AES concernées.
4 Le secrétariat du CERS: a) fixe, si nécessaire, les spécifications techniques concernant les informations visées au paragraphe 1, après avoir consulté la BCE et/ou les AES selon le cas; et b) collecte les informations visées au paragraphe 1 et coopère à cette fin avec la BCE et les AES.
Article 3 Fourniture ad hoc d’informations agrégées
Les procédures suivies par le secrétariat du CERS pour le traitement des demandes ad hoc d’informations agrégées sont décrites à l’annexe III.
Article 4 Dispositions finales et transitoires
1 La décision CERS/2011/6 est abrogée à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente décision.
2 L’annexe II de la présente décision s’appliquera à compter de la date d’entrée en vigueur de cette décision, ou de la date à laquelle les indicateurs auxquels il est fait référence dans cette annexe seront produits pour la première fois, ou alors de la date à laquelle les spécifications techniques utiles mentionnées dans l’annexe seront établies, la date la plus tardive étant retenue.
Article 5 Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le 21 juillet 2015.
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