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Décision (UE) 2016/456 de la Banque centrale européenne du 4 mars 2016 relative aux conditions et modalités des enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude au sein de la Banque centrale européenne en matière de lutte contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union (refonte) (BCE/2016/3)

CELEX
32016D0003
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2016-03-04
In force since
2016-04-19
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Champ d'application

La présente décision s'applique: aux membres du conseil des gouverneurs et du conseil général de la BCE, pour les questions liées à l'exercice de leurs fonctions de membres de ces organes de décision de la BCE, aux membres du directoire de la BCE, aux membres du conseil de surveillance prudentielle de la BCE, pour les questions liées à l'exercice de leurs fonctions de membres de cet organe, aux membres de la commission administrative de réexamen de la BCE, pour les questions liées à l'exercice de leurs fonctions de membres de cet organe, aux membres du comité de médiation de la BCE, pour les questions liées à l'exercice de leurs fonctions de membres de cet organe, aux membres du comité d'audit de la BCE, pour les questions liées à l'exercice de leurs fonctions de membres de cet organe, aux membres du comité d'éthique professionnelle de la BCE, pour les questions liées à l'exercice de leurs fonctions de membres de cet organe, aux membres des organes de direction et à tout membre du personnel des banques centrales nationales ou des autorités nationales compétentes qui participent aux réunions du conseil des gouverneurs, du conseil général et du conseil de surveillance prudentielle de la BCE en tant que suppléants et/ou en tant qu'accompagnateurs, pour les questions liées à l'exercice de cette fonction, (ci-après conjointement dénommés les «participants aux organes de décision ou aux autres organes»), et aux membres permanents ou temporaires du personnel de la BCE, qui sont soumis aux conditions d'emploi de la BCE, aux personnes travaillant pour la BCE dont la relation avec celle-ci ne repose pas sur un contrat de travail, y compris les membres du personnel des autorités compétentes nationales qui font partie d'équipes de surveillance prudentielle conjointe et d'équipes d'inspection sur place, pour les questions liées au travail qu'elles accomplissent pour la BCE (ci-après conjointement dénommés les «personnes concernées»).

Article 2 Obligation de coopérer avec l'Office

Sans préjudice des dispositions pertinentes des traités, du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, des statuts du SEBC et du statut, dans le plein respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des principes généraux communs aux États membres, et sous réserve des procédures prévues par le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 et des règles énoncées dans la présente décision, les participants aux organes de décision ou aux autres organes de décision ainsi que les personnes concernées coopèrent avec l'Office et informent ce dernier, tout en garantissant la confidentialité de l'enquête interne.

Article 3 Obligation d'information concernant une activité illégale

1 Lorsque des personnes concernées prennent connaissance d'informations laissant soupçonner l'existence d'éventuels cas de fraude ou de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, elles les communiquent sans délai au directeur de l'audit interne, au membre de la direction encadrant leur service ou au membre du directoire principalement responsable de leur service. Ces derniers transmettent sans délai les informations au directeur général du secrétariat. Les personnes concernées ne doivent en aucun cas subir un traitement inéquitable ou discriminatoire du fait d'une communication visée au présent article.

2 Les participants aux organes de décision ou autres organes prenant connaissance d'informations visées au paragraphe 1 en informent le directeur général du secrétariat ou le président.

3 Lorsque le directeur général du secrétariat ou, le cas échéant, le président reçoit des informations conformément au paragraphe 1 ou 2, il les transmet sans délai à l'Office et en informe la direction de l'audit interne et, le cas échéant, le président, sous réserve des dispositions de l'article 4 de la présente décision.

4 Si un participant aux organes de décision ou aux autres organes ou bien une personne concernée dispose d'informations concrètes permettant d'étayer l'existence d'un cas de fraude ou de corruption ou de toute autre activité illégale au sens du paragraphe 1, et, dans le même temps, est fondé à considérer que la procédure prévue aux paragraphes ci-dessus empêcherait, dans le cas d'espèce, de faire efficacement rapport de ces informations à l'Office, il peut faire directement rapport à l'Office sans se conformer à l'article 4.

Article 4 Coopération avec l'Office pour ce qui concerne les informations sensibles

1 Dans des cas exceptionnels où la diffusion de certaines informations en dehors de la BCE pourrait porter gravement atteinte au fonctionnement de la BCE, la décision d'accorder ou non à l'Office l'accès à ces informations ou de lui transmettre ces informations est prise par le directoire. Cela s'applique: aux informations relatives aux décisions de politique monétaire ou aux opérations liées à la gestion des réserves de change et aux interventions sur les marchés des changes, à condition que ces informations aient moins d'un an; aux informations relatives aux missions confiées à la BCE par le règlement (UE) no 1024/2013; aux données relatives à la stabilité du système financier ou des établissements de crédit transmises à la BCE par les autorités compétentes nationales, et aux informations relatives aux signes de sécurité et spécifications techniques des billets en euros.

2 Une telle décision du directoire prend en compte tous les facteurs pertinents, tels que le degré de sensibilité des informations requises par l'Office pour l'enquête, leur importance pour l'enquête et la gravité du soupçon tel que l'Office, le participant aux organes de décision ou aux autres organes ou bien la personne concernée l'a présenté au président, et le degré du risque pour le fonctionnement ultérieur de la BCE. Si l'accès n'est pas accordé, la décision en précise les motifs. Pour ce qui concerne les données reçues par la BCE à propos de la stabilité du système financier ou des établissements de crédit, le directoire peut décider de ne pas accorder à l'Office l'accès à ces données, s'il considère ou si l'autorité compétente nationale concernée considère que la divulgation des informations en question compromettrait la stabilité du système financier ou de l'établissement de crédit concerné.

3 Dans des cas très exceptionnels ayant trait à des informations relatives à un domaine d'activité particulier de la BCE, de sensibilité équivalente aux catégories d'information visées au paragraphe 1, le directoire peut décider provisoirement de ne pas accorder à l'Office l'accès à de telles informations. Le paragraphe 2 s'applique à ces décisions, qui sont valables six mois au plus. Par la suite, l'Office se voit accorder l'accès aux informations concernées, à moins que le conseil des gouverneurs ait modifié la présente décision dans l'intervalle, en ajoutant la catégorie d'information concernée aux catégories visées au paragraphe 1.

Article 5 Assistance de la BCE dans le cadre des enquêtes internes

1 Lorsqu'ils engagent une enquête interne au sein de la BCE, les agents de l'Office se voient consentir l'accès aux locaux de la BCE par le responsable de la sécurité de la BCE sur production d'une autorisation écrite émise par le directeur général de l'Office, sur laquelle sont indiqués: a) l'identité des agents et la désignation de leur fonction au sein de l'Office; b) l'objet et le but de l'enquête; c) les bases juridiques pour effectuer cette enquête et les pouvoirs d'enquête en découlant. Le président, le vice-président et le directeur de l'audit interne sont informés immédiatement.

2 La direction de l'audit interne assiste les agents de l'Office dans l'organisation matérielle des enquêtes.

3 Les participants aux organes de décision ou aux autres organes ainsi que les personnes concernées fournissent toutes les informations requises aux agents de l'Office qui effectuent une enquête, à moins que les informations requises soient susceptibles de constituer des informations sensibles au sens de l'article 4, auquel cas le directoire décide s'il convient ou non de fournir ces informations. La direction de l'audit interne consigne toutes les informations fournies.

Article 6 Information des intéressés

1 Dans le cas où apparaît la possibilité d'une implication personnelle d'un participant aux organes de décision ou aux autres organes ou bien d'une personne concernée à une fraude, un acte de corruption ou toute autre activité illégale au sens de l'article 3, paragraphe 1, il convient d'en informer rapidement l'intéressé, à condition que cela ne risque pas de nuire à l'enquête . En tout état de cause, des conclusions visant nominativement un participant aux organes de décision ou aux autres organes ou bien une personne concernée ne peuvent être tirées sans que l'intéressé ait été à même de s'exprimer sur tous les faits qui le concernent, y compris sur toutes les preuves à son encontre. Les intéressés ont le droit de conserver le silence, de ne pas s'incriminer et de demander l'assistance d'un avocat.

2 Dans les cas nécessitant le maintien d'un secret absolu aux fins de l'enquête ou exigeant le recours à des moyens d'investigation relevant de la compétence d'une autorité judiciaire nationale, l'obligation d'inviter un participant aux organes de décision ou aux autres organes ou bien une personne concernée à s'exprimer peut être différée pendant une durée limitée en accord avec le président ou le vice-président.

Article 7 Information sur le classement sans suite de l'enquête

Si, à l'issue d'une enquête interne, aucun élément à charge ne peut être retenu à l'encontre d'un participant aux organes de décision ou aux autres organes ou d'une personne concernée mis en cause, l'enquête interne est classée sans suite sur décision du directeur général de l'Office, qui en avise par écrit le participant aux organes de décision ou aux autres organes ou bien la personne concernée.

Article 8 Levée d'immunité

Toute demande, émanant d'une autorité policière ou judiciaire nationale, de levée de l'immunité de juridiction applicable à un participant aux organes de décision ou aux autres organes ou à une personne concernée, lors d'éventuels cas de fraude, de corruption et de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, est transmise au directeur général de l'Office pour avis. Le conseil des gouverneurs prend la décision relative à toute levée d'immunité demandée dans la mesure où elle est requise à l'encontre de participants aux organes de décision ou aux autres organes, et le directoire prend la décision relative à toute levée d'immunité demandée dans la mesure où elle est requise à l'encontre de personnes concernées.

Article 9 Entrée en vigueur et abrogation

1 La présente décision entre en vigueur le vingtième jour qui suit sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

2 La décision BCE/2004/11 est abrogée avec effet à partir du vingtième jour suivant la publication de la présente décision au Journal officiel de l'Union européenne.

3 Les références à la décision BCE/2004/11 s'entendent comme faites à la présente décision.

Relations

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