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Seqlense EUR-Lex

Décision (UE) 2016/956 de la Banque centrale européenne du 7 juin 2016 modifiant la décision (UE) 2016/245 (BCE/2016/2) fixant les règles de passation des marchés (BCE/2016/17)

CELEX
32016D0017(01)
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2016-06-07
In force since
2016-07-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Modifications

«2 La BCE peut commander des produits, services ou travaux complémentaires auprès du fournisseur initial, quelle que soit leur valeur, à condition que les modifications à apporter au marché initial ne soient pas substantielles. Les modifications sont considérées comme substantielles si elles changent la nature globale du marché, notamment si l'une ou plusieurs des conditions suivantes sont réunies: a) la modification introduit des conditions qui, si elles avaient été incluses dans la procédure initiale de passation de marché, auraient permis l'admission de candidats autres que ceux sélectionnés initialement ou l'acceptation d'une offre autre que celle initialement acceptée, ou auraient attiré davantage de participants à la procédure de passation de marché; b) la modification modifie l'équilibre économique du marché en faveur du contractant d'une manière qui n'était pas prévue dans le marché initial; c) la modification élargit considérablement le champ d'application du marché; d) un nouveau contractant remplace celui auquel le contrat initial avait été attribué dans des cas autres que ceux prévus au paragraphe 4. Les modifications ne sont considérées en aucun cas comme étant substantielles si leur valeur cumulée est inférieure: a) aux seuils pertinents fixés à l'article 4, paragraphe 3, et b) à 10 % de la valeur du marché initial pour les marchés de fournitures et de services ou de 15 % de la valeur du marché initial pour les marchés de travaux.»

«7 Lorsqu'un candidat ou un soumissionnaire, ou une entreprise liée au candidat ou au soumissionnaire, a participé à la préparation d'une procédure de passation de marché, par exemple en donnant des conseils sur la stratégie de passation de marché ou en établissant des spécifications, la BCE prend les mesures adéquates pour garantir que la concurrence ne soit pas faussée par la participation de ce candidat ou soumissionnaire. À cette fin, si nécessaire, la BCE peut exclure de la procédure le candidat ou le soumissionnaire concerné. Avant d'être exclu, le candidat ou le soumissionnaire a la possibilité de prouver que le rôle qu'il a joué précédemment ne fausse pas la concurrence.»

Article 2 Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le 1er juillet 2016.

Relations

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