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Décision (UE) 2016/1162 de la Banque centrale européenne du 30 juin 2016 sur la divulgation d'informations confidentielles dans le cadre d'enquêtes pénales (BCE/2016/19)

CELEX
32016D0019
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2016-06-30
In force since
2016-08-05
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par: a)«information confidentielle»toute information confidentielle, y compris les informations couvertes par les règles de protection des données, par l'obligation de secret professionnel, par les règles applicables au secret professionnel prévues par la directive 2013/36/UE ou les documents classifiés «ECB-CONFIDENTIAL» ou «ECB-SECRET» en vertu du régime de confidentialité de la BCE, à l'exclusion de toute information concernant des personnes ayant avec la BCE une relation d'emploi ou une relation contractuelle directe ou indirecte aux fins de l'exécution de travaux, de la fourniture de produits ou de prestations de services;b)«autorité nationale responsable des enquêtes pénales»toute autorité nationale compétente en matière pénale;c)«autorité compétente nationale» (ACN)une autorité compétente nationale au sens de l'article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1024/2013. Cette définition est sans préjudice des dispositions de droit national confiant certaines missions de surveillance prudentielle à une BCN non désignée comme ACN. S'agissant de ces dispositions, toute référence à une ACN dans la présente décision renvoie également à la BCN au regard des missions de surveillance prudentielle qui lui sont confiées par le droit national.

Article 2 Demandes adressées à la BCE par des autorités nationales responsables des enquêtes pénales

1 À réception d'une demande d'informations confidentielles liées aux missions confiées à la BCE par le règlement (UE) no 1024/2013, aux missions de politique monétaire ou à d'autres missions liées au SEBC/Eurosystème qui lui est adressée par une autorité nationale responsable des enquêtes pénales, la BCE peut fournir lesdites informations confidentielles qu'elle détient à une ACN ou à une BCN aux fins de leur divulgation à l'autorité nationale en question dans les conditions suivantes: a) l'ACN ou la BCN concernée s'engage à agir pour le compte de la BCE lorsqu'elle répond à une telle demande; b) soit: i) il existe une obligation expresse de divulguer ces informations à une autorité nationale chargée des enquêtes pénales en vertu du droit de l'Union ou du droit national; soit ii) le cadre juridique pertinent autorise la divulgation de ces informations confidentielles et il n'existe aucune raison impérieuse justifiant de refuser la divulgation de ces informations liée à la nécessité de protéger les intérêts de l'Union ou d'éviter toute interférence avec le fonctionnement et l'indépendance de la BCE, en particulier en compromettant l'accomplissement de ses missions; c) l'ACN ou la BCN concernée s'engage à demander à l'autorité nationale chargée des enquêtes pénales auteur de la demande de garantir que les informations confidentielles communiquées ne seront pas publiées.

2 Le paragraphe 1 est sans préjudice des dispositions spécifiques de droit européen ou de droit national régissant la divulgation de ces informations confidentielles.

Article 3 Demandes adressées aux ACN ou aux BCN par des autorités nationales responsables des enquêtes pénales

1 La BCE demande aux ACN et aux BCN de convenir qu'à réception par celles-ci d'une demande émanant d'une autorité nationale responsable des enquêtes pénales d'informations confidentielles liées aux missions confiées à la BCE par le règlement (UE) no 1024/2013 ou à la politique monétaire ou à d'autres missions liées au SEBC/Eurosystème, les ACN et BCN consultent la BCE lorsque c'est possible sur la question de savoir comment réagir à la demande, que les informations soient détenues par la BCE, l'ACN ou la BCN. La BCE indique si les informations en question peuvent être divulguées et, s'il y a lieu, s'il existe des raisons impérieuses, liées à la nécessité de sauvegarder les intérêts de l'Union ou d'éviter toute interférence avec le fonctionnement et l'indépendance de la BCE justifiant de refuser de divulguer ces informations confidentielles. La BCE conseille l'ACN ou la BCN, sous réserve qu'elle soit consultée en temps utile avant que l'ACN ou la BCN prenne une décision définitive et fournisse une réponse définitive à la demande.

2 La BCE demande aux ACN de convenir de l'informer en temps utile, et en tout état de cause avant de fournir une réponse définitive, des demandes d'informations confidentielles émanant d'autorités nationales responsables des enquêtes pénales concernant des établissements de crédit moins importants directement soumis à la surveillance prudentielle de l'ACN dans l'exercice de ses missions de surveillance prudentielle en vertu du règlement (UE) no 1024/2013, lorsque l'ACN considère que les informations demandées sont importantes ou que leur divulgation pourrait porter atteinte à la réputation du MSU. La BCE fait de son mieux pour donner sa réponse dans le délai fixé par l'ACN, pour autant que le délai soit raisonnable, objectivement justifié et expire avant que celle-ci ne prenne une décision définitive et donne une réponse définitive à l'autorité nationale chargée des enquêtes pénales.

3 La BCE demande aux ACN et aux BCN de l'informer régulièrement de l'ensemble des demandes adressées par les autorités nationales responsables des enquêtes pénales et lorsque la BCE n'a pas été consultée conformément au paragraphe 1 ou informée conformément au paragraphe 2 pour des raisons indépendantes de leur volonté et, si possible, de toute information divulguée du fait de ces demandes.

Article 4 Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

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