Décision (UE) 2016/2248 de la Banque centrale européenne du 3 novembre 2016 concernant la répartition du revenu monétaire des banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro (refonte) (BCE/2016/36)
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Article premier Définitions
Aux fins de la présente décision, on entend par: a)«BCN»la banque centrale nationale d'un État membre dont la monnaie est l'euro;b)«établissement de crédit»soit a) un établissement de crédit au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil , qui est soumis au contrôle d'une autorité compétente; soit b) un autre établissement de crédit au sens de l'article 123, paragraphe 2, du traité, qui est soumis à un examen approfondi d'un niveau comparable au contrôle d'une autorité compétente;c)«base de calcul»le montant des engagements concernés, dans le bilan de chaque BCN, précisé conformément à l'annexe I de la présente décision;d)«date de basculement fiduciaire»la date à laquelle les billets et les pièces en euros acquièrent cours légal dans un État membre dont la monnaie est l'euro;e)«année de basculement fiduciaire»une période de douze mois, qui commence à la date de basculement fiduciaire;f)«soldes intra-Eurosystème relatifs aux billets en euros en circulation»les créances et les engagements intervenant entre une BCN et la BCE et entre une BCN et les autres BCN par suite de l'application de l'article 4 de la décision BCE/2010/29;g)«clé de répartition du capital souscrit»les parts des BCN, exprimées en pourcentages, dans le capital souscrit de la BCE, résultant de l'application aux BCN des pondérations dans la clé de répartition visées à l'article 29.1 des statuts du SEBC et telles qu'applicables pour l'exercice concerné;h)«billets en euros retirés»un type ou une série de billets en euros qui a été retiré de la circulation par une décision du conseil des gouverneurs adoptée en vertu de l'article 5 de la décision BCE/2003/4;i)«phase d'émission»concernant un type ou une série de billets en euros, la période qui commence le jour où la première émission d'un billet en euros de ce type ou de cette série est enregistrée dans la base de calcul et qui se termine le jour où la dernière émission d'un billet en euros de ce type ou de cette série est enregistrée dans la base de calcul;j)«taux de référence»le dernier taux d'intérêt marginal disponible utilisé par l'Eurosystème dans ses appels d'offres pour les opérations principales de refinancement effectuées en vertu de l'article 6 de l'orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/60) . Lorsque plus d'une opération principale de refinancement est effectuée pour règlement le même jour, une simple moyenne des taux marginaux des opérations effectuées en parallèle est appliquée;k)«actifs identifiables»le montant des actifs détenus en contrepartie de la base de calcul, dans le bilan de chaque BCN, précisé conformément à l'annexe II de la présente décision;l)«période de référence»une période de vingt-quatre mois, qui commence trente mois avant la date de basculement fiduciaire;m)«taux de change de référence quotidien»le taux de change de référence quotidien issu de la procédure de concertation quotidienne entre banques centrales faisant et ne faisant pas partie du Système européen de banques centrales, qui a en principe lieu à 14 h 15, heure d'Europe centrale ;n)«passer par pertes et profits»supprimer les billets en euros retirés du poste de bilan «billets en circulation»;o)«clé de répartition de l'émission»clé moyenne de répartition du capital souscrit pendant la phase d'émission d'un type ou d'une série de billets en euros retirés;p)«bilan harmonisé» («BH»)le bilan harmonisé tel que décrit à l'annexe VIII de l'orientation (UE) 2016/2249 de la Banque centrale européenne (BCE/2016/34) .
Article 2 Soldes intra-Eurosystème relatifs aux billets en euros en circulation
1 Les soldes intra-Eurosystème relatifs aux billets en euros en circulation sont calculés selon une périodicité mensuelle et enregistrés dans les livres de la BCE et des BCN le premier jour ouvrable du mois, avec pour date de valeur le dernier jour ouvrable du mois précédent. Lorsqu'un État membre adopte l'euro, le calcul des soldes intra-Eurosystème relatifs aux billets en euros en circulation en vertu du premier alinéa est enregistré dans les livres de la BCE et des BCN avec pour date de valeur la date de basculement fiduciaire. Pour la période allant du 1er au 31 janvier de la première année à partir de laquelle un ajustement quinquennal en vertu de l'article 29.3 des statuts du SEBC prend effet, les soldes intra-Eurosystème relatifs aux billets en euros en circulation sont calculés sur la base de la clé adaptée de répartition du capital souscrit, appliquée aux soldes relatifs au total des billets en euros en circulation au 31 décembre de l'année précédente.
2 Les soldes intra-Eurosystème relatifs aux billets en euros en circulation, y compris ceux résultant de l'application de l'article 4 de la présente décision, sont rémunérés au taux de référence.
3 La rémunération visée au paragraphe 2 est réglée par des paiements de TARGET2 selon une périodicité trimestrielle.
Article 3 Méthode de calcul du revenu monétaire
1 Le montant du revenu monétaire de chaque BCN est déterminé en calculant le revenu effectif qui résulte des actifs identifiables enregistrés dans ses livres. À titre d'exception: a) l'or est considéré comme ne générant aucun revenu; b) les titres suivants sont considérés comme générant des revenus monétaires au taux de référence: i) titres détenus à des fins de politique monétaire conformément à la décision BCE/2009/16; ii) titres détenus à des fins de politique monétaire conformément à la décision BCE/2011/17; iii) titres de créance émis par des administrations centrales, régionales et locales et des agences reconnues, et titres de créance de remplacement émis par des sociétés non financières publiques détenus à des fins de politique monétaire conformément à la décision (UE) 2015/774 (ECB/2015/10).
2 Lorsque la valeur des actifs identifiables d'une BCN est supérieure ou inférieure à la valeur de sa base de calcul, la différence est compensée en appliquant le taux de référence à la valeur de la différence.
Article 4 Ajustements des soldes intra-Eurosystème
1 Afin de calculer le revenu monétaire, les soldes intra-Eurosystème de chaque BCN relatifs aux billets en euros en circulation sont ajustés d'un montant compensatoire déterminé conformément à la formule suivante: C = (K – A) × S où: Creprésente le montant compensatoire,Kreprésente le montant en euros, pour chaque BCN, qui résulte de l'application de la clé de répartition du capital souscrit à la valeur moyenne des billets en circulation durant la période de référence, le montant des billets en circulation libellés dans la monnaie nationale d'un État membre qui adopte l'euro étant converti en euros au taux de change de référence quotidien durant la période de référence,Areprésente la valeur moyenne en euros, pour chaque BCN, des billets en circulation durant la période de référence, convertie en euros au taux de change de référence quotidien durant la période de référence,S représente le coefficient suivant pour chaque exercice, à compter de la date de basculement fiduciaire: ExerciceCoefficientAnnée de basculement fiduciaire1Année de basculement fiduciaire, plus un an0,8606735Année de basculement fiduciaire, plus deux ans0,7013472Année de basculement fiduciaire, plus trois ans0,5334835Année de basculement fiduciaire, plus quatre ans0,3598237Année de basculement fiduciaire, plus cinq ans0,1817225
2 La somme des montants compensatoires des BCN est de zéro.
3 Les montants compensatoires sont calculés chaque fois qu'un État membre adopte l'euro ou lors de modifications de la clé de répartition du capital souscrit de la BCE.
4 Lorsqu'une BCN entre dans l'Eurosystème, son montant compensatoire est réparti entre les autres BCN proportionnellement aux parts respectives des autres BCN dans la clé de répartition du capital souscrit, avec le signe (+/-) inverse, et s'ajoute à tout montant compensatoire déjà en vigueur pour les autres BCN.
5 Les montants compensatoires, ainsi que les écritures comptables destinées à équilibrer ces montants compensatoires, sont enregistrés dans des comptes intra-Eurosystème distincts dans les livres de chaque BCN avec pour date de valeur la date de basculement fiduciaire, et la même date de valeur de chaque année suivante de la période d'ajustement. Les écritures comptables destinées à équilibrer les montants compensatoires ne sont pas rémunérées.
6 Par dérogation au paragraphe 1, lors de la survenance de situations particulières liées à des modifications de circuit des billets en circulation, telles qu'énoncées à l'annexe III de la présente décision, les soldes intra-Eurosystème de chaque BCN relatifs aux billets en euros en circulation sont ajustés conformément aux dispositions énoncées dans cette annexe.
7 Les ajustements des soldes intra-Eurosystème prévus par le présent article cessent d'être applicables à compter du premier jour de la sixième année suivant l'année de basculement fiduciaire pertinente.
Article 5 Calcul et répartition du revenu monétaire
1 Le calcul du revenu monétaire de chaque BCN est effectué par la BCE sur une base journalière. Le calcul est fondé sur les données comptables déclarées par les BCN à la BCE. La BCE informe les BCN, chaque trimestre, des montants cumulés.
2 Le montant du revenu monétaire de chaque BCN est ajusté d'un montant équivalent à tout intérêt couru, payé ou perçu sur les engagements inclus dans la base de calcul et conformément à toute décision du conseil des gouverneurs prise en vertu de l'article 32.4, deuxième alinéa, des statuts du SEBC.
3 L'attribution du revenu monétaire à chaque BCN proportionnellement à la clé de répartition du capital souscrit intervient à la fin de chaque exercice.
Article 6 Calcul et répartition du revenu résultant de la passation par pertes et profits de billets en euros
1 Les billets en euros retirés restent compris dans la base de calcul jusqu'à leur échange ou leur passation par pertes et profits, quel que soit celui de ces deux événements qui intervient le premier.
2 Le conseil des gouverneurs peut décider de la passation par pertes et profits des billets en euros retirés, auquel cas il précise la date de la passation par pertes et profits ainsi que le montant total de la provision à constituer pour les billets en euros retirés qui sont encore susceptibles d'être échangés.
3 La passation par pertes et profits des billets en euros retirés a lieu de la manière suivante: a) à la date de la passation par pertes et profits, les postes «billets en circulation» des bilans de la BCE et des BCN sont réduits du montant total des billets en euros retirés qui se trouvent encore en circulation. À cette fin, les montants effectifs de billets en euros retirés qui avaient été mis en circulation sont ajustés sur les quotes-parts de ceux-ci calculées conformément à la clé de répartition de l'émission, et les différences sont réglées entre la BCE et les BCN; b) le montant ajusté de billets en euros retirés est passé par pertes et profits dans le poste de bilan «billets en circulation» pour être porté dans les comptes de résultat des BCN; c) chaque BCN constitue une provision pour les billets en euros retirés qui sont encore susceptibles d'être échangés. Cette provision est équivalente à la part de la BCN concernée dans le montant total de la provision calculée en utilisant la clé de répartition de l'émission.
4 Les billets en euros retirés qui sont échangés après la date de la passation par pertes et profits sont enregistrés dans les livres de la BCN qui les a acceptés. Les entrées de billets en euros retirés sont redistribuées entre les BCN au moins une fois par an en appliquant la clé de répartition de l'émission, et les différences sont réglées entre elles. Chaque BCN déduit la quote-part de la provision qu'elle a constituée ou, au cas où les entrées sont supérieures à la provision, enregistre une charge correspondante dans son compte de résultat.
5 Le conseil des gouverneurs réexamine annuellement le montant total de la provision.
Article 7 Abrogation
1 La décision BCE/2010/23 est abrogée.
2 Les références à la décision abrogée s'entendent comme faites à la présente décision.
Article 8 Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le 31 décembre 2016.
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